2019 QCCA 71, 2019 QCCA 71
Opinion
Royer-Bonneau c. R. 2019 QCCA 71 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003340-176 (350-01-030337-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. (JH5439)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SIMON ROYER-BONNEAU M e LOUIS BELLIARD (AX4722)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e GENEVIÈVE BÉDARD (AQ9530) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e JEAN-FRANÇOIS PARÉ (AJ4595) (Lavoie, Rousseau)
En appel d'un jugement rendu le 8 mars 2017 par l'honorable François Huot de la Cour du Québec, district de Beauce. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler de la peine déférée à la formation; 2. Délinquant à contrôler – Agression sexuelle (peine) – Constitutionnel.
Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 La Cour s’adresse aux avocats; M e Bédard s’adresse à la Cour et soumet que l’appel est devenu théorique; Observations de M e Paré; 9 h 38 Observations de M e Belliard; 9 h 42 Observations de M e Bédard; Observations de la Cour; M e Bédard poursuit; 9 h 47 Réplique de M e Belliard; 9 h 48 Suspension; 10 h 02 Reprise; Arrêt les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 10 h 06 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ( art. 486.4 C.cr . ). [ 1 ] L’appelant ne peut demander à la Cour de se prononcer sur la constitutionnalité d’une disposition du Code criminel , alors qu’il n’a pas signifié sa requête pour permission d’appeler de la peine et son avis d’appel à la Procureure générale du Québec. L’appel n’est donc pas régulièrement formé quant à elle (art. 352 C.p.c.).
Au surcroît, la question, quant à l’appelant, est devenue théorique compte tenu qu’il s’est vu imposer dans une autre affaire une peine de 12 mois, à être purgée de façon consécutive à la présente peine. [ 2 ] La décision du juge de ne pas permettre le dépôt d’une expertise mérite déférence. L’appelant ne démontre pas non plus que l’échéancier fixé par le juge pour le dépôt d’une expertise était trop contraignant, d’autant plus qu’il a lui-même participé à son établissement. De plus, le juge a estimé qu’une expertise actuarielle ne lui serait pas utile pour l’éclairer sur la dangerosité de l’appelant.
D’ailleurs, ce dernier a pu contre-interroger les cinq professionnels qui ont procédé à l’étude de son dossier. Il apparaît de ces contre- interrogatoires que les professionnels se sont basés sur plusieurs tests, mais ont aussi porté un jugement clinique structuré et ne se sont pas fiés uniquement sur des statistiques et des instruments actuariels.
L’expertise de ces témoins en matière de déviance sexuelle ne fait aucun doute. [ 3 ] Le diagnostic de déviance sexuelle, dont le trouble pédophilique hétérosexuel non exclusif, est basé sur l’opinion des professionnels et est compatible avec les événements reconnus par l’appelant. Ce dernier a admis avoir commis des attouchements sexuels à deux occasions avant les événements concernés, dont un événement impliquant une très jeune victime. Ces deux événements n’ont pas été judiciarisés.
Aussi, après la tenue de son procès, l’appelant a reconnu sa culpabilité à une infraction d’avoir commis des attouchements sur la fille de sa conjointe, âgée de 6 ans. [ 4 ] Le juge était bien fondé d’appliquer la présomption de l’ alinéa 753.1(2)
a) C.cr . à l’effet que l’appelant présente un risque élevé de récidive compte tenu de l’agression sexuelle commise et du fait de sa conduite dans le domaine sexuel qui laisse croire que vraisemblablement il causera à l’avenir des sévices ou autres maux à d’autres personnes. Notons que l’appelant a lui-même admis à l’experte Costi n’avoir pu se contrôler lors des attouchements sur une jeune enfant. [ 5 ] Sur le tout, l’appelant ne fait pas voir qu’il y a matière à intervention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la permission d’appeler de la peine; [ 7 ] REJETTE l’appel de la peine et de la déclaration de délinquant à contrôler. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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