2014 QCCQ 7919, 2014 QCCQ 7919
Opinion
Protection de la jeunesse — 14829 2014 QCCQ 7919 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000414-123 DATE : Le 3 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY RINGUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né [ … ] 2008 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision et l'ordonnance rendues séance tenante le 11 février 2014. [ 2 ] La requérante saisit le Tribunal d'une requête en prolongation amendée de l'ordonnance rendue le 19 février 2013, par le juge François Boisjoli.
Elle demande de confier l'enfant à la famille d'accueil de madame C et monsieur D, jusqu'à la majorité de l'enfant. [ 3 ] Le 19 février 2013, le juge François Boisjoli accueille une demande en prolongation de l'ordonnance rendue le 18 juillet 2012. Il ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de 12 mois. Le juge François Boisjoli souligne notamment
que: « [ 5 ] Le 2 mai 2012, la sécurité ou le développement de l'enfant est déclaré compromis en raison des problèmes de toxicomanie de ses parents. [6] Devant l'incapacité des parents d'offrir à leur enfant un cadre de vie cohérent et sécurisant ainsi que les soins de santé requis par son état, l'enfant a été confié à une famille d'accueil le 21 juin 2012. [15] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement de l'enfant demeure compromis.
Les parents sont pratiquement absents de la vie de leur enfant et sont toujours aux prises avec des problèmes personnels importants les empêchant d'offrir à leur enfant un cadre de vie adéquat et sécurisant. [17] Dans les circonstances, il est important d'offrir à l'enfant un milieu de vie stable et sécurisant qui favorise son développement.» [ 4 ] La situation de l'enfant est connue par le directeur de la protection de la jeunesse depuis notamment le 18 mai 2011. Le 2 mai 2012, la sécurité ou le développement de l'enfant est déclaré compromis.
L'enfant est maintenu dans son milieu familial. [ 5 ] Le 21 juin 2012, une mesure de protection immédiate est appliquée. L'enfant est confié à une famille d'accueil. Le 28 juin 2012, une mesure pendant l'instance est ordonnée. L'enfant est confié à une famille d'accueil, jusqu'au 18 juillet 2012. Le 18 juillet 2012, l'enfant est confié à une famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 6 ] Le 18 juillet 2012, le juge François Boisjoli souligne que les parents ont un problème de consommation régulière de drogue. L'enfant présente un retard sévère de langage, et ce, à tous les niveaux.
Les parents ne sont pas en mesure d'offrir à l'enfant un milieu de vie sécurisant et encadrant. Le Tribunal reproduit les extraits suivants: « [14] Par ailleurs, la mère a admis consommer de la morphine quotidiennement et le père consomme de la méthadone qui lui est prescrite dans le cadre d'un suivi en toxicomanie. « [1 5 ] La mère a mentionné aux intervenants qu'elle consommait régulièrement morphine et speeds avec le père.
Bien que le père a toujours maintenu ne pas avoir rechuté dans sa consommation de stupéfiant, il a admis, lors de l'audience sur la requête en hébergement obligatoire provisoire, qu'il lui est arrivé de consommer avec sa conjointe à quelques reprises.» [ 7 ] Le 16 janvier 2013, une mesure pendant l'instance est ordonnée. L'enfant est maintenu dans la famille d'accueil, jusqu'au 19 février 2013. Le 19 février 2013, l'enfant est confié à une famille d'accueil pour une période de douze (12) mois. [ 8 ] La preuve à l'instance est composée notamment des témoignages de mesdames [intervenante 1] et de C.
Un rapport d'évolution est également produit pour valoir témoignage de la personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] L'enfant est âgé de cinq (5) ans. Depuis près de vingt (20) mois, il est confié à la même famille d'accueil. Avant et pendant les ordonnances en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l'enfant a été de longues périodes sans contacts avec ses parents. [ 10 ] L'enfant présente des retards de langage. Il doit faire l'objet d'un suivi rigoureux et assidu avec le [centre C] volet DP-D1/TED et l'orthophoniste. [ 11 ] L'enfant fait également l'objet d'un suivi pour diminuer son impulsivité et ses crises. Une médication lui est prescrite. Les crises, lors de refus, ont diminué. [ 12 ] L'enfant est en attente d'un rendez-vous avec le pédopsychiatre. [ 13 ] L'enfant a de la difficulté à s'exprimer et à comprendre. Son langage évolue graduellement.
Son vocabulaire est plus développé qu'au moment de son arrivée en famille d'accueil. [ 14 ] Dans la période de la mi-septembre 2012 au mois de novembre 2013, l'enfant a fait l'objet d'un suivi hebdomadaire avec une technicienne en langage au centre A.
