2019 QCCQ 8624, 2019 QCCQ 8624
Opinion
Protection de la jeunesse — 198693 2019 QCCQ 8624 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002151-185 JUGEMENT RENDU LE : 19 septembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 19 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2003 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 18 septembre 2018 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait notamment que l’adolescent soit confié à sa tante, madame B, avec un suivi social pour une période d’une année.
Les motifs de compromission établis sont le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement de prolonger cette ordonnance pour une année supplémentaire. [ 3 ] L’adolescent consent à la demande du Directeur. [ 4 ] La mère est absente, mais représentée par sa procureure. Elle consent majoritairement à la demande du Directeur, mais elle conteste la persistance du motif de compromission relatif aux mauvais traitements psychologiques. Contexte
[ 5 ] L’adolescent fonctionne relativement bien dans le milieu de la tante, madame B. Celle-ci est soucieuse de répondre aux besoins de l’adolescent et elle y réussit plutôt bien. Outre sa fréquentation scolaire, l’adolescent occupe désormais un emploi dans une chaîne de restauration rapide. [ 6 ] Seulement deux périodes de contacts entre la mère et l’adolescent s’actualisent pendant l’ordonnance, soit du 23 décembre 2018 au 4 janvier 2019, ainsi que plus récemment, une période de trois jours. Dans l’ensemble, la mère demeure très centrée sur elle- même et malheureusement peu envers son fils.
Elle se montre peu disponible pour participer au suivi du Directeur. [ 7 ] L’écoulement du temps est rarement suffisant pour permettre de résoudre une situation de compromission. Les faits relatifs aux mauvais traitements psychologiques ne se sont peut-être pas reproduits sous la même forme pendant l’ordonnance, mais la preuve démontre que ce motif de compromission persiste. [ 8 ] En effet, l’adolescent demeure en attente vis-à-vis la mère, alors qu’elle-même se montre plutôt centrée sur les besoins de son fils. Cela explique le peu de contacts actualisés entre eux pendant l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 septembre 2018 par la juge soussignée; [ 12 ] CONFIE l’adolescent à sa tante, madame C, pour une période d’une (1) année; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’adolescent M e Geneviève Marchand, procureure de la mère Date d’audience : 19 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-3
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