2024 QCCS 69, 2024 QCCS 69
Opinion
Droit de la famille — 2410 2024 QCCS 69 JD2364 COUR SUPÉRIEURE ( Chambre de la famille ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS N° : 450-12-027509-142 DATE : 4 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GAÉTAN DUMAS, J.C.S. ______________________________________________________________________ M… W… Demanderesse c.
C… C… Défendeur Et X Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la demanderesse en modification de pension alimentaire et ordonnances diverses datée du 15 octobre 2021. [ 2 ] Au début de l’audition, les parties soumettent au Tribunal les conclusions sur lesquelles elles se sont entendues qui tiennent sur cinq pages. [ 3 ] Les parties informent donc le Tribunal qu’il ne reste que trois questions à décider. [ 4 ] Voilà une belle application de l’article 19 C.p.c. qui prévoit que les parties doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige. [ 5 ] Restent en litige : - la pension alimentaire réclamée pour le fils majeur des parties, X; - une réclamation d’une facture d’un montant de 1 344,08 $; - la détermination d’un modus operandi pour régler les dépenses de l’enfant mineure Y. [ 6 ] Le Tribunal débutera par la réclamation de 1 344,08 $ qui n’est pas véritablement contestée. [ 7 ] D’ailleurs, plusieurs réclamations que l’on retrouve à la pièce P-1 ont déjà été accordées par le jugement du 9 juin 2022 qui homologuait une entente intervenue entre les parties.
Il n’est donc pas question d’y revenir. [ 8 ] Quant aux autres montants réclamés, la demanderesse a produit au défendeur les pièces justifiant ces dépenses comme convenu au paragraphe 20 de la convention homologuée par le jugement du 9 juin 2022. [ 9 ] Il était prévu à ladite convention qu’une
partie qui aura assumé une dépense devra se faire rembourser par l’autre
partie dans les dix jours de la présentation des factures ou pièces justificatives étant entendu que les parties procéderont à l’échange des factures et pourront opérer compensation le cas échéant. [ 10 ] Le défendeur n’a réclamé aucune facture à la demanderesse. Il ne peut aujourd’hui prétendre avoir eu des dépenses qu’il n’a pas réclamées pour refuser de rembourser à la demanderesse les sommes qu’il a payées et qu’elle lui a réclamées selon la convention de juin 2022. [ 11 ] En conséquence, bien que le présent jugement fera double emploi avec un autre jugement déjà rendu, cela aura l’avantage de
préciser les sommes dues par le défendeur à ce jour, soit la somme de 1 344,08 $. Évidemment, le défendeur qui aurait eu l’occasion d’opérer compensation ne pourra plus le faire puisque la question a été vidée sur ce sujet. [ 12 ] Cela nous amène à une seconde question en litige, à savoir l’établissement d’un modus opendi pour les dépenses futures. [ 13 ] En effet, la façon d’opérer choisie par les parties ne fonctionne pas puisque le défendeur ne produit pas ses factures et refuse de payer les factures de la demanderesse. [ 14 ] La demanderesse suggère qu’un compte bancaire soit ouvert ou chaque
partie déposera un montant de 100 $ par mois pour payer les dépenses de Y. [ 15 ] La suggestion proposée ne sera pas retenue puisqu’elle serait difficile d’application. [ 16 ] Le Tribunal n’a aucune raison de croire que la demanderesse ne fournirait pas la somme de 100 $ par mois qu’elle suggère de déposer dans un compte bancaire pour voir aux dépenses de Y. L’évaluation des dépenses est raisonnable, surtout si l’on se fie à la pièce P-1. [ 17 ] En conséquence, le Tribunal ajoutera une conclusion ordonnant au défendeur de payer à la demanderesse à
titre de pension alimentaire pour l’enfant mineure Y une somme additionnelle de 100 $ par mois. Cela aura l’avantage d’éviter toute discussion entre les parties et évitera l’échange mensuel de factures entre les parties. [ 18 ] Reste la pension alimentaire réclamée pour l’enfant majeur X. [ 19 ] En date du 21 août 2021, une convention intervenue entre les parties a été homologuée par le Tribunal.
