2020 QCCA 1345, 2020 QCCA 1345
Opinion
Abzac Canada inc. c. Domin Development 2020 QCCA 1345 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027739-184 ( 500-17-086176-156 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Abzac Canada inc. Me François Longpré ( Borden Ladner Gervais )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Domin development llc Me julie forest Mme MARIA-GWEN CAYETANO-EMOND, étudiante en droit ( NOvalex )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE S.A.R.L. domin dÉveloppement Me julie forest Mme MARIA-GWEN CAYETANO-EMOND, étudiante en droit ( NOvalex ) En appel d’un jugement rendu le 26 juin 2018 par l’honorable François P. Duprat de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Contrat de services - Résiliation. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Identification des parties. Argumentation de Me Longpré. 9 h 31 Commentaire par la Cour. 9 h 37 Question par la Cour et réponse de Me Longpré relativement à l’erreur manifeste et déterminante. 9 h 40 Échanges entre la Cour et Me Longpré quant à la résiliation. 10 h 00 Reprise de l’argumentation de Me Longpré. 10 h 02 Suspension de l’audience. 10 h 22 Reprise de l’audience. La Cour indique à la
partie intimée qu’elle n’entendra pas son argumentation. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. 10 h 23 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Au terme d’un procès de huit jours, le juge de première instance a conclu à la résiliation déguisée du contrat de service liant les parties et condamné l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de préavis de 653 665,80 $, de même qu’une somme additionnelle de 12 977,86 $ correspondant aux services rendus au mois de janvier 2015. [ 2 ] En appel, l’appelante plaide que le juge aurait erré en fait et en droit en concluant que l’appelante avait modifié unilatéralement le contrat, en violation de son obligation de bonne foi, de même qu’en qualifiant son comportement de résiliation déguisée entraînant l’application de la clause de préavis.
Au surplus, il aurait omis de reconnaître l’obligation de l’intimée de minimiser ses dommages et fixé la date de résiliation au 13 janvier 2015 plutôt qu’au 17 décembre 2014, accordant ainsi à tort sa réclamation pour les services rendus durant le mois de janvier 2015. * * * [ 3 ] Pour les fins de l’appel, il suffit de rappeler que l’appelante, qui œuvre dans la fabrication de tubes de carton, a retenu les services de l’intimée aux fins d’assumer la direction de son usine du Kentucky par l’intermédiaire de son représentant monsieur Jean-Michel Domin.
Ce dernier, d’abord accueilli en héros pour redresser l’usine à compter de 2013, verra son étoile pâlir par la suite, alors qu’il s’absente entre le mois d’août 2014 et le mois de décembre 2014, dans l’attente de l’obtention de son visa de travail en sol américain. [ 4 ] En son absence, le gestionnaire par intérim qu’il a recruté, monsieur David Carroll, prend du galon. L’appelante cesse de payer les versements mensuels prévus au contrat et laisse entendre à Monsieur Domin qu’à son retour il y aura des modifications dans ses responsabilités, bien que ses conditions salariales demeureront inchangées.
En janvier 2015, Monsieur Domin apprend qu’on l’a écarté d’une réunion importante avec un des principaux clients, tandis que Monsieur Carroll y est présenté comme directeur de l’usine. [ 5 ] Le 13 janvier 2015, l’intimée entame des procédures judiciaires pour réclamer le préavis prévu au contrat qu’il considère résilié unilatéralement par l’appelante et demande le paiement des services rendus demeurés impayés depuis l’été 2014. * * * [ 6 ]
Malgré l’intention de l’appelante de réaménager les responsabilités de Monsieur Domin, le juge conclut qu' « il est manifeste que Monsieur Domin n’accepte pas un rôle différent » [1] . Face à cette impasse, le juge conclut que l’appelante a répudié l’entente, car elle n’entendait plus retenir les services de l’intimée.
Il retient que les démarches de l’appelante n’avaient pour but que de convaincre l’intimée d’accepter une solution négociée par le biais d’un nouveau poste qui demeurait à être défini, alors qu’elle mettait fin au contrat tel qu’il avait existé. [ 7 ] Le juge constate la volonté de l’appelante de garder dans ses rangs Monsieur Carroll, au détriment du respect de ses engagements contractuels envers Monsieur Domin.
