2018 QCCA 1478, 2018 QCCA 1478
Opinion
Segalovich c. Universitas Foundation of Canada 2018 QCCA 1478 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027725-183 (500-06-000803-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 septembre 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT MOSHE SEGALOVICH Me JOEY ZUKRAN (LPC Avocat inc.) INTIMÉES - REQUÉRANTES AVOCATS UNIVERSITAS FOUNDATION OF CANADA UNIVERSITAS MANAGEMENT INC. Me VINCENT DE L’ÉTOILE Me SANDRA DESJARDINS (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) C.S.T. CONSULTANTS INC.
CANADIAN SCHOLARSHIP TRUST FOUNDATION Me STÉPHANE PITRE Me ANNE MERMINOD (Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.) GLOBAL EDUCATIONAL TRUST CANADA GLOBAL RESP CORPORATION Me ANTHONY FRANCESCHINI ( Dentons Canada LLP) INTIMÉES AVOCAT
HERITAGE EDUCATION FUNDS INC. HERITAGE EDUCATION FOUNDATION CHILDREN’S EDUCATION FUNDS INC. CHILDREN’S EDUCATION FOUNDATION OF CANADA KNOWLEDGE FIRST FINANCIAL INC. KNOWLEDGE FIRST FOUNDATION Me GABRIEL QUERRY (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission de former un appel incident d’un jugement rendu le 14 juin 2018 par l’honorable Brian Riordan de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 359, 578 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 22 Début de l’audience.
Argumentation de Me Vincent de l’Étoile. 10 h 29 Échanges entre la juge et Me De l’Étoile. 10 h 33 Argumentation de Me Gabriel Querry. 10 h 34 Argumentation de Me Joey Zukran. 10 h 39 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 41 Échanges entre la juge et les parties. 10 h 48 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête de bene esse demandant la permission de former un appel incident recherchant la confirmation du jugement a quo pour des motifs autres que ceux retenus par le juge de première instance. [ 2 ] Le jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Brian Riordan), refuse d’autoriser l’introduction d’une
action collective contre les intimées, principalement au motif que le recours envisagé est prescrit. [ 3 ] L’appelant a déposé un avis d’appel dans lequel il soutient que le juge a erré en concluant, au stade de la demande d’autorisation, que le recours est prescrit. [ 4 ] Certaines des intimées, qui soutiennent que le juge a eu raison de conclure comme il l’a fait, veulent se porter appelantes incidentes et plaider que, contrairement à la conclusion du juge quant à certaines questions, le critère de l’article 575(2) C.p.c. n’est pas satisfait et qu’ainsi le jugement doit également être confirmé pour ce motif. [ 5 ] Cette requête soulève la question de la nécessité ou non d’obtenir une autorisation pour se porter appelant incident afin de soutenir le dispositif du jugement de première instance tout en remettant en question une ou plusieurs conclusions du juge quant aux critères édictés à l’article 575 C.p.c . [ 6 ] Les parties conviennent que cette question, posée dans le contexte d’une action collective, est nouvelle et susceptible de se présenter de nouveau. [ 7 ] Dans ces circonstances, j’estime préférable que la demande de bene esse pour permission de former un appel incident soit tranchée par la formation de la Cour qui entendra l’appel principal.
Les parties devront ainsi être prêtes à plaider tant la requête de bene esse que le fond du pourvoi, le cas échéant. [ 8 ] Vu le nombre de parties impliquées, il y a toutefois lieu de gérer l’instance, d’autant plus que les intimées indiquent leur intention de déposer un mémoire conjoint.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] DÉFÈRE la requête de bene esse pour permission de former un appel incident à la formation qui entendra l’appel principal; [ 10 ] ORDONNE à l’appelant de déposer un mémoire, sur l’appel principal, d’un maximum de trente (30) pages ainsi que ses annexes le ou avant le 7 décembre 2018 ; [ 11 ] ORDONNE aux intimées de déposer un mémoire d’un maximum de quarante (40) pages, si l’exposé est conjoint pour l’ensemble des intimées, ou de trente (30) pages si l’une ou l’autre des intimées souhaitent faire valoir un ou des moyens qui lui sont propres, auquel cas celle-ci pourra déposer un exposé additionnel de dix (10) pages faisant état de ces mêmes moyens, ainsi que le complément aux annexes de l’appelant, le ou avant le 7 février 2019 .
Ce ou ces mémoires répondront aux moyens proposés par l’appelant et traiteront de la nécessité de la requête pour permission de bene esse de former un appel incident et des moyens que les intimées entendent faire valoir dans le cadre de leur appel incident; [ 12 ] ORDONNE à l’appelant de déposer un mémoire d’un maximum de vingt (20) pages traitant de la requête pour permission de bene esse de former un appel incident et répondant aux moyens soulevés par les intimées au soutien de leur appel incident le ou avant le 7 avril 2019 ; [ 13 ] RÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin de fixer la date et la durée de l’audition, conformément aux règles habituelles; [ 14 ] RAPPELLE aux parties la directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. [ 15 ] Cette version électronique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB. [ 16 ] LE TOUT, frais de justice à suivre le sort du pourvoi.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Loading document…