Il était ordonné à la demanderesse de payer au défendeur au bénéfice de l’enfant majeur X une pension alimentaire. [ 20 ] Au paragraphe 3 de cette convention, il était prévu que le Tribunal ordonne au défendeur et/ou à l’enfant majeur X de transmettre par courriel à la demanderesse les renseignements suivants en ce qui le concerne :
a) Fournir la preuve de son inscription ainsi que son admission pour le Cégep ou pour tout autre programme d’études à temps plein pour les sessions à venir dès réception et de fournir ses résultats académiques au plus tard dans les dix jours de sa réception;
b) Nom et adresse de tout nouvel employeur de même qu’une copie du premier talon de paie (dans les dix jours de sa réception);
c) Déclaration de revenus provinciale et avis de cotisation au plus tard le 1 er juin de chaque année;
d) Fournir sa preuve d’admission au tremplin DEC ou autre institution d’enseignement et aviser de ses futurs plans au plus tard en février 2022. [ 21 ] Rien de tout cela n’a été fourni à la demanderesse. [ 22 ] On ne peut pas véritablement reprocher au défendeur de ne pas fournir des informations qu’il ne semble même pas détenir lui- même. Selon le défendeur, X a été inscrit au Cégep A de septembre à décembre 2023 dans le programme histoire et civilisation. Il n’a aucun résultat scolaire pour X.
Par contre, selon X, tout va bien, mais X ne peut continuer en janvier au Cégep A puisqu’il n'a pas rempli son contrat « de performance ». [ 23 ] En fait, le Tribunal n’a aucune preuve que X a fait autre chose que de s’inscrire au Cégep. Le Tribunal n’a aucune preuve qu’il a assisté à ses cours et qu’il ne les a pas échoués. [ 24 ] Pour l’été 2020, X semblait vouloir participer à une école de pilotage. Nous ne savons pas ce qu’il en est advenu. Il aurait travaillé dans un dépanneur à Ville A. Le défendeur témoigne que X aurait fréquenté le Cégep à compter de juin 2022 jusqu’en mai 2023.
En fait, se serait plutôt de septembre 2022 à mai 2023 que X aurait fréquenté le Cégep B en technique juridique. [ 25 ] Il a dû signer un contrat de performance imposé par le Cégep. Il semblerait que X n’a pas rempli sa contrepartie du contrat de performance imposée.
D’ailleurs, pourquoi imposer un contrat de performance si l’élève n’est pas déjà en situation problématique. [ 26 ] À compter de janvier 2024, X travaillera et décidera ce qu’il fera de ses études en septembre 2024. [ 27 ] On constate que les études ne sont vraiment pas prises au sérieux par X. [ 28 ] De plus, la demanderesse vient tout juste d’apprendre les revenus qu’aurait eus X dans la dernière année. [ 29 ] On s’entend que les parents peuvent être appelés à payer une pension alimentaire pour l’enfant à charge dans le but de l’aider à poursuivre ses études. [ 30 ] On s’entend généralement que pour qu’un enfant majeur soit considéré comme « à charge » il ne doit pas être en mesure d’assurer sa propre subsistance, soit notamment parce qu’il poursuit des études à temps plein ou qu’il est atteint d’une maladie ou d’un handicap qui l’en empêche. [ 31 ] En l’espèce, force est de constater que X n’est pas aux études et qu’il n’a aucun projet sérieux d’études en vue.
[ 32 ] La pension alimentaire payable par la demanderesse au bénéfice de l’enfant sera donc annulée à compter de ce jour. [ 33 ] Si un jour X a un projet sérieux d’études, il pourra faire une demande de pension alimentaire à sa mère et à son père. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCORDE aux parties, le temps parental partagé de l’enfant Y, à raison d’une semaine chacune en alternance, et ce, rétroactivement au 2 janvier 2023; [ 35 ] PREND ACTE qu’à défaut d’autre entente, les parties conviennent que les modalités suivantes deviendront applicables entre elles :
a) Pour la période estivale, les parties conviennent de partager le temps parental de leur fille mineure Y, en exerçant deux blocs de trois (3) semaines, ou plus selon le désir de Y. Pour les années à venir, les parties devront s’aviser du choix des dates au plus tard le 1 er mars de chaque année;
b) Pour la période des Fêtes, les parties maintiendront l’alternance déjà en place depuis leur divorce et/ou s’entendront à l’amiable, étant entendu qu’un préavis quant au choix des dates sera donné à l’autre
partie avant le 1 er décembre de chaque année, et ce, toujours sous réserve du désir de l’enfant Y vu son âge;
c) Pour les semaines de relâche (automne et hiver), les parties conviennent de se partager le temps parental auprès de l’enfant Y, en alternance une année sur deux et/ou selon le désir de l’enfant Y;
d) Pour la Fête des Mères, l’enfant Y sera avec la demanderesse, et ce, à compter de 10h00 jusqu’à 19h00, alors qu’elle sera avec le défendeur lors de la journée de la Fête des Pères, et ce, pour la même période de temps, nonobstant les modalités de temps parental établis;
e) Tout autre modification du temps parental après entente entre les parties et dans l’intérêt de l’enfant Y;
