2018 QCCQ 8046, 2018 QCCQ 8046
Opinion
Garceau c. Breton 2018 QCCQ 8046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-015868-174 DATE : 12 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL GARCEAU
Partie demanderesse c. DENIS BRETON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige oppose des voisins immédiats qui se reprochent mutuellement des troubles de voisinage. [ 2 ] Tous deux âgés de 75 ans, Messieurs Garceau et Breton s’accusent l’un et l’autre d’empiètements à la ligne de propriété pourtant établie d’un commun accord à la suite d’une procédure de bornage judiciaire dont ils signent le procès-verbal d’abornement en juillet 2016. [ 3 ] Michel Garceau réclame 10 620 $ à Denis Breton qui lui retourne le blâme et, en demande reconventionnelle, réclame 10 000 $.
Les questions en litige
a) Les gestes posés de part et d’autre engagent-ils la responsabilité des parties soit par le régime de la faute extracontractuelle ou, en l’absence de faute, selon le régime de l’
article 976 du Code civil du Québec ?
b) Le cas échéant, quels sont les dommages qui en découlent? Le contexte [ 4 ] Le 28 janvier 1969, Michel Garceau acquiert de son père une terre d’environ 35 arpents à St-Ambroise-de-Kildare [1] . [ 5 ] Une clôture de perche sillonne une des limites de la propriété en instance, celle qui la sépare de celle qu’achète Denis Breton le 3 avril 1990 [2] . [ 6 ]
Malgré le vin de bienvenue, les relations entre les parties tournent graduellement au vinaigre. [ 7 ] Denis Breton n’aime pas la clôture de perche qui zigzague et qui semble empiéter chez lui et Michel Garceau n’apprécie pas que Denis Breton l’interpelle régulièrement à ce sujet. [ 8 ] Au fil des ans, les deux voisins devenus septuagénaires, tolèrent de moins en moins leur voisin. [ 9 ] Denis Breton veut faire piqueter la ligne de propriété et en avise Michel Garceau; il assumera la totalité des frais du piquetage. [ 10 ] L’arpenteur-géomètre Pierre Robitaille procède au piquetage en décembre 2013 [3] et le tracé confirme les appréhensions de Denis Breton à l’effet que la clôture de perche empiète chez lui à l’occasion. [ 11 ] Michel Garceau est plutôt d’opinion inverse; ce sont les piquets de l’arpenteur-géomètre qui empiètent chez lui. [ 12 ] Lors de l’été 2015, Denis Breton, machiniste de formation, entreprend de reposer d’autres repères le long du parcours piqueté par l’arpenteur-géomètre, Pierre Robitaille, afin d’ériger sur son terrain une clôture de grillage d’acier (de type frost); il constate également que le repère #383 posé par l’arpenteur-géomètre a été enlevé.
[ 13 ] Michel Garceau n’aime pas voir son voisin s’approcher de sa clôture de perche et cette situation donne lieu à quelques échanges verbaux déplaisants. [ 14 ] Michel Garceau estime que Denis Breton « lui crie après » ce que Denis Breton explique par une perte d’acuité auditive, ce que le Tribunal a pu constater. [ 15 ] En septembre 2015, Michel Garceau aurait subi un ACV et Denis Breton tente de communiquer, par l’entremise de Jean- François Garceau, le fils de Michel Garceau. [ 16 ] Le 7 septembre 2015, Michel Garceau met son voisin en demeure dans les termes suivants [4] : Vous avez décidé d’arpenter votre terre; malheureusement vous avez planté avec vos commettants des barres de fer sur mon terrain sans mon consentement, alors vous êtes prié de les enlever.
Tous les poteaux, autres points de repère, barres de fer ou rubans enroulés autour de certains de mes arbres ainsi que tout autre piquet qui sont sur ma propriété le long de la clôture existante devront être retirés d’ici 10 jours. Si des piquets de quelque forme que ce soit ne sont pas enlevés, ils le seront à vos frais car vous ne détenez aucune autorisation au procès-verbal de ma part. Vous avez ainsi commis une atteinte aux droits de ma propriété, le tout pouvant causer des blessures graves à ceux qui ont à travailler près de ces poteaux.
