2022 QCCQ 7911, 2022 QCCQ 7911
Opinion
Protection de la jeunesse — 224085 2022 QCCQ 7911 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003319-202 DATE : 2 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2013 Enfant A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 2 août 2021 concernant l’enfant X . [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en révision et en prolongation d’une ordonnance de l’enfant Y , née le […] 2019 . [ 3 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 2 août 2021, déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques.
Le Tribunal ordonne que les enfants soient maintenus dans leur milieu maternel et que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice tout en permettant la levée de ladite supervision selon entente entre les parties. Au surplus, le Tribunal retire au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale (médication, école et garderie) et autorise la mère à exercer seule ces attributs.
Un suivi social est également ordonné pour une période d’une année. [ 4 ] Les recommandations de la Directrice changent en cours d’enquête. Elle propose initialement de confier les enfants à la mère, puis d’augmenter graduellement les contacts avec le père pour arriver à une forme de garde partagée durant la période estivale. Or, en raison de faits que nous résumerons plus loin, la Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel et que les contacts avec leur père s’effectuent selon entente entre les parties à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au lundi. Au surplus, elle demande que l’ordonnance relativement au retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale au père soit reconduite et suggère également un suivi social jusqu’au 30 juin 2023.
Position des parties [ 5 ] La mère est en accord avec les conclusions finales recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le père s’oppose aux conclusions proposées et souhaite que les enfants soient confiés en garde partagée entre les parents dès la fin des classes. Il souhaite également récupérer l’exercice des attributs de l’autorité parentale qui lui ont été retirés lors de la dernière ordonnance. Il aimerait changer Y de garderie afin qu’elle fréquente celle où travaille sa conjointe.
Il veut être impliqué dans les suivis médicaux de X , notamment en lien avec la prise de médication, car il s’y oppose, comme en témoignent les nombreux courriels déposés en preuve. [ 7 ] X est ambivalent quant aux mesures proposées, mais souhaite être confié en garde partagée le plus rapidement possible. L’avocat de l’enfant mentionne que l’ambivalence de son jeune client se fait sentir lors des conversations avec lui, notamment lorsque
celui-ci dit que s’il est confié à sa mère, il ne sera pas trop triste si cette décision peut aider son père. [ 8 ] L’avocat de Y œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Après audition de la preuve, il se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 9 ] Le Tribunal annonce d’emblée sa conclusion selon laquelle les mesures proposées à ce jour par la Directrice rencontrent l’intérêt supérieur des enfants et voici pourquoi. [ 10 ] Les enfants demeurent confiés à leur mère et bénéficient de contacts avec leur père depuis la dernière ordonnance, supervisés d’abord, puis sans supervision ensuite. [ 11 ] Le père accepte difficilement l’intervention de la Directrice et les conclusions de l’ordonnance d’origine. [ 12 ] Une première rencontre de coparentalité se termine d’ailleurs rapidement et se solde par un échec, le père devenant irrespectueux et traitant la mère de « criss de folle ». [ 13 ] Le père dépose une plainte contre la mère pour parjure à la Sureté du Québec, alléguant des déclarations passées mensongères devant les tribunaux.
Aucune poursuite n’aurait été intentée contre la mère à ce jour. [ 14 ] À la suite du dernier jugement et encore aujourd’hui, le père ne s’attribue aucune part de responsabilité dans la situation et tente par tous les moyens de contrecarrer les démarches entreprises par la mère en lien avec l’école, la garderie ou la médication, et ce, malgré qu’il se soit fait retirer ces attributs par le Tribunal lors de l’ordonnance d’origine. [ 15 ] Rapidement après la dernière ordonnance, un conflit important oppose les parents en lien avec l’inscription de X au hockey.
La mère décide d’inscrire l’enfant dans la région où elle habite, considérant que son fils lui est confié et considérant que les contacts avec le père sont supervisés à ce moment.