L'enfant a été référé [au centre B] afin d'être évalué par différents spécialistes. [ 15 ] Depuis le mois de novembre 2012, l'enfant est suivi par une éducatrice en milieu naturel, afin de travailler avec l'enfant la motricité fine, les habiletés sociales, l'identification et l'expression des émotions et, la compréhension. [ 16 ] Depuis que l'enfant est en famille d'accueil, l'enfant a fait certains progrès. Lorsqu'il est arrivé en famille d'accueil, il parlait seulement en faisant des bruits et des sons qu'il avait entendus à la télévision. Il ne jouait pas.
Il ne savait pas comment faire. [ 17 ] L'enfant a acquis la propreté, au moment où il est en famille d'accueil. Il a appris à s'amuser. Il entre plus facilement en relation avec les autres. Ses habiletés sociales s'améliorent. Il sait s'asseoir à la table et attendre son tour. Il n'urine plus n'importe où. Il a appris les bonnes manières. Il a développé de saines habitudes alimentaires. [ 18 ] L'enfant est sécurisé avec une routine de vie. Un milieu stable et sécurisant est nécessaire à l'enfant. [ 19 ] Quant aux parents , la preuve révèle que la situation des parents n'a pas évolué depuis la dernière ordonnance.
Leurs difficultés personnelles les empêchent de répondre aux besoins spécifiques de l'enfant. [ 20 ] Dans la période à compter du mois d'août 2012 jusqu'au mois de février 2013, l'enfant n'a pas eu de contacts avec son père . Le 15 février 2013, l'enfant a eu un contact avec son père. Depuis le 15 février 2013, l'enfant n'a pas revu son père. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant de la déclaration de la personne autorisée: «Depuis, monsieur n'a pas revu son fils et malgré nos tentatives de l'impliquer, nous n'avons plus de nouvelles de lui depuis le 18 mars où
nous l'avons rencontré à son ancien domicile pour lui faire signer des documents concernant l'intégration scolaire de X. Par la suite, le père a quitté son logement sans nous donner d'adresse. Au mois de décembre 2012, sa propre mère, madame B, est aussi sans nouvelles de lui depuis plusieurs mois et elle croit qu'il serait dans la région A.
Nous avons pris connaissance du plumitif de monsieur B pour tenter de voir s'il avait un nouveau domicile et, en date du 16 janvier 2014, nous avons envoyé une lettre certifiée à l'adresse que monsieur avait donnée lors de son dernier chef d'accusation datant du mois de juillet 2013. À ce jour, nous n'avons pas de nouvelles du père.
Depuis le placement de l'enfant, le père a vu son fils à deux reprises (août 2010 et février 2013) et lui a parlé à deux reprises (décembre 2012 et février 2013).» (p. 6 du rapport d'évolution). [ 21 ] Quant à la mère , dans la période du mois de novembre 2012 au mois d'avril 2013, le directeur de la protection de la jeunesse a été incapable de rejoindre la mère de l'enfant.
Lors du comité de révision, au mois de novembre 2012, la mère est avisée des délais d'hébergement en famille d'accueil et de l'importance de se mobiliser avant que ces délais ne soient atteints. [ 22 ] Quant au problème de toxicomanie de la mère, la preuve révèle que la mère a fait une cure de désintoxication à Jonquière. Au mois de décembre 2012, la mère fait une rechute avec de la morphine. Elle entre, en état de consommation, en clinique de désintoxication à Jonquière.
Aussitôt après son entrée, elle signe un refus de traitement. [ 23 ] La mère consomme de la méthadone pour substituer les effets de sevrage de la morphine. Elle est suivie par la foyer A à Ville A. [Ce foyer A] recommande à la mère de s'inscrire dans une démarche personnelle en lien avec un suivi en toxicomanie. La mère ne s'est pas investie dans un tel suivi. [ 24 ] Au mois d'avril 2013, la mère communique avec le directeur de la protection de la jeunesse. La mère n'actualise pas le suivi et ne s'implique pas. La mère est également avisée à cet effet le 7 juillet 2013.
Le 26 août 2013, la mère est avisée que la table de révision est le 3 septembre 2013. La mère ne se présente pas à la table de révision. [ 25 ] Après le 3 septembre 2013, la mère participe à deux rencontres avec la personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse. Lors de la deuxième rencontre, au début du mois de décembre 2013, la personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse explique à la mère le projet de vie élaboré pour son enfant. Un calendrier de contacts téléphoniques est également mis en place. La mère s'engage à communiquer avec l'enfant en suivant ce calendrier.