De plus, vous être prié d’arrêter immédiatement vos accusations, injures ou insultes envers moi ou toute personne de ma famille; sachez que je suis l’unique propriétaire de mon terrain, de ma terre et que je n’ai donné aucune procuration ou mandat à d’autres personnes pour prendre des décisions à ma place, vous n’avez donc pas à les consulter… [ 17 ] Le 21 septembre 2015, l’avocat de Denis Breton lui répond en ces termes [5] : Dans un premier temps, notre client nie catégoriquement avoir proféré envers vous ou un membre de votre famille quelques accusations, injures ou insultes que ce soit.
D’autre part, nous vous informons que Monsieur Breton est parfaitement en droit d’installer sur sa propriété et aux limites de celle-ci tout élément de repérage ou d’identification qu’il peut estimer utile. Quant aux marques et repères posés par Monsieur Pierre Robitaille, nous vous avisons que la loi en interdit formellement le déplacement ou l’enlèvement (…) Ainsi, tout élément déplacé devra être remis dans sa position initiale sans autre avis ni délai. [ 18 ] Le 13 octobre 2015, Denis Breton procède par mise en demeure formelle de consentir au bornage de leurs immeubles respectifs [6] .
C’est l’arpenteur-géomètre Éric Landry qui exécutera le bornage. [ 19 ] Le 18 février 2016, les prétentions des parties ont été dictées devant l’arpenteur-géomètre en présence de leurs avocats.
À la suite de cet exposé, les parties s’entendent le jour même quant au tracé de la ligne séparative. [ 20 ] Le 12 mai 2016, Éric Landry procède à la pose des bornes suivant le tracé établi, le tout, en présence des parties. [ 21 ] Le 7 juillet 2016, Denis Breton signe le procès-verbal d’abornement et le plan; Michel Garceau en fait de même le 11 juillet 2016 [7] . [ 22 ] Devant le Tribunal, Éric Landry explique que, vu l’entente des parties quant au tracé de la ligne séparative, il n’a pas fait enquête et il n’a pas été appelé à statuer sur la possession aux fins de prescription acquisitive. [ 23 ] À la suite du bornage, Michel Garceau replace une portion d’environ 150 pieds de sa clôture de perche qui empiétait chez Denis Breton. [ 24 ] La ligne de division étant clairement établie, Denis Breton peut donc procéder avec son projet de clôture. [ 25 ] Il doit au préalable, nettoyer son terrain pour permettre l’accès aux installateurs et il entreprend donc d’installer d’autres tiges de métal d’environ quatre pieds de hauteur pour mieux visualiser le tracé. [ 26 ] Il s’y consacre minutieusement pendant cinq jours, niveau à la main, en posant également les rubans aux arbres et en installant des tiges d’acier. [ 27 ] Michel Garceau observe cet exercice et les intrusions de Denis Breton sur son terrain; il le photographie [8] pour documenter ce qui serait une coupe illégale d’arbres sur son terrain, scie mécanique à la main. [ 28 ]
Malgré qu’il réitère cette interprétation des clichés lors de son témoignage, Michel Garceau fait erreur.
Denis Breton à clairement un niveau en main et non une scie mécanique. [ 29 ] Michel Garceau considère que Denis Breton a encore une fois dépassé les limites et que les tiges de métal empiètent. [ 30 ] Les tiges de métal disparaissent peu de temps après, Stéphane Breton, fils de Denis, n’ayant pu que constater la fuite d’un suspect. [ 31 ] Denis Breton ne voyant personne d’autre que son voisin à qui la disparition des tiges de métal profiterait, réplique en désassemblant une portion de la clôture de perche d’environ trente pieds qui, selon lui, empiétait sur son terrain. [ 32 ] Les parties s’échangent à nouveau des mises en demeure par leurs avocats respectifs en janvier 2017 [9] .