f) Les parties conviennent que lors d’occasions spéciales (exemple : décès d’un proche, fête familiale, mariage, etc.) celles-ci s’engagent à faire preuve de flexibilité mutuelle quant à l’exercice du temps parental auprès de l’enfant Y; étant entendu que la
partie demandant une modification exceptionnelle du temps parental donnera un préavis raisonnable à l’autre partie, afin d’être en mesure de discuter des arrangements à prendre pour aménager la ou les période(
s) de temps parental concernée(s) ; [ 36 ] PREND ACTE que la demanderesse a exercé le temps parental principal de leur enfant Y du 21 mars 2022 au 2 janvier 2023; [ 37 ] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse pour le bénéfice de leur enfant Y, une pension alimentaire de 5 535.79 $ par année, à savoir 461.32$ par mois payable selon la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires et ce, pour la période du 21 mars 2022 jusqu’au 2 janvier 2023; [ 38 ] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse au bénéfice de l’enfant Y une pension alimentaire additionnelle de 100 $ par mois payable selon la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires , et ce, à compter du présent jugement; [ 39 ] ANNULE , à compter de ce jour, la pension alimentaire payable par la demanderesse au défendeur au bénéfice de l’enfant majeur X; [ 40 ] ANNULE la pension alimentaire payable par la demanderesse au défendeur pour la période du 1 er septembre 2021 au 21 mars 2022 vu le faible montant de pension alimentaire et leurs revenus similaires; [ 41 ] ANNULE toute pension alimentaire payable au bénéfice de l’enfant mineure Y compte tenu de de la garde partagée et des revenus similaires des parties et ce, à compter du 2 janvier 2023 sauf la pension additionnelle prévue au paragraphe 38 du présent jugement; [ 42 ] ORDONNE aux parties d’assumer à 50% chacune, tous les frais scolaires requis et reliés à la fréquentation scolaire privée de l’enfant mineure Y, et ce, en payant directement leurs parts à l’institution scolaire ([École A]) et ce, à
titre alimentaire, dont le coût annuel est approximativement de 3 385$; [ 43 ] ORDONNE aux parties d’assumer à 50% chacune, les frais d’orthodontie requis et à venir pour l’enfant Y et ce, en payant directement leurs parts au cabinet de l’orthodontiste; [ 44 ] ORDONNE au défendeur de rembourser la demanderesse à chaque année la moitié du coût d’assurance médicale (différence entre assurance individuelle et familiale (module 3)) en deux (2) versements à savoir le 1 er mars et le 1 er septembre de chaque année, et ce, à
titre alimentaire, dont le coût annuel est approximativement de 677.34$ ainsi que le coût supplémentaire exigé pour ajouter à la couverture les frais d’orthodontie dont le montant annuel supplémentaire sera approximativement de 379$ et ce, à compter du 1 er juin 2024; [ 45 ] AUTORISE chaque partie, durant son temps parental, à voyager en dehors du pays avec l’enfant Y, dans un pays sécuritaire. De ce fait, un avis écrit devra être transmis par la
partie qui voyagera avec l’enfant au moins un mois à l’avance, en fournissant tout l’information pertinente quant au lieu du voyage, la durée, l’adresse ou les adresses où ils séjourneront ainsi que les coordonnées pour les joindre, le cas échéant; [ 46 ] PREND ACTE que les parties s’engagent à signer toute demande d’autorisation de voyager à l’extérieur du pays avec l’enfant Y, dans les sept (7) jours de sa réception, dans l’éventualité où le voyage prévu dans un pays sécuritaire et ne pourra pas refuser sans
motif sérieux; [ 47 ] PREND ACTE que les parties s’engagent à signer, sur demande, toute demande de passeport ou de renouvellement de passeport pour l’enfant Y, dans les sept (7) jours de sa réception, ledit passeport sera conservé par la demanderesse.
Considérant que la demanderesse a assumé seule le coût de renouvellement du passeport canadien alors le défendeur assumera seul le coût de renouvellement du passeport français et entreprendra, cette année, toutes les démarches nécessaires à l’obtention dudit passeport français, tel qu’il s’était déjà engagé à le faire; [ 48 ] PREND ACTE que la demanderesse s’engage à remettre le passeport canadien de l’enfant Y au défendeur, lorsque ce dernier partira en voyage, lequel s’engage à le remettre à la demanderesse dès son retour; [ 49 ] PREND ACTE que les parties conviennent que la
partie qui prévoit voyager avec l’enfant s’engage à souscrire à une assurance voyage afin de couvrir les frais médicaux et/ou d’hospitalisation lors du voyage à l’extérieur du pays. Si la
partie qui effectue le voyage avec l’enfant Y omet de souscrire à une telle assurance, elle sera la seule responsable de tous les coûts reliés au problème survenu durant ledit voyage; [ 50 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ GAÉTAN DUMAS, J.C.S. Me Allyson Guérin Avocate de la demanderesse Me Pierre-Yves Morin Avocat du défendeur Me Molly Rose Avocate de l’enfant Date d’audience : 14 décembre 2023
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