Le père aurait souhaité que son fils continue de pratiquer ce sport dans la région où lui habite, comme c’était le cas les années passées. [ 16 ] S’ensuit des échanges de courriels irrespectueux de la part du père à l’endroit de la mère et les organisations de hockey, où le père invoque de façon mensongère détenir toujours la garde de son fils en vertu d’un jugement de la Cour supérieure, alors que le Tribunal avait octroyé la garde à la mère dans un jugement distinct, en même temps que la dernière ordonnance en protection de la jeunesse. [ 17 ] Le père vient ensuite prétendre devant la soussignée avoir mal compris les derniers jugements, tant celui en protection de la jeunesse que celui en matière de garde et que son avocate a dû lui expliquer.
Tel que mentionné au père, le Tribunal retient de ses explications qu’il adopte une compréhension sélective vu son profond désaccord avec les derniers jugements. [ 18 ] La preuve révèle que le conflit parental affecte plus particulièrement X .
Par exemple, l’enfant réagit lorsque son père se présente à un match de hockey et s’approche pour lui parler, alors que l’enfant sait pertinemment que les contacts avec son père doivent être supervisés par une personne désignée par la Directrice. [ 19 ] Confronté au fait que le père ne respecte pas l’ordonnance en agissant ainsi, ce dernier n’offre pas de justification valable, autrement qu’en mentionnant s’ennuyer de son fils. [ 20 ] Dès septembre 2021, les parties sont en accord pour que la supervision des contacts soit levée concernant Y , mais la mère souhaite la maintenir concernant X , notamment en lien avec les réactions de l’enfant qui est visiblement plus affecté par le conflit. [ 21 ] Compte tenu du désaccord des parents au sujet des contacts et des modalités, la Directrice demande au Tribunal d’intervenir provisoirement en date du 30 septembre 2021. [ 22 ] Le Tribunal ordonne alors une augmentation des contacts entre Y et son père à une fin de semaine sur deux, en plus de lever la supervision de ces contacts.
Quant à X , le Tribunal ordonne une durée minimale des contacts de huit heures par semaine. Le Tribunal maintient la supervision des contacts le concernant, tout en permettant la levée de la supervision selon entente entre le père et la Directrice, à l’exclusion de la mère. [ 23 ] À cet égard, le Tribunal exprime à la mère que sa perception est nécessairement biaisée par les courriels méprisants du père à son endroit.
Sa méfiance, tout aussi légitime soit-elle, ne doit pas faire obstacle à la levée de la supervision des contacts père-fils si cette décision est dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 24 ] Le Tribunal formule néanmoins un avertissement sévère à l’égard du père. Il doit cesser de jouer sur les mots, de feindre l’incompréhension pourtant claire des ordonnances et il doit placer ses enfants au centre de ses priorités.
Sans douter de l’amour véritable que le père porte à ses enfants, le Tribunal lui exprime croire qu’il a cheminé à la suite de l’enquête provisoire et l’invite à de l’ouverture pour préserver ses enfants du conflit. [ 25 ] Les contacts entre la fillette et son père s’actualisent à raison d’une fin de se-maine sur deux.
Quant aux contacts père-fils, ils deviennent non supervisés et aug-mentent progressivement pour arriver à certains couchers à compter d’octobre 2022. [ 26 ] Les contacts entre les enfants et leur père sont positifs dans l’ensemble, mais X devient plus fébrile à la suite de l’augmentation des contacts. [ 27 ] De plus, la preuve révèle que le garçon est pleinement au courant du souhait de son père qu’il revienne jouer au hockey dans son ancienne région et ceci lui fait vivre de l’anxiété.
Le père admet d’ailleurs, dans son témoignage daté du 14 décembre 2021, qu’il ciblait les vacances de Noël pour transférer son fils d’école pour qu’il revienne à Ville A . Il poursuit en disant qu’il demande à son fils ce
qu’il souhaite pour le hockey et l’école et que son fils lui dit qu’il veut revenir à Ville A . Il dit avoir soumis cette proposition à la mère et la Directrice, mais que ce n’était « pas dans leur plan » [1] .
