2014 QCCQ 8609, 2014 QCCQ 8609
Opinion
Protection de la jeunesse — 14995 2014 QCCQ 8609 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002375-149 DATE : 24 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, né le […] 2014 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection concernant la situation de l'enfant X ., né le […] 2014. [ 2 ] La Directrice estime que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence des parents. [ 3 ] Elle recommande à
titre de mesures principales de confier l'enfant en famille d'accueil et de suspendre les contacts entre l'enfant et ses parents. [ 4 ] La mère est absente à l'audience. Elle a reçu copie de la requête pour valoir signification et était présente lors de la dernière vacation au tribunal, le 27 janvier 2014. Elle connaît la date de la présentation de la requête. [ 5 ] Le père, bien que signifié, est absent à l'audience. Il n'est pas impliqué dans la vie de son fils et ne s'est présenté à aucune vacation au tribunal depuis la naissance de l'enfant. [ 6 ] Les parents ne se sont pas présentés à la table d'orientation.
La mère a cependant lu les rapports rédigés par l'intervenante. [ 7 ] Différentes tentatives ont été faites, ce jour afin de communiquer avec les parents. Ces derniers n'ont pu être rejoints. [ 8 ] La Cour procède en l'absence des parents. [ 9 ] L'enfant est le sixième enfant du couple. [ 10 ] Les parents se sont vus retirer la garde de leurs cinq autres enfants. Trois des cinq enfants vivent en famille d'accueil et deux des cinq enfants font l'objet d'un processus d'adoption.
Les parents n'ont plus de contact avec leurs enfants suite à une ordonnance judiciaire. [ 11 ] La preuve révèle que lors de sa grossesse, la mère n'a pas participé à un suivi médical régulier. Une première échographie est effectuée le 21 octobre 2013. À cette date, il est constaté que la mère est à 29 semaines de grossesse.
Aucun suivi médical n'a alors débuté. [ 12 ] Elle a vu son médecin les 1 er et 12 novembre et est absente aux rendez-vous médicaux du 25 novembre et 13 décembre. [ 13 ] Le 1 er novembre, la mère débute le suivi offert par le programme SIPPE (Services intégrés en périnatalité et petite enfance). Cependant, en raison de sa non-collaboration et de ses absences aux différents rendez-vous, son dossier est rapidement fermé. [ 14 ] Le […] 2014, le père reconduit la mère à l'hôpital pour son accouchement. Il quitte les lieux, laissant la mère seule.
[ 15 ] La mère donne naissance à l'enfant à […]. Un prélèvement d'urine de l'enfant est effectué et l'analyse démontre la présence de cocaïne [1] . [ 16 ] Questionnée sur sa consommation, la mère nie consommer de la cocaïne, mais admet consommer du cannabis de façon quotidienne. Elle indique avoir cessé sa consommation de cocaïne depuis huit à dix ans. Elle réfute les résultats de l'analyse. [ 17 ] Rencontrée par la Directrice le 3 janvier, la mère admet ne pas avoir les effets nécessaires pour son fils et habiter dans une chambre. Son discours est confus et décousu.
Elle a de la difficulté à se situer dans le temps et ne reconnaît toujours pas les motifs ayant mené au placement de ses autres enfants. [ 18 ] Le 4 janvier, la mère quitte l'hôpital en avant-midi, l'enfant y demeure suite à l'intervention de la Directrice. La mère revient visiter son fils cette même journée en soirée pour quelques minutes.
Durant ce bref contact, la mère change la couche de l'enfant et ne le prend pas dans ses bras. [ 19 ] Le 5 janvier, la mère ne se présente pas à l'hôpital. [ 20 ] Le 6 janvier, les parents se présentent à l'hôpital afin de signer les documents pour les registres de l'État civil. La mère insiste alors auprès du père pour qu'il rencontre son fils. [ 21 ] Pour la première fois, le père regarde son enfant au travers d'une vitre durant environ une minute.
Il s'agira du premier et du dernier contact entre le père et son enfant. [ 22 ] Le 6 janvier 2014, l'enfant est confié en famille d'accueil. [ 23 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis 2010. L'intervention cible différentes problématiques et plus particulièrement: ⇒ Consommation de drogue de la mère; ⇒ Problème de santé mentale de la mère; ⇒ Négligence des parents sur le plan physique et éducatif; ⇒ Exposition des enfants à la violence conjugale et aux conflits des parents; [ 24 ] Les parents n'ont su démontrer leur capacité à modifier leur mode de vie.
Tel que l'indique la Directrice, ils sont marqués par leur histoire personnelle, ayant vécu de multiples abus durant leur jeunesse.
Leurs problèmes sont toujours présents et aucun suivi sérieux n'est amorcé en lien avec leurs difficultés. [ 25 ] La Cour considère que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence des parents sur les plans physique, éducatif et de la santé en raison de la chronicité des faits signalés, l'âge de l'enfant et sa vulnérabilité, la capacité des parents de mettre fin à la situation de compromission et les ressources du milieu. [ 26 ] L'hébergement de l'enfant en famille d'accueil est dans son meilleur intérêt.
Il doit bénéficier d'un milieu chaleureux qui répond à ses besoins. [ 27 ] Lors de l'ordonnance pour mesures provisoires, la Cour a permis des contacts supervisés entre l'enfant et ses parents afin de permettre à ceux-ci de démontrer leur préoccupation réelle pour le bien-être de leur fils et leur capacité à se mobiliser. [ 28 ] Force est d'admettre que les parents n'ont pas saisi cette opportunité. [ 29 ] Depuis l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil, le père ne s'est présenté à aucun rendez-vous avec la Directrice. Il ne demande aucune nouvelle de l'enfant et ne demande pas de le voir.
Par ordonnance, les contacts entre le père et l'enfant sont suspendus le 27 janvier 2014 en raison de son désintérêt et de ses difficultés personnelles. [ 30 ] Quant à la mère, elle a bénéficié de deux contacts avec son enfant sur une possibilité de sept contacts. Le dernier contact a eu lieu le 23 janvier 2014. [ 31 ] Le 6 février, la mère se présente au bureau de la Directrice pour voir son enfant, mais n'ayant pas confirmé sa présence, la visite ne peut avoir lieu. La semaine suivante, la mère confirme sa présence à la visite du 12 février.
L'enfant est alors amené, mais la mère ne se présente pas. [ 32 ] Lorsque la mère est présente aux visites, elle berce calmement son fils et lui prodigue de façon adéquate les soins de base. [ 33 ] Les contacts entre un parent et un enfant doivent répondre à un besoin pour ce dernier. [ 34 ] Dans la situation actuelle en raison de l'instabilité de la mère, de son incapacité à répondre à ses propres besoins, de la chronicité de ses difficultés et à l'improbabilité d'une reprise en charge de l'enfant, la Cour est d'avis que la suspension de contact est dans le meilleur intérêt de l'enfant. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis, pour le motif suivant : ⇒ Risque sérieux de négligence de la part des parents; [ 38 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 39 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu d'accueil demeurent confidentielles à l'égard des parents; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient suspendus; [ 41 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention proposé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 42 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 43 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 44 ] LE TOUT pour une période de douze (12) mois. __________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q. Me Sarah Gaudry-Staub Avocate de la D.P.J. Me Anne Pellerin Avocate de l'enfant
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