Il note par ailleurs le refus de l’appelante de rémunérer l’intimée pour les services rendus par Monsieur Domin entre les mois d’août et novembre 2014, que l’appelante concédera devoir en début de procès par le biais d’un
acquiescement partiel à jugement. [ 8 ] Le juge qualifie l’attitude de l’appelante comme étant contraire à la bonne foi qui doit gouverner les parties en cours d’exécution d’un contrat et signale qu’il ne peut blâmer Monsieur Domin d’avoir réagi par la voie judiciaire alors qu’il n’était pas payé et qu’on lui annonçait que ses responsabilités seraient modifiées. Le juge conclut : [134] Si Abzac prétend ne pas avoir résilié le contrat, la conclusion factuelle que le Tribunal tire, est au sens contraire.
Abzac entendait mettre fin au contrat mais voulait, en toute vraisemblance, éviter ou négocier le paiement du préavis. L’intangibilité du contrat implique le respect des engagements qu’on y trouve. [ 9 ] De l’avis de la Cour, le juge conclut donc à bon droit que la résiliation du contrat entraîne l’application de la clause de préavis qui y est contenue et qui a été négociée entre les parties. [ 10 ] Par ailleurs, même s’il traite de la violation du devoir de l’appelante d’agir de bonne foi, il ne conclut pas à la mauvaise foi subjective de l’appelante.
Il considère plutôt que l’appelante, face au refus catégorique de l’intimée d’accepter un réaménagement des conditions de son contrat, devait mettre fin à celui-ci en versant l’indemnité, sachant qu’elle ne pouvait lui imposer unilatéralement une telle modification.
Cette conclusion est exempte d’erreur. [ 11 ] Le juge qualifie le comportement de l’appelante de « résiliation déguisée », une notion qui n’est pas propre au seul domaine du droit du travail et peut s’étendre à la modification unilatérale d’un contrat lorsqu’il s’agit d’une rétrogradation ou d’une modification à une condition essentielle dudit contrat. Il cite à l’appui l’extrait suivant de l’ouvrage des professeurs Lluelles et Moore (aujourd’hui juge auprès de cette Cour) [2] : 2209. La modification unilatérale peut donc équivaloir à une résiliation déguisée de la convention .
Ainsi, advenant qu'un salarié refuse une modification importante des conditions essentielles de son contrat de travail et quitte son emploi, sa « démission » n'est qu'une conséquence du congédiement que constitue en fait sa rétrogradation ou la baisse significative de son salaire.
En réalité, ce n'est pas le salarié démissionnaire qui se trouve à avoir résilié le contrat, mais bien l'employeur qui, dans les faits, a mis un terme au contrat tel qu'il a été convenu. [Renvois omis; soulignement dans l’original] [ 12 ] S’il est vrai que ces auteurs réfèrent à l’arrêt de principe rendu par la Cour suprême dans Farber c.
Cie Trust Royal [3] qui concernait la résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par les règles du C.c.B.C ., le raisonnement adopté par la Cour ne s’y limite pas, puisqu’il se fonde sur les principes de la force obligatoire du contrat et de l’immutabilité de son contenu contractuel pour y élaborer la théorie du congédiement déguisé en droit civil québécois [4] : 23 L’article 1670 C.c.B.C . édicte que les principes généraux des contrats s’appliquent au contrat de travail. En vertu de l’art. 1022 C.c.B.C . [aujourd’hui l’
article 1439 C.c.Q. ], le contrat est obligatoire entre les parties; celles-ci sont tenues de respecter leur engagement. Les parties ne peuvent modifier unilatéralement les obligations auxquelles elles se sont engagées dans le contrat. C’est d’ailleurs ce que souligne le juge J.-L. Baudouin, dans son livre Les Obligations (4e éd. 1993), à la p. 243 : Les parties ne peuvent non plus, sauf entente, modifier les termes de leur contrat ou les modalités de son exécution.
La force obligatoire du contrat emporte non seulement qu’elles soient liées sur le plan du temps, mais aussi sur le plan du contenu de leur engagement. […] 24 Lorsqu’un employeur décide unilatéralement de modifier de façon substantielle les conditions essentielles du contrat de travail de son employé et que celui-ci n’accepte pas ces modifications et quitte son emploi, son départ constitue non pas une démission, mais un congédiement. Vu l’absence de congédiement formel de la part de l’employeur, on qualifie cette situation de « congédiement déguisé ».
En effet, en voulant de manière unilatérale modifier substantiellement les conditions essentielles du contrat d’emploi, l’employeur cesse de respecter ses obligations; il se trouve donc à dénoncer ce contrat. Il est alors loisible à l’employé d’invoquer la résiliation pour bris de contrat et de quitter.