[ 33 ] En juin 2017, Denis Breton fait appel à nouveau aux services de l’arpenteur-géomètre Éric Landry pour procéder au piquetage d’une
partie de la ligne de division [10] . [ 34 ] Le certificat de piquetage établit notamment que les trois arbres coupés par Denis Breton ne sont pas sur le terrain de Michel Garceau et que la clôture de perche zigzague encore le long de la ligne et même en certaines occasions, la base étant d’un côté et le haut basculant de l’autre côté de la ligne [11] . [ 35 ] Éric Landry n’a pas été en mesure de localiser, en juin 2017, où était situé le segment de clôture de trente pieds enlevé par Denis Breton. [ 36 ] Le 31 août 2017, Denis Breton met Michel Garceau en demeure l’avisant qu’il procédera à l’érection d’une clôture à l’intérieur de la ligne de sa propriété [12] . [ 37 ] Le 6 septembre 2017, Michel Garceau lui répond en ces termes [13] : Denis, je savais que tu étais sourd, mais je ne savais pas que tu es aveugle en plus, car ma clôture sur mon terrain est érigée depuis longtemps et la balance qui est à refaire est celle que tu as cassée (re : petites créances).
Si toi tu veux installer une clôture, installe-la entièrement de la ligne séparatrice sur ton côté de terrain et en payer et l’entretenir à tes frais. Si tu ne peux pas lire cette lettre, demande à Denise de te la lire et de te la faire comprendre cela serait beaucoup mieux pour tout le monde et surtout ces temps-ci où la paix doit régner dans le monde entier.
Et encore plus avec ceux qui sont près de nous. [ 38 ] Dans sa demande en justice, Michel Garceau réclame : • Estimation des coûts correctifs au réassemblage de clôture de perche : 1 600 $ • Dommages intérêts pour abus de voisinage : 3 000 $ • Dommages intérêts pour stress et inconvénients : 3 000 $ • Dommages punitifs : 3 000 $ [ 39 ] Denis Breton, dans sa demande reconventionnelle, réclame 10 000 $ en dommage pour stress, harcèlement et abus de Michel Garceau à ne pas reconnaître la ligne de division de propriété.
Analyse [ 40 ] Les parties fondent leurs réclamations tant sur le principe de la responsabilité extracontractuelle que sur celui de l’abus de trouble de voisinage.
a) Responsabilité extracontractuelle [ 41 ] Les paramètres de ce principe sont codifiés à l’
article 1457 du Code civil du Québec : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 42 ] Aux fins d’évaluer la responsabilité extracontractuelle, il s’agit de comparer la conduite de nos protagonistes avec celle d’une personne normalement prudente et diligente, dotée d’une intelligence et d’un jugement ordinaire et de se demander si elle aurait pu prévoir ou éviter l’évènement qui a causé le dommage.
b) Inconvénient normal de voisinage (
article 976 du Code civil du Québec ) 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 43 ] Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute. [ 44 ] Les obligations qui découlent de l’application de l’
article 976 C.c.Q résultent du simple fait d’être propriétaire et voisin. Une faute caractérisée n’est pas nécessaire contrairement au régime prévu à l’
article 1457 du Code civil du Québec . [ 45 ] Toutefois, pour conclure à l’existence de trouble de voisinage, la jurisprudence reconnaît la nécessité de deux critères, soit la gravité et la récurrence des troubles ce qui doit avoir pour effet de rendre intolérable, voire insupportable [14] . [ 46 ] Dans l’arrêt Ciment du St-Laurent c. Barrette , l’Honorable juge Lebel, au nom de la Cour Suprême, écrit que « l’élément déterminant majeur est le résultat de l’acte accompli par le propriétaire (c’est-à-dire le trouble anormal ou l’inconvénient excessif) plutôt que son comportement . [15] »
[ 47 ] D’autres dispositions législatives balisent l’étude du comportement des parties en l’occurrence les articles 978 , 985 et 987 du Code civil du Québec : 978. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës pour établir les bornes, rétablir des bornes déplacées ou disparues, reconnaître d’anciennes bornes ou rectifier la ligne séparative de leurs fonds. (…) 985.
Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. 987.
Tout propriétaire doit, après avoir reçu un avis, verbal ou écrit, permettre à son voisin l’accès à son fonds si cela est nécessaire pour faire ou entretenir une construction, un ouvrage ou une plantation sur le fonds voisin. [ 48 ] S’il semble que les relations des parties se soient détériorées peu de temps après le vin de bienvenue, les règles de la prescription extinctive ne permettent pas au Tribunal d’évaluer les dommages, en jaugeant de la discourtoisie des vingt-cinq dernières années.
Il faut s’en limiter aux trois années précédant le dépôt de la demande en justice. [16] [ 49 ] Denis Breton n’aime pas la clôture de perche au parcours sinueux de Michel Garceau et ce dernier n’aime pas qu’il l’interpelle et dérange sa quiétude. [ 50 ] Pour Michel Garceau, sa clôture est installée au même endroit depuis aussi longtemps qu’il se souvienne, alors même que son père était propriétaire et, quelque bancale qu’elle soit, Denis Breton arrivé depuis 1990, n’a pas à remettre cela en question. [ 51 ] Car la clôture a bel et bien un tracé sinueux parfois même chez l’un, parfois chez l’autre et parfois même, la base chez l’un et le haut, qui n’est plus d’équerre, chez l’autre.
Les photographies, les plans et le témoignage de l’arpenteur-géomètre Éric Landry en font amplement foi. [ 52 ] Denis Breton était tout à fait justifié à connaître les limites de son domaine et à faire procéder au piquetage des propriétés par l’arpenteur-géomètre Pierre Robitaille en 2013. [ 53 ] Visiblement insatisfait que des bornes et repères lui semblent à l’intérieur de sa propriété, Michel Garceau enjoignait à Denis Breton, dans sa lettre du 7 septembre 2015, d’enlever les piquets empiétant à défaut de quoi, ils le seraient à ses frais [17] . [ 54 ] En juin 2015, Denis Breton a réalisé que le repère #383 a disparu et, c’est dans ce contexte que la mise en demeure requérant le bornage est signifiée à Michel Garceau [18] . [ 55 ] L’arpenteur-géomètre Éric Landry est retenu par les parties et explique qu’après qu’elles aient fait valoir leurs prétentions par la voie de leurs avocats respectifs, elles en arrivent à un accord quant au tracé de la ligne de division de leur propriété. [ 56 ] Le procès-verbal d’abornement et le plan de l’accompagnant sont signés en juillet 2016 [19] . [ 57 ] Le plan démontre encore que la clôture de perche serpente à droite et à gauche de la ligne de division. [ 58 ] Malheureusement pour lui, Michel Garceau n’a pas fait valoir ses droits afin de prescrire la ligne de division en fonction de la possession immémoriale constituée par cette clôture de perche. [ 59 ] Le plan et le procès-verbal d’abornement ont établi cette ligne de division consécutivement à l’accord des parties et ni l’une ni l’autre des parties ne peut la remettre en question. [20] [ 60 ] Denis Breton était justifié à faire ériger une clôture à l’intérieur des limites de sa propriété et à y ériger d’autres repères métalliques afin de mieux visualiser le tracé qu’elle devra longer. [ 61 ] Dans cet exercice, Denis Breton est également autorisé, après avis, ce qu’il fit, à entrer sur le terrain de Michel Garceau pour exécuter ses opérations de traçage de la ligne de division. [21] [ 62 ] Cette opération lui prend cinq jours et minutieux, il s’assure de l’exactitude de ses repères. [ 63 ] Cette opération indispose Monsieur Garceau qui le photographie afin de documenter sa position. [ 64 ] Il est faux, toutefois, de prétendre que Denis Breton s’active, scie mécanique à la main, puisque la photo duquel il s’autorise démontre clairement qu’il s’agit d’un niveau que Denis Breton utilise pour s’assurer de l’exactitude de ses opérations. [ 65 ] Le Tribunal est d’avis que la disparition des tiges de métal plantées par Denis Breton n’a pu servir que Michel Garceau qui d’ailleurs, dans une mise en demeure précédente, avait annoncé que toute tige empiétant sur son terrain serait enlevée aux frais de Denis Breton; le Tribunal croit qu’il a mis cette menace à exécution et que les tiges ont étés enlevées à son bénéfice. [ 66 ] Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’une faute extracontractuelle constitutive du dommage subi par Denis Breton constituant le coût d’achat des tiges d’acier de 89,07 $ [22] et les heures consacrées à cette opération que le Tribunal évalue à 2 000 $. [ 67 ] C’est toutefois sous l’effet de représailles que Denis Breton s’autorise à démanteler une
section de la clôture de perche qu’il estime empiéter sur son terrain. [ 68 ] On ne répare pas une faute par une autre faute et Denis Breton ne pouvait se faire justice lui-même.
