2012 QCCQ 13770, 2012 QCCQ 13770
Opinion
Protection de la jeunesse — 125862 2012 QCCQ 13770 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011406-121 DATE : 30 octobre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1996 Adolescent -et- A Mère -et- B Père - décédé JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 1996, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 22 mai 2012 au motif d'abus physiques et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Le 1 er juin 2012, X a déclaré son désir de quitter le domicile familial en raison de la violence physique et psychologique qu'il subirait de la part de sa mère. L'adolescent a donc été hébergé au Centre jeunesse sur une base provisoire et, par la suite, en famille
d'accueil. [ 4 ] X raconte que sa mère le frappe avec une cuiller de bois sur les cuisses et les fesses lorsqu'il argumente ou réplique. De plus, l'adolescent estime vivre du dénigrement et affirme que sa mère crie souvent après lui. [ 5 ] Le 19 mai dernier, un conflit a éclaté entre la mère et l'adolescent où ce dernier a reçu une tape sur le bras. L'adolescent explique que sa mère a voulu le soulever du sol et qu'elle lui a fait des traces d'ongles sur les mains, ce que la requérante a pu observer.
Madame A n'était pas présente à l'audience mais avait mandaté un procureur qui a reconnu, en son nom, qu'il existait entre elle et son fils des conflits verbaux. Madame reconnaît avoir frappé son fils avec une cuiller de bois aux épaules mais ajoute qu'elle a cessé ses méthodes après le signalement de mai 2011. [ 6 ] Par ailleurs, madame A considère que son fils présente des troubles de comportement, qu'il commet des vols, qu'il ment, est opposant, agressif et manipulateur.
En bref, madame a déclaré à l'intervenante que l'adolescent ne respectait pas son autorité. [ 7 ] À l'audience, l'adolescent a reconnu avoir fait un vol à une reprise, faire preuve d'opposition à l'occasion et utiliser le mensonge pour arriver à ses fins. [ 8 ] En milieu scolaire, il est observé que, dans les derniers mois, l'adolescent a démontré davantage d'opposition et qu'il peut parfois mentir ou manipuler. [ 9 ] À l'audience, l'adolescent a maintenu sa position de ne pas vouloir retourner vivre auprès de sa mère et il consent à son hébergement en famille d'accueil, ce à quoi consent aussi sa mère ainsi qu'en fait foi un document qui a été déposé au dossier de la Cour. [ 10 ] Dans les prochains mois, un travail clinique important sera à faire afin de favoriser un rapprochement mère/fils afin que, conformément à la
Loi sur la protection de la jeunesse, le retour de l'adolescent puisse être envisagé à l'expiration de la présente ordonnance. [ 11 ] En attendant, la soussignée en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de X sont compromis parce que sa mère a utilisé des méthodes éducatives déraisonnables ainsi qu'en font foi les nombreux documents déposés au dossier de la Cour. Par ailleurs, les seules admissions faites par la mère par l'intermédiaire de son procureur auraient, à elles seules, soutenu les prétentions de la Direction de la protection de la jeunesse quant au bien-fondé d'une
partie du signalement du 22 mai 2012. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescent en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. qu'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - 2. que la mère informe l'intervenante sociale de tout changement dans sa situation; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescent Me Iona Moïse pour la mère (casier 67) Date d’audience : 2012-10-30 /hp
Loading document…