En plus d’être contraire à l’ordonnance, le père ne tient aucunement compte de la mise en garde formulée par le Tribunal le 30 septembre dernier, en demandant à X de faire un choix contraire à ce qui est prévu et le plaçant donc en conflit de loyauté. [ 28 ] Malheureusement, l’attitude du père, plutôt que de s’améliorer, se détériore. [ 29 ] Le père multiplie les courriels désobligeants et les plaintes, en faisant notam-ment référence à la « mascarade du Tribunal et de la protection de la jeunesse » [2] . [ 30 ] Le père écrit également un courriel à la mère, dont nous reproduisons ici un passage intégralement : « … bien que les enfant ne sois pas au courant de rien dans l’immediat, un jour il connaitrons la verité et se metterons a te detester . » [3] [ 31 ] Le conflit parental demeure entier, mais le père se chicane également avec le milieu de garde de Y , générant le retrait de ses cartes d’accès à l’établissement, puis une plainte du père à l’égard du Ministère de la famille.
Le conflit serait depuis réglé et le père aurait récupéré ses accès. [ 32 ] À la fin d’octobre 2021, le père demande à la mère de prolonger un contact avec son fils, ce que la mère refuse, car l’intervenante n’est pas au courant et qu’elle est avisée trop tard. Mécontent, le père falsifie un courriel de la part de la mère où elle donne son accord.
Questionné à ce propos, le père admet avoir forgé une réponse, car « c’était son fantasme, du sarcasme et de l’humour » [4] . [ 33 ] Le père continue d’être en désaccord avec la prise de médication pour son fils et omet parfois de lui faire prendre lors des visites de l’enfant chez lui. Le 25 février 2022, le père prend un rendez-vous pour l’enfant avec son médecin, et ce, à l’insu de la mère et de la Directrice. En plus de faire manquer de l’école à l’enfant et de ne plus avoir cet attribut de l’autorité parentale, le motif de ce rendez- vous demeure nébuleux à ce jour. [ 34 ]
Malgré l’attitude du père, la Directrice recommande alors tout de même de confier les enfants à leurs parents sous forme de garde partagée dès la fin de l’année scolaire, car elle croit qu’il est dans l’intérêt des enfants de bénéficier d’une telle ordonnance. [ 35 ] Le père continue d’exprimer son désaccord par de multiples courriels méprisants à l’attention de la mère, de l’école, de la garderie, puis éventuellement de l’intervenante sociale, avec qui la relation se détériore également.
Ainsi, plutôt que de tirer profit de l’appui de l’intervenante sociale, le père choisit de saboter sa relation avec celle-ci et porte plainte en demandant de changer d’intervenante, ce qui lui est refusé. [ 36 ] Au retour de la période des fêtes, la collaboration du père devient de plus en plus difficile. Il refuse d’assister à une rencontre du 25 janvier 2022 et tient des propos injurieux à l’égard de la mère, des femmes, des avocates au dossier et en faisant référence à « m’dame Boucher » pour désigner l’avocate de la Directrice. [5] [ 37 ] À la mi-février 2022, X voit son père pour la fin de semaine.
En arrivant dans le véhicule, l’enfant dit à son père qu’il a seulement la moitié de sa médication. À la demande du père, l’enfant appelle sa mère, qui lui dit qu’elle n’est pas à la maison et que son père a des médicaments chez lui, ce que le père nie, créant de l’anxiété à l’enfant. [ 38 ] Le père décide ensuite d’aller immédiatement au bureau de la Directrice pour rencontrer l’intervenante sociale afin de régler la situation.
L’intervenante met rapidement fin à la rencontre, après que le père lui ait confirmé qu’il avait de la médication pour l’enfant à la maison, contrairement à ce qu’il venait de dire à la mère. [ 39 ] La mère témoigne à ce sujet.
Elle explique que le père avait fait transférer la prescription de l’enfant de la pharmacie de la mère à la sienne, d’où l’information qu’elle donne à l’enfant à l’effet que le père a la médication pour lui. [ 40 ] Ceci illustre, une fois de plus, que le père continue d’exposer l’enfant à son conflit avec la mère en lien avec une situation qui l’irrite particulièrement : la prise de médication. [ 41 ] Le 1 er avril 2022, le Tribunal prend la cause en délibéré et reporte sa décision au 3 mai suivant.