Le Tribunal reproduit l'extrait suivant de la déclaration de la personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse: «Madame A téléphone à son fils les lundi, mercredi et samedi, chaque semaine depuis le 2 décembre et a eu un contact supervisé en date du 27 décembre dernier.» [ 26 ] La personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse déclare que: «Depuis le début de l'intervention, nous avons tenté de mobiliser les parents dans le but de développer leur sensibilité aux besoins de leur enfant mais cela ne semblait pas les intéresser. (…).
Le désinvestissement des parents envers leur enfant pendant plus d'un an, nous a menés à la nécessité de faire un projet de vie en ce qui concerne cet enfant dont la vulnérabilité est relativement grande, compte tenu de son jeune âge et de ses difficultés.
L'écart entre les intentions et les actions des parents est tellement discordant qu'il prouve leur non-disponibilité à répondre aux besoins de leur enfant.» (p. 7 du rapport d'évolution). [ 27 ] La personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse souligne dans son rapport d'évolution que: « X ne présente aucune réaction suite aux appels ou aux derniers contacts des parents et ne demande pas pour eux non plus dans le quotidien .» (p. 7).
« X n'a pas de contacts avec sa famille élargie en aucun moment, il ne réclame la présence de ses parents ni par des mots ni par des pleurs .» (p. 4). [ 28 ] La personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse témoigne que l'enfant requiert beaucoup de services. Elle précise que l'enfant est attaché à sa famille d'accueil. Elle témoigne que: «Ses racines sont fortes». L'enfant a également tissé des liens avec le voisinage de la famille d'accueil. [ 29 ] Madame C est une famille d'accueil depuis 1990. Elle connaît les besoins de l'enfant.
Elle est attachée à l'enfant et désire s'investir auprès de ce dernier, jusqu'à sa majorité. L'enfant lui est confié depuis le 21 juin 2012. [ 30 ] Les parents sont absents à l'audience. Le 19 février 2013, les parents étaient absents à l'audience. Le 18 juillet 2012, la mère était absente à l'audience. [ 31 ] La preuve prépondérante révèle que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
La preuve est également à l'effet que le retour de l'enfant dans son milieu familial ne peut être envisagé. [ 32 ] La durée maximale de l'hébergement provisoire, en vertu du premier alinéa de l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , est atteinte. Il s'agit de la durée d'hébergement provisoire selon l'âge de l'enfant. [ 33 ] L'enfant a droit à une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente (Art. 4 alinéa 3, 91.1 alinéa 3 de la L.P.J.). [ 34 ] L'enfant a droit de grandir dans un milieu sécuritaire et stable. L'enfant a droit à une analyse personnalisée de la situation.
[ 35 ] L'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits demeurent au centre de toute décision du Tribunal (Art. 3 de la L.P.J.). [ 36 ] La personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse a fait la preuve d'un projet de vie suffisamment élaboré. Le projet de vie permet à l'enfant de grandir dans un milieu sécuritaire et stable. La famille d'accueil est conscientisée aux besoins de l'enfant et s'est impliquée durant près de vingt (20) mois. La famille d'accueil peut assurer le développement de liens affectifs et durables.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en prolongation de l'ordonnance rendue le 19 février 2013; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; PROLONGE l'ordonnance rendue le 19 février 2013, jusqu'au 6 octobre 2026; CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse, jusqu'au 6 octobre 2026, pour voir à l'exécution des mesures suivantes: CONFIE l'enfant à la famille d'accueil de madame C et de monsieur D jusqu'au 6 octobre 2026; ORDONNE qu'une personne travaillant pour l'établissement du Directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; ORDONNE que l'enfant reçoive des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, en respect de l'article 8 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, dont notamment d'un suivi pour: o Diminuer son impulsivité et ses crises; o Ses retards de langage ([centre C] volet DP-D1/TED et orthophonie); o Un rendez-vous avec le pédopsychiatre; o Être évalué par différents spécialistes reliés aux services [au centre B]; o Une éducatrice en milieu naturel, afin de travailler avec l'enfant la motricité fine, les habiletés sociales, l'identification et l'expression des émotions, la compréhension; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire et dans l'intérêt de l'enfant; ORDONNE aux parents d'être sobres en tout temps en présence de l'enfant; PERMET aux différents professionnels impliqués auprès de l'enfant et de ses parents de se transmettre des informations afin de connaître, dans l'intérêt de l'enfant, l'évolution de la situation; RETIRE aux parents certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l'enfant puisse recevoir des soins, des services de santé et participer à des activités dans l'intérêt de l'enfant au sens de l'article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et pour obtenir un permis de conduire et un passeport pour voyager à l'extérieur du pays; __________________________________ GUY RINGUET, J.C.Q. Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me JOANIE PERRON Aide juridique A Procureure de l'enfant Les parents sont absents Date d’audience : Le 11 février 2014
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