2021 QCCQ 8002, 2021 QCCQ 8002
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Pelletier 2021 QCCQ 8002 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-61-018277-200 DATE : 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
PIERRE PELLETIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 mai 2020, un policier est en opération cellulaire/ceinture de sécurité. Son auto-patrouille est immobilisée dans le stationnement du Couche-Tard à Sutton. Le véhicule du défendeur passe devant celui du policier qui se trouve à environ 20 pieds de lui.
Le policier voit le défendeur tenir un cellulaire noir à son l’oreille gauche alors qu’il parle, regarde droit devant lui et conduit en ayant sa main droite sur le dessus du volant. Le policier s’engage à sa poursuite et voit, à même le rétroviseur du défendeur, que ce dernier a toujours le cellulaire à son oreille.
Lorsqu’intercepter, selon le policier, le défendeur avise son correspondant qu’il allait le rappeler et il remet le cellulaire au passager qui termine la conversation. [ 2 ] Le Tribunal fait face à des versions contradictoires puisque le défendeur soutient qu’il ne tient pas en main son cellulaire, mais qu’il se gratte l’oreille avec son doigt. [ 3 ] En matière pénale, la Cour Suprême énonce la démarche à suivre en matière de preuve contradictoire [1] .
Il ne s’agit pas de choisir une version plutôt qu’une autre, mais de déterminer si un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur est soulevé après avoir examiné la version du défendeur, sa défense et l’ensemble de la preuve. [ 4 ] Un témoignage s'évalue globalement, mais un élément particulier peut amener le juge à croire ou ne pas croire un témoin [2] . [ 5 ] Le Tribunal ne croit pas la version des faits du défendeur qui est farfelue, invraisemblable et contradictoire. [ 6 ] Le défendeur soutient que l'étui de son cellulaire est brun et qu’il repose dans son socle aux moments des évènements.
Il mentionne qu’il avait sa main sur son oreille pour ensuite dire qu’il grattait son oreille avec son doigt puisqu’il souffre souvent d’infections qui cause des démangeaisons. [ 7 ] Le défendeur mentionne n’avoir jamais vu le policier, mais peut dire avec précision que son doigt se situe dans son oreille lorsqu’il passe devant le policier. [ 8 ] De plus, une certaine distance sépare le lieu où le policier aperçoit l’infraction et le lieu de l’interception. Il est invraisemblable que le doigt du défendeur se retrouve dans son oreille pendant tout ce temps.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 300$, plus les frais; [ 11 ] ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues.
__________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite. Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat. Date d’audience : 9 juillet 2021
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