[ 69 ] Michel Garceau prétend que la clôture fut démolie à coup de pieds et de scie; sa perception n’est pas conforme à la réalité. Elle a été démantelée et laissée sur son terrain. [ 70 ] Néanmoins, Denis Breton a franchi la ligne de propriété et celle démarquant la conduite de la personne raisonnable. Ce geste est constitutif de dommages pour Michel Garceau que le Tribunal évalue à 2 000 $ soit 1 600 $ pour assemblage de la clôture et 400 $ pour troubles et inconvénients. [ 71 ] Michel Garceau réclame également 600 $ pour la coupe de trois arbres.
Le piquetage établi par Éric Landry le 2 juin 2017 démontre que les rondins se trouvent sur la propriété de Denis Breton. Michel Garceau n’a pas fait la preuve des prétentions qu’il avance. [ 72 ] Quant à la réclamation de Michel Garceau pour troubles, inconvénients, dommages moraux et punitifs, ce dernier est en grande
partie responsable des dommages qu’il prétend avoir subis. Il avait accepté le tracé de la ligne de division lors de la signature du procès- verbal d’abornement et du plan, mais en rejette les conséquences quant aux empiètements de sa clôture. [ 73 ] Le procès-verbal d’abornement et le plan ont cristallisé les droits des parties (
article 978 du Code civil du Québec ) et il ne peut reprocher à Denis Breton d’en vouloir le respect. [ 74 ] Les quelques empiètements de Denis Breton pour effectuer les travaux de pose des tiges métalliques ne constituent pas un trouble de voisinage grave et répétitif, mais plutôt l’exercice des droits prévus aux articles 985 et 987 du Code civil du Québec . [ 75 ] Michel Garceau n’a pas relevé son fardeau d’établir les dommages réclamés autrement que l’épisode relatif à l’enlèvement d’une portion de sa clôture. [ 76 ] Par ailleurs, Denis Breton est blessé des accusations injustifiées et par le comportement de Michel Garceau qui ne respecte pas la ligne de propriété clairement établie et à laquelle il a consenti.
Sa réclamation pour des dommages totalisant 10 000 $ est toutefois exagérée. Par ailleurs, le Tribunal estime que la lettre du 6 septembre 2017 [23] est un écrit constitutif de dommages moraux.
L’obstination de Michel Garceau à ne pas reconnaître la ligne de division et les insultes qu’il ajoute à sa lettre du 6 septembre 2017 doivent être sanctionnées par l’attribution de dommages que le Tribunal évalue à 500 $. [ 77 ] Considérant le sort mitigé des réclamations respectives des parties, il n’y a pas lieu d’attribuer de frais de justice. [ 78 ] Enfin, opérant compensation entre les condamnations prononcées contre l’une et l’autre des parties, le résultat final est l’octroi de dommages en faveur de Denis Breton pour 589,07 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 79 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de Michel Garceau pour la somme de 2 000 $; [ 80 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de Denis Breton pour la somme de 2 589,07 $ [ 81 ] ET procédant à opérer compensation entre les deux sommes; [ 82 ] CONDAMNE Michel Garceau à payer à Denis Breton la somme de 589,07 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du jugement; [ 83 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 30 juillet 2018
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