2013 QCCQ 8696, 2013 QCCQ 8696
Opinion
Protection de la jeunesse — 133101 2013 QCCQ 8696 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 615-41-001760-122 DATE : 3 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], agente de relations humaines, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d’affaires au [...] , Ville A , district A [...] Requérante et X, né le [...] 1996 Adolescent-intimé et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION (Art. 95(1) L.P.J ., chap.
P-34.1 L.R.Q .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente au Tribunal une requête en vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] pour que soit révisée une décision rendue le 4 janvier 2013 par l’honorable Denyse Leduc, J.C.Q., concernant la situation de X , né le [...] 1996. [ 2 ] Cette décision déclarait compromis la sécurité et le développement de X et ordonnait qu’il fût confié à sa grand-mère paternelle, Mme C jusqu’à l’atteinte de sa majorité ainsi que certaines mesures d’aide à la famille. [ 3 ] L’adolescent était présent lors de l’audition et représenté par avocat. Le père était absent, mais représenté par avocat.
La mère, qui avait été assignée par les journaux, était présente, mais non représentée. [ 4 ] Un rapport de révision daté du 22 mai 2013 fut déposé en preuve avec le consentement des parties. La mère a également témoigné pour faire part de sa situation actuelle. [ 5 ] Tel qu’ordonné, l’adolescent a été confié à sa grand-mère paternelle. Durant la semaine, en période scolaire, l’adolescent est hébergé dans un foyer à Ville A , mais retourne chez sa grand-mère chaque fin de semaine. [ 6 ] X est un adolescent qui n’a pas de troubles de comportement.
Il ne veut plus habiter chez sa grand-mère à cause de toutes sortes de problèmes que lui fait vivre son père depuis quelques mois. [ 7 ] En effet, le père de X souffre de maladie mentale. Jusqu’à tout récemment, il ne prenait aucune médication et n’acceptait aucune aide en lien avec ses problèmes. Étant sans domicile fixe, il se retrouvait régulièrement au domicile de la grand-mère. Il lui est arrivé de vivre des épisodes de crises importantes et de présenter des comportements de plus en plus inquiétants.
Lors de ces crises, il se choque et crie régulièrement en présence de son fils. [ 8 ] Récemment, il s’est présenté à l’école et dans le foyer scolaire de l’adolescent à l’improviste, ce qui lui a fait vivre beaucoup de stress et de craintes. [ 9 ] Le 1 er mai dernier, après s’être présenté au foyer scolaire, il s’est couché sur le chemin donnant accès à l’hôpital et faisait signe aux voitures de rouler sur lui, ce qui a nécessité une intervention policière. [ 10 ] Lors de la fin de semaine du 3 mai dernier, la grand-mère voulant un répit, X a été placé dans une famille d’accueil pour une
période de deux jours. Il s’est très bien adapté à cette nouvelle vie au point où, le 10 mai dernier, le Tribunal ordonnait qu’il fût hébergé en famille d’accueil jusqu’à ce jour. [ 11 ] X ne veut plus retourner vivre chez sa grand-mère à temps plein. Il est toutefois très attaché à elle et veut continuer d’avoir des contacts réguliers. [ 12 ] De concert avec la D.P.J., le Tribunal est d’avis qu’il ne serait pas bénéfique pour l’adolescent qu’il continue de demeurer à un endroit où son père se retrouve régulièrement.
Heureusement, l’adolescent se dit content d’habiter en famille d’accueil. [ 13 ] Bien que le père ne fût pas présent lors de l’audition, sa procureure a déclaré au Tribunal lui avoir expliqué clairement le contenu de la requête et la position du D.P.J. et celle de son fils. Le père s’est dit alors en accord avec les mesures proposées par le D.P.J. [ 14 ] En ce qui concerne la mère, bien qu’elle ait littéralement abandonné son fils depuis la naissance, elle s’est présentée en Cour après avoir été assignée par les journaux.
Des membres de sa famille lui ont fait comprendre qu’elle devait se présenter. [ 15 ] Elle a verbalisé au Tribunal qu’elle avait certains contacts par écrit avec son fils depuis quelque temps, malgré qu’elle ne le connaisse presque pas.
Si elle veut des contacts plus fréquents et plus réguliers avec X , le D.P.J. devra être vigilant et ne les autoriser que s’ils sont dans l’intérêt de l’adolescent et que s’il les désire. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X , né le [...] 1996, continuent d’être compromis; [ 18 ] ORDONNE que X soit placé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 19 ] ORDONNE que X poursuive son suivi psychologique déjà entamé; [ 20 ] ORDONNE au père de participer à un suivi en santé mentale et de prendre sa médication, tel que recommandé; [ 21 ] ORDONNE que les attributs de l’autorité parentale en lien avec le droit de signer tous les documents à des fins médicales, scolaires, activités sociales, demande de passeport ou tout autre document nécessaire pour l’adolescent soient laissés à la grand-mère, madame C ; [ 22 ] ORDONNE qu’aide, conseil, support et assistance soient apportés à l’adolescent, à ses parents et à la grand-mère maternelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 23 ] ORDONNE que les contacts physiques entre X et sa mère ne soient autorisés que s’ils sont jugés par la D.P.J. dans l’intérêt de X et désirés par lui; [ 24 ] Si des contacts ont lieu, ils seront gérés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités d’exercice, y compris le degré de supervision, si nécessaire. __________________________________ CLAUDE MELANÇON, J.C.Q.
Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette & Martel Procureurs de la requérante Me Mylène Grondin Bigué, Avocats Procureurs de l’adolescent Me Sylvie Roy Centre communautaire juridique A Procureurs du père Date d’audience : 12 juin 2013
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