2017 QCCQ 9449, 2017 QCCQ 9449
Opinion
Protection de la jeunesse — 173544 2017 QCCQ 9449 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001338-138 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X née le [...] 2013 enfant c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande afin que la situation de X lui soit confiée jusqu’à sa majorité soit le [...] 2031.
Elle demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant dans une famille d’accueil choisie soit celle de madame C et de monsieur D et diverses autres mesures. [ 2 ] Bien que la demande ait été notifiée à la mère, cette dernière est absente à l’audience. Selon les informations obtenues par l’intervenante, la mère serait à nouveau incarcérée depuis la veille. La demande a également été notifiée au père qui est incarcéré et celui-ci est absent. [ 3 ] L’avocate de l’enfant agissant en vertu d’un mandat légal est en accord avec les mesures recherchées. Historique du dossier [ 4 ] X a eu 4 ans le [...] dernier.
Cette enfant est connue des services de la DPJ depuis le 27 mars 2013 en lien avec un risque sérieux de négligence sur les antécédents de négligence non résolus chez la mère. [ 5 ] Dès le 6 mai 2013, une entente sur mesures volontaires pour une durée de huit mois est conclue avec les parents.
Elle prévoit le maintien de l’enfant dans son milieu familial, la participation active aux mesures (visites sans préavis au domicile et tests de dépistage de drogue pour les parents) ainsi que la prestation des soins à l’enfant. [ 6 ] Le couple connait des épisodes de conflits conjugaux qui entrainent l’intervention des services policiers. [ 7 ] Puis le 16 janvier 2014, survient une crise importante. La mère est en état de consommation et elle se livre à une agression physique contre la mère de son conjoint engendrant une plainte pour voies de fait et bris de condition.
Dès lors, une mesure de protection immédiate est appliquée. X est confiée à son père. [ 8 ] Selon un jugement sur mesures provisoires prononcé le 28 janvier 2014, l’enfant est confiée à son père et la mère bénéficie de contacts supervisés. [ 9 ] Le 16 avril 2014, le Tribunal ordonne que l’enfant soit confiée à son père à l’exclusion de la mère. Cette dernière bénéficie de contacts supervisés au bureau du Centre jeunesse.
Les parents doivent se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue et participer à d’autres mesures. [ 10 ] Le 27 octobre 2014, une nouvelle mesure de protection immédiate est nécessaire. X est retirée de son milieu et confiée à une ressource de type familial (RTF) à la suite de la détention de son père. À ce moment, le mode de vie du père est désorganisé. Toutefois,
au terme de la prolongation de la mesure de protection immédiate, l’enfant retourne dans son milieu familial paternel. [ 11 ] Le 13 novembre 2014, une nouvelle mesure de protection immédiate est nécessaire. X est confiée à une famille d’accueil. Les parents ne respectent pas leurs engagements. Notamment, le père permet des contacts non supervisés entre X et sa mère. Le 25 novembre 2014, les parents consentent aux mesures provisoires visant la poursuite de l’hébergement de leur fille en famille d’accueil. [ 12 ] Le 11 février 2015, X est confiée à une famille d’accueil jusqu’au 22 juin 2015.
À cette date, le père est toujours détenu et l’ordonnance est prolongée. Le 19 janvier 2016, le père annonce qu’il conteste la demande et l’audience est reportée au 1 er juin. X est maintenue en RTF. Les contacts entre l’enfant et le père sont autorisés du mercredi 8 h 30 au vendredi 16 h 30 chaque semaine de même que des contacts mère/fille selon les modalités établies par la DPJ. [ 13 ] Le 6 mai 2016, en pleine nuit, une mesure de protection immédiate est appliquée à la suite d’une intervention policière dans le milieu du père.
X et son demi-frère, 6 ans, sont laissés seuls et courent dans les corridors de l’immeuble durant la nuit. [ 14 ] Le 1 er juin 2016, la Cour du Québec ordonne le retour de X dans le milieu familial de son père et maintient les mêmes modalités de contacts mère/fille. [ 15 ] Le 4 août 2016, une nouvelle mesure de protection immédiate est appliquée. X est de retour en famille d’accueil à la suite d’une incarcération de son père. Le 9 août 2016, la Cour ordonne le maintien de X en famille d’accueil jusqu’au 13 septembre 2016, date de l’audition au fond. [ 16 ] L’affaire est entendue le 26 octobre 2016.
