2018 QCCQ 996, 2018 QCCQ 996
Opinion
Gaudet c. Canac-Marquis Grenier ltée 2018 QCCQ 996 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018936-179 DATE : 5 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE GAUDET , 8817 rue Saroy, Sherbrooke (Québec), J1N 3J3, Demandeur c. CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE , 5711 boul.
Bourque, Sherbrooke (Québec), J1N 1G8, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 Le demandeur, Claude Gaudet, réclame à la défenderesse, Canac-Marquis Grenier Ltée, représentée par M. Sébastien Kirouac, la somme de 651,91 $ en remboursement du prix payé pour l'achat de deux climatiseurs qui se sont avérés défectueux.
Il réclame aussi 300 $ pour les frais d'installation des climatiseurs. [ 2 ] Le demandeur déclare que les deux appareils ont très peu servi puisqu'ils sont tombés en panne peu de temps après leur installation.
Ils sont remisés depuis et il offre de les remettre à la défenderesse sur remboursement du prix payé. [ 3 ] Celle-ci ne conteste pas que les bris sont couverts par la garantie conventionnelle et qu'ils sont survenus à l'intérieur de la durée d'un an de cette garantie telle que consentie lors de la vente. [ 4 ] Elle nie cependant être redevable de la garantie et renvoie son client à l'entreprise mandatée pour son exécution. [ 5 ] Dans un cas, il s'agit de Mecanair et, dans l'autre, il s'agirait de Reparware selon le témoignage de M.
Kirouac. [ 6 ] Les deux factures en litige mentionnent ceci [1] : ** PAS DE RETOUR EN MAGASIN GARANTIE LIMITEE 1 AN. POUR INFORMATIONS TECHNIQUES, PIECES OU DEFECTUOSITES, CONTACTEZ MECANAIR AU : 1-866-206-0888 OU WWW.MECANAIR.NET [ 7 ] Il s'agit de la seule mention contractuelle.
Lors des bris, le demandeur s'est adressé à la défenderesse qui lui a dit de contacter plutôt Mecanair qui était la seule à pouvoir diagnostiquer le problème et honorer la garantie par une réparation ou un remplacement de l'appareil, le cas échéant. [ 8 ] Le demandeur a contacté Mecanair pour apprendre qu'il devait lui-même expédier l'appareil défectueux à ses propres frais. Il devait aussi compléter un formulaire [2] assez complexe, lequel lui impose, de surcroît, d'accepter que des frais d'inspection de 45 $ lui soient facturés si sa « demande de garantie est rejetée » . [ 9 ] Selon le témoignage de M.
Kirouac, la défenderesse délègue à un tiers l'administration de sa garantie. C'est Mecanair ou Reparware qui décide si la garantie s'applique ou non et qui lui donne des instructions, plus particulièrement quand l'appareil doit être
remplacé plutôt que réparé. [ 10 ] Cette approche ne respecte pas les dispositions impératives de la
Loi sur la protection du consommateur en matière de garantie conventionnelle. [ 11 ] La loi prévoit que c'est le commerçant qui, au premier chef, doit répondre de sa garantie auprès du consommateur. Le fait que celui-ci nomme un tiers pour son exécution ne le libère pas de son obligation [3] . 51 .
Le fait, pour le commerçant ou le fabricant, de nommer un tiers pour l’exécution d’une garantie prévue par la présente loi ou d’une garantie conventionnelle ne les libère pas de leur obligation de garantie envers le consommateur. [ 12 ] L'écrit constatant la garantie doit comporter des mentions explicites sur la façon de procéder pour obtenir l'exécution de la garantie [4] . Ceci ne peut être fait postérieurement à la vente par la confection d'un autre document de type formulaire qui spécifie de nouvelles conditions : 45 . Un écrit qui constate une garantie doit être rédigé clairement et indiquer:
a) le nom et l’adresse de la personne qui accorde la garantie;
b) la description du bien ou du service qui fait l’objet de la garantie;
c) le fait que la garantie puisse ou non être cédée;
d) les obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie;
e) la façon de procéder que doit suivre le consommateur pour obtenir l’exécution de la garantie, en plus d’indiquer qui est autorisé à l’exécuter; et
f) la durée de validité de la garantie. [ 13 ] Les frais d'expédition engagés à l'occasion de l'exécution de la garantie sont à la charge du commerçant si le consommateur n'en a pas convenu autrement [5] . 49. Le commerçant ou le fabricant assume les frais réels de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle, à moins qu’il n’en soit autrement stipulé dans l’écrit qui constate la garantie. [ 14 ] Dans le cas présent, le régime auquel la défenderesse astreint son client n'est pas conforme aux exigences de la loi.
Il n'est pas conforme au contrat non plus. [ 15 ] En effet, la seule mention unilatérale apposée à la facture d'achat ne peut créer juridiquement le régime de garantie auquel la défenderesse veut astreindre son client. [ 16 ] Considérant qu'il est démontré que les deux appareils sont devenus inutilisables en raison d'un bris survenu durant la période de garantie; [ 17 ] Considérant que c'est la défenderesse qui est légalement tenue de répondre de sa garantie et qu'elle ne peut reporter son obligation sur Mecanair ou Reparware; [ 18 ] Considérant que les appareils sont remisés et prêts à être remis à la défenderesse; [ 19 ] Le Tribunal conclut que le demandeur a établi la preuve des éléments essentiels de sa demande de résolution de la vente et remboursement du prix payé [6] . [ 20 ] Quant aux frais d'installation, il s'agit d'un dommage indirect qui n'est pas susceptible de compensation [7] .
La défenderesse n'a pas à assumer le choix du demandeur d'avoir retenu les services d'un ouvrier pour faire encastrer son climatiseur dans un mur. [ 21 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 23 ] RÉSOUT le contrat intervenu entre les parties le 6 juin 2015 pour l'achat d'un climatiseur 8000BTU de marque MIDEA portant le numéro de série MWK08CRN1BK3 ; 23.1. DÉCLARE valable et libératoire l'offre du demandeur de remettre à la défenderesse ce climatiseur dans l'état où il se trouve actuellement; 23.2.
CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur la somme de TROIS CENT NEUF DOLLARS ET VINGT-HUIT CENTS (309,28 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter
de la mise en demeure du 30 octobre 2017 sur remise du climatiseur décrit plus haut; [ 24 ] RÉSOUT le contrat intervenu entre les parties le 25 mai 2016 pour l'achat d'un climatiseur 8000BTU de marque MIDEA portant le numéro de série MWEUK08CRN1BCL0 ; 24.1. DÉCLARE valable et libératoire l'offre du demandeur de remettre à la défenderesse ce climatiseur dans l'état où il se trouve actuellement; 24.2. CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur la somme de TROIS CENT QUARANTE-DEUX DOLLARS ET SOIXANTE-TROIS CENTS (342,63 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2017 sur remise du climatiseur décrit plus haut; [ 25 ] ORDONNE au demandeur de remettre ses climatiseurs à l'établissement de la demanderesse dans un délai de DIX
(10) JOURS du présent jugement; [ 26 ] Le tout avec les frais de justice de CENT DOLLARS (100 $) en faveur du demandeur; __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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