Par contre, l’avocate de la mère annonce le 7 avril qu’elle entend faire une demande de réouverture d’enquête conformément à l’article 323 du Code de procédure civile, demande qui est éventuellement plaidée puis accordée le 2 juin 2022. [ 42 ] En effet, l’avocate de la mère rapporte que des faits nouveaux suffisamment importants sont survenus dans les heures et les jours suivants le dernier passage à la Cour, militant en faveur de l’octroi de sa demande. [ 43 ] Les faits nouveaux se résument essentiellement à ceci : ➢ Le 1 er avril 2022 à la sortie du Tribunal, le père est visiblement mécontent du déroulement de l’audience et envoie un courriel à la mère dans lequel il traite son avocate de « charogne » en la menaçant de poursuites civiles, puis accuse l’intervenante de s’être parjurée à la Cour, en concluant à l’attention de la mère : « Ta pris une decision de partir ben assume pis laisse moi etre heureux calver » [6] ; ➢ Le 3 avril 2022, le père publie sur Facebook un statut dans lequel il fait allusion à son exaspération envers la mère de ses enfants et la chambre de la jeunesse [7] ; ➢ Le 3 avril 2022, le père publie une vidéo sur Facebook accompagnant la pièce M-16, dans laquelle on le voit dans un spa avec un verre de vin à la main, chantant une chanson demandant à la mère de « décalisser » et à la « DPJ pis aux juges de câlisser leu camp ».
On peut entendre la conjointe du père rire à la suite des propos du père [8] ; ➢ Le 4 avril 2022, le père envoie des courriels méprisants à la mère et à l’école de X [9] ;
➢ Le 5 avril 2022, le père envoie un enregistrement audio, dans lequel il se vante de pouvoir « envoyer promener quelqu’un » et pouvoir « gérer le sarcasme et l’humour ensemble… mais sans franchir la ligne du criminel », tout en ridiculisant les démarches de l’avocate de la mère devant le Tribunal, l’accusant de vouloir faire de l’argent et lui faisant des commentaires sur son apparence physique [10] ; ➢ Le 5 avril 2022, le père publie une vidéo sur Facebook , dans laquelle il dit ne pas pouvoir faire référence à la mère, à ses enfants, à la DPJ, aux avocates et aux juges, choisissant plutôt de se taire et de faire jouer une chanson dans laquelle on dit que « les femmes sont toutes folles » [11] ; ➢ Entre le 14 et le 20 avril 2022, le père envoie plusieurs courriels à l’intervenante sociale, accusant la mère de négliger les enfants, puis accusant l’intervenante de manquer d’impartialité, d’être menteuse et de détruire des familles [12] ; ➢ Le 12 mai 2022, le père envoie un courriel à la mère rempli d’insultes et de vulgarités, dans lequel il admet notamment souhaiter que son fils ne veuille plus la voir : « … je t’insulte c’est asser simple comme concept jusqua ce qu’il te deteste asser pour plus te voir… » [13] [ 44 ] Le Tribunal conclut à la nécessité d’accueillir favorablement la demande de réouverture d’enquête.
S’il est vrai que ces faits nouveaux n’amènent rien de déterminant pour affirmer que la situation de compromission perdure et s’aggrave, ils apportent un éclairage essentiel afin de rendre les mesures appropriées. [ 45 ] L’intervenante sociale témoigne d’ailleurs que le courriel du 12 mai 2022 a été déterminant dans la décision de la Directrice de faire de nouvelles recommandations.
Elle affirme avoir longtemps cru que « le père pouvait laisser les enfants en dehors du conflit, mais ce courriel nous a grandement inquiétés quant à sa capacité de préserver les enfants du conflit. » [14] Elle ajoute également « qu’aujourd’hui, on constate que le père est le principal instigateur du conflit parental » [15] . [ 46 ] La preuve révèle également que depuis le dernier passage à la Cour, le père tente de joindre son fils au téléphone, contrairement à l’ordonnance prévoyant que les contacts téléphoniques doivent se faire à l’initiative de l’enfant seulement. [ 47 ] Autre fait préoccupant réside dans les propos rapportés par X à son avocat depuis la dernière audience.