La Cour ordonne le prolongement de l’hébergement de X en RTF pour une période de six mois. [ 17 ] Selon les termes de la dernière ordonnance, les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent à raison d’une heure par mois et supervisés par la DPJ. La mère n’a actualisé qu’un seul contact avec X sur une possibilité de sept. Le denier contact a eu lieu le 9 novembre sous supervision au bureau du Centre jeunesse. [ 18 ] Le père bénéficie d’un contact téléphonique par semaine et d’un contact supervisé hebdomadaire d’une durée minimale de deux heures. La période d’incarcération du père prend fin le 7 décembre 2016.
Il voit sa fille sous supervision une fois par semaine durant deux heures. À compter du 19 février, les contacts ont lieu à l’organisme A tous les dimanches pour une durée de deux heures. Le père manque trois contacts entre le 7 décembre et le 19 février ainsi que deux contacts consécutifs en mars. X n’a pas revu son père depuis le 24 février 2017. À compter du 17 mars 2017, il est à nouveau détenu à la prison. [ 19 ] De plus, la mère a donné naissance à un autre enfant en août 2016, celui-ci fait l’objet d’une ordonnance de la chambre de la jeunesse.
La mère n’assume pas la garde de son enfant qui est confié à un tiers. Le placement dans la ressource de type familial [ 20 ] Cette enfant vit depuis janvier 2017 dans la famille de madame C et de monsieur D. Madame C est mère d’un autre enfant. Son fils est âgé de 15 ans. Elle constate une bonne relation entre les deux. [ 21 ] Cette dernière explique que l’enfant s’est rapidement attachée à eux et ce sentiment est réciproque. Madame C a toujours voulu deux enfants et souhaite prendre soin de X jusqu’à sa majorité et même plus.
Elle relate que l’enfant se colle, l’appelle maman et lui dit je t’aime. [ 22 ] Monsieur D note également que X est très affectueuse. Il voit une belle évolution depuis son arrivée chez lui. Cette enfant est de bonne humeur, a une bonne mémoire, de l’imagination et un vocabulaire élaboré pour son âge. Il relate que X leur a demandé pourquoi ils l’avaient choisie comme enfant.
Ils se prêtent à un jeu de rôle pour donner les explications à cette petite fille qui est à la recherche de parents. [ 23 ] Monsieur D est prêt à prendre un engagement jusqu’à la majorité de cette petite fille et fera tout pour qu’elle soit bien. [ 24 ] Quant à des contacts éventuels avec les parents, sa conjointe et lui-même sont conscients qu’il pourra y en avoir. Ils seront vigilants pour ne pas qu’il y ait d’effets nocifs sur l’enfant. [ 25 ] À l’occasion, l’enfant parle de son père, mais sans plus.
Quant à sa mère, elle semble confuse entre la maman de la bedaine et la conjointe de son père. [ 26 ] X fréquentera la garderie à compter de septembre prochain. [ 27 ] Ils ont un réseau d’amis qui ont des enfants du même âge. X est inscrite dans l’équipe de soccer, A, et adore cette activité.
L’ANALYSE Les motifs de compromission [ 28 ] Les motifs de compromission retenus par le Tribunal reposent sur une situation de risque sérieux de négligence (art. 38b) 2 L.p.j.) et une situation de mauvais traitements psychologiques (art. 38c) L.p.j.). [ 29 ] La mère affiche toujours des antécédents de négligence non résolue et un problème d’adaptation sociale. Sa fille aînée est placée à majorité et l’enfant né en août fait l’objet de mesures de protection.
[ 30 ] Les deux parents ont un problème de toxicomanie et d’instabilité affective et physique. De plus, leur discours découlant de la séparation a sûrement un effet néfaste sur cette jeune enfant. [ 31 ] Le mode de vie des parents, leur consommation de drogues, leurs fréquentations, leurs démêlés avec la justice, leur manque de transparence et l’absence de sérieux pour mettre fin à la situation de compromission comptent parmi les éléments que le Tribunal retient. La mesure recherchée : le placement à majorité [ 32 ] Les articles pertinents de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lisent ainsi : 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. 91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, il peut, pour la période qu'il détermine, ordonner l'exécution de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes : [….]
i) que l'enfant reçoive certains soins et services de santé;
j) que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d'accueil , choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [….] Le tribunal peut faire toute recommandation qu'il estime dans l'intérêt de l'enfant. [….] 91.1 Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 33 ] Le Tribunal doit analyser la preuve selon les enseignements de la Cour d’appel.