L’employé a alors droit à une indemnité qui tient lieu de délai-congé et, s’il y a lieu, à des dommages. […] 27 Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que l’employeur ait eu l’intention de forcer son employé à quitter son emploi ou qu’il ait été de mauvaise foi en modifiant de façon substantielle les conditions essentielles du contrat de travail, pour que celui-ci soit résilié. Toutefois, si l’employeur était de mauvaise foi, cela aurait un impact sur les dommages à accorder à l’employé.
Dans la présente affaire, il n’est nullement question de mauvaise foi de la part de l’intimée, mais bien d’une réorganisation de la structure hiérarchique de l’entreprise faite en toute bonne foi. Ainsi, les seuls dommages en cause sont ceux de la nature d’un délai-congé. [ 13 ] Ainsi, une modification unilatérale et substantielle d’un élément essentiel d’un contrat peut traduire une intention de le répudier. La
partie qui modifie substantiellement un élément, qui s’avèrerait essentiel dans l’esprit des cocontractants, altère l’objet du contrat, soit l’opération juridique envisagée par les parties lors de sa conclusion (
article 1412 C.c.Q. [5] ). Dans les faits, la
partie propose une nouvelle offre de contracter (
article 1388 C.c.Q. [6] ). Dès lors, l’autre
partie est en droit de considérer le contrat initial comme résilié, ce qui n’est pas le cas lorsque la modification ne touche qu’un élément accessoire du contrat. [ 14 ] Si une résiliation unilatérale est possible pour le client en matière de contrat de service en vertu de l’
article 2125 C.c.Q. , il n’est pas pour autant permis au client de modifier le contrat de manière unilatérale [7] . Les articles 1434 , 1439 et 1458 C.c.Q. [8] , qui consacrent le principe de la force obligatoire des contrats, s’appliquent avec la même force qu’en matière de contrat de travail. Puisque le service convenu constitue l’un des éléments essentiels du contrat de service (
article 2098 C.c.Q. ), une modification substantielle de celui-ci par le client démontre son intention de le résilier et de conclure un nouveau contrat.
[ 15 ] En l’espèce, la résiliation entraîne le déclenchement de la clause de préavis, puisque les parties ont renoncé au régime d’indemnisation prévu à l’
article 2129 C.c.Q. en convenant de la clause suivante : The Mandator may also terminate this contract at any time by sending the Consultant (
i) twenty-four (24) months’ prior notice if such termination notice is sent before July 1, 2017; and (ii) twelve (12) months’ prior notice if such notice is sent on or after July 1, 2017, or, in every case, the payment of an equivalent indemnity. [ 16 ] Par le biais de cette clause, l’appelante s’est obligée à verser une indemnité tenant lieu de préavis en cas de résiliation unilatérale et sans motif du contrat et l’intimée ne fait que requérir, en l’espèce, le respect de son engagement.
De la même façon que l’employé n’est pas tenu de minimiser ses dommages lorsque l’employeur s’engage à lui verser une indemnité de départ fixée à l’avance dans le contrat d’emploi [9] , il n’y a ici aucune obligation pour l’intimée de mitiger ses dommages, contrairement à ce que prétend l’appelante. [ 17 ] Pour ce qui est de la date de résiliation du contrat, l’appelante ne démontre pas que le juge aurait commis une erreur en concluant que le contrat a été résilié en date du 13 janvier 2015 et en faisant droit à la réclamation de l’intimée pour les services rendus jusqu’à cette date. [ 18 ] L’intimée n’a jamais prétendu que le contrat avait été résilié le 17 décembre 2014.
Dans sa demande introductive d’instance, elle prétendait plutôt avoir été informée pour la première fois, le 17 décembre 2014, de l’intention de l’appelante de modifier le rôle de Monsieur Domin au sein de l’usine.
L’intimée a demandé à la Cour supérieure de déclarer le contrat résilié en date de l’assignation, soit le 13 janvier 2015, laquelle coïncide avec le départ de Monsieur Domin. [ 19 ] Au final, aucun des arguments soulevés ne donne prise à l’intervention souhaitée, tant au niveau de la survenance de la résiliation du contrat, de la qualification du comportement de l’appelante que de la quantification des indemnités accordées en conséquence à l’intimée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice en faveur de l’intimée. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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