L’enfant est visiblement nerveux et dit à son avocat que « [intervenante 1] aime pas mon père, les autres aiment pas mon père, mais mon père a rien fait de mal, lui a pas besoin d’aide ». Et lorsque son avocat lui demande comment il réagirait si le Tribunal le confie à sa mère plutôt qu’en garde partagée, il répond qu’il ne « serait pas trop triste si c’est pour aider mon père…, mais mon père a rien à travailler ». [ 48 ] La seule conclusion à tirer des paroles de l’enfant est évidente.
Le père parle de la situation à l’enfant et l’invite à prendre parti pour lui et contre la mère. [ 49 ] De son côté, la mère travaille fort pour préserver son fils malgré les craintes et les invectives du père à son égard. S’il est parfois difficile pour elle de maintenir son calme, elle se donne les moyens pour y arriver. [ 50 ] Les enfants ont besoin de stabilité et d’apaisement. Ils évoluent positivement auprès de leur mère ainsi que dans leurs milieux d’apprentissage, de garderie et de loisirs.
Il n’est aucunement dans leur intérêt de les changer d’école ou de garderie ni de changer l’endroit où X pratique ses sports actuellement. [ 51 ] Il est nécessaire que les enfants bénéficient de cette stabilité pour la prochaine année. [ 52 ] Le Tribunal perçoit la grande souffrance dans laquelle se trouve le père.
Ses agissements à l’égard de la mère et les propos qu’il tient à l’égard des avocates et des femmes en général sont préoccupants. [ 53 ] Au-delà de l’inquiétude générée par l’attitude du père, le Tribunal conclut que les comportements de celui-ci nuisent grandement à ses capacités parentales ainsi qu’à la sécurité et au développement de ses enfants. [ 54 ] Or, s’il est impossible pour le père de cesser d’entretenir autant de mépris envers la mère, ses comportements doivent arrêter de le démontrer s’il souhaite avoir plus de contacts avec ses enfants et éviter que les contacts avec ceux-ci redeviennent supervisés. [ 55 ] Le Tribunal accueille favorablement la reprise pour le père de son suivi auprès de l’organisme « A ».
Le Tribunal juge néanmoins que le père devrait aussi s’investir dans une démarche thérapeutique auprès d’un professionnel et lui fournir copie du présent jugement afin de travailler ses difficultés personnelles de manière approfondie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE la demande ; [ 57 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 58 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 août 2021 ; [ 59 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel ; [ 60 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi au lundi.
L’échange se fera dans un milieu neutre, soit l’école ou la garderie ; [ 61 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques s’actualisent selon les besoins, le désir et à l’initiative de l’enfant uniquement ; [ 62 ] Durant la période estivale, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et
qu’à défaut d’entente, que le père ait l’enfant une semaine complète en juillet ou en août en prolongeant sa fin de semaine de garde jusqu’au vendredi suivant ; [ 63 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 64 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 65 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec les suivis médicaux, la prise de médication, l’école et la garderie et les loisirs et AUTORISE la mère à signer seule ces autorisations ; [ 66 ] INTERDIT au père de publier ou diffuser quelques renseignements que ce soit sur quelques médias sociaux que ce soit en lien avec l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse ou avec le conflit parental ; [ 67 ] ORDONNE au père de retirer toutes publications ou vidéos des réseaux sociaux concernant la Directrice de la protection de la jeunesse ou le conflit parental, le cas échéant ; [ 68 ] ORDONNE aux parents de maintenir leurs échanges à l’essentiel et par courriel en mettant la Directrice en copie conforme ; [ 69 ] ORDONNE aux parents d’utiliser un ton respectueux et courtois lors de leurs échanges ; [ 70 ] ORDONNE aux parents de ne pas être seuls en présence de l’enfant, sauf dans les lieux publics ; [ 71 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer mutuellement devant l’enfant ; [ 72 ] RECOMMANDE aux parents la poursuite des rencontres en coparentalité ; [ 73 ] RECOMMANDE au père d’entamer un suivi thérapeutique personnel avec un professionnel et lui soumettre copie du jugement écrit du Tribunal ; [ 74 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi auprès du programme A ; [ 75 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 76 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Marinick Lord Avocate de la mère M e Léandre Dubé-Laberge Avocate du père M e Alexandre Niquette Avocat de l’enfant Dates d’audience : 14 décembre 2021, 1 er avril et 2 juin 2022
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