Sous la plume de monsieur le juge Guy Gagnon dans Protection de la jeunesse – 10174 [1] , la Cour nous rappelle l’objectif recherché par le législateur et détermine le fardeau de preuve de la DPJ : [97] L'objectif de stabilité recherché par le législateur dépend de la célérité du D.P.J. à proposer des mesures permanentes qui seront viables. Non seulement doit-il les concevoir, mais il doit aussi être en mesure d'en faire la preuve. Ces conditions réunies, le tribunal peut alors rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant, et
ce, de façon permanente. [98] Cette interprétation se traduit pour la D.P.J. par une démonstration à être faite devant le tribunal qui porte essentiellement sur deux aspects.
Il doit : 1. dans un premier temps, établir que le retour de l'enfant dans son milieu familial ne peut être envisagé pas plus qu'il ne peut l'être auprès d'une personne qui lui est significative; 2. dans un deuxième temps, faire la preuve d'un projet de vie qui doit tendre à assurer, dans la mesure du possible, la continuité des soins, la stabilité des liens avec la nouvelle famille de l'enfant et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge. [ 34 ] La DPJ a fait la démonstration, par preuve prépondérante, que le retour de cette enfant à court, moyen ou long terme dans le milieu de sa mère ne peut être envisagé.
Depuis qu’elle n’a que quelques mois, l’enfant ne vit plus avec sa mère. De plus, elle est déplacée du milieu de son père vers une famille d’accueil et vice et versa à quatre reprises. [ 35 ] Sa mère n’a pris aucune mesure en temps opportun pour se mobiliser et mettre fin à la situation de compromission.
Le mode de vie et l’absence de la mère dans la vie de sa fille permettent au Tribunal de conclure que la mère n’est pas en mesure de lui offrir un milieu de vie stable, sécuritaire et cohérent avec des conditions de vie appropriées à son âge. [ 36 ] La DPJ a également fait la démonstration, par preuve prépondérante, que le retour à court, moyen et à long terme dans le milieu de son père ne peut être envisagé.
Malgré les services offerts au père et l’intervention sociale mise en place, le père n’est pas en mesure d’assumer ses responsabilités parentales. [ 37 ] Son mode de vie, sa consommation, son instabilité affective, ses démêlées avec la justice sont autant d’éléments qui militent en faveur d’un placement à majorité. X est en droit d’obtenir une mesure pour lui offrir une stabilité et des conditions de vie appropriées à ses besoins. [ 38 ] Les contacts entre l’enfant et ses parents auront lieu selon entente entre les parties.
Toutefois, considérant le mode de vie des parents et leur absence dans la vie de X, le Tribunal est d’avis qu’à défaut d’entente, les contacts seront déterminés par la DPJ et se feront sous supervision si jugé nécessaire. [ 39 ] Les délais de placement sont largement dépassés. L’enfant a vécu en famille d’accueil durant 24 mois et elle n’a que 4 ans. [ 40 ] La preuve démontre que X a longtemps attendu ses parents, mais en vain. Elle est maintenant en droit d’avoir un projet de vie stable et permanent. Cette enfant a besoin d’une sécurité affective ainsi qu’une continuité de soins.
Aucun des milieux parentaux n’est en mesure de lui offrir cette permanence. [ 41 ] En revanche, le milieu de vie choisi par la DPJ, soit celui de madame C et de monsieur D répond à tous ses besoins qu’ils soient moraux, intellectuels, affectifs ou physiques. [ 42 ] Le Tribunal est d’avis que cette famille saura donner le meilleur à cette enfant si elle leur est confiée jusqu’à sa majorité, ce qui sera ordonné. [ 43 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la demande; [ 45 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 46 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 novembre 2016; [ 47 ] CONFIE la situation de X à la DPJ jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2031, aux conditions suivantes : [ 48 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans une famille d’accueil choisie par un établissement exploitant un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 49 ] PREND ACTE que la famille d’accueil choisie est celle de madame C et de monsieur D; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu après entente entre les parties, et à défaut, qu’ils soient déterminés par la DPJ avec supervision si jugé nécessaire; [ 51 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé que pourrait requérir sa situation; [ 52 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 53 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 54 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Patrick Lebel, avocat LEBEL, BERNARD & GOULET, avocats Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marina Chidiac, avocate Pour l’enfant Date d’audience : 30 mai 2017 Jugement écrit déposé : 13 juin 2017
Loading document…