2015 QCCA 1981, 2015 QCCA 1981
Opinion
Bernier c. Domaine de la plage inc. 2015 QCCA 1981 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024390-148 (705-17-005151-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANTS AVOCAT JEAN-YVES BERNIER FRANCINE MAILLÉ M e JEAN DENIS ( Cardinal Léonard Denis, avocats s.n. ) INTIMÉS AVOCAT DOMAINE DE LA PLAGE INC. GÉMIKA INC. MICHEL TURPIN GINETTE LAMBIN-TURPIN Me YVES CHAÎNÉ ( Bélanger, Sauvé SENCRL )
MARIE-CLAUDE RAYMOND FOND D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC Me LAURENCE GAUTHIER ( Robinson Sheppard Shapiro sencrl) MIS EN CAUSE AVOCAT BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTCALM En appel d'un jugement rendu le 20 mars 2014 par l'honorable Clément Trudel de la Cour supérieure, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété – servitude – droit de passage – accès à une rivière – droit de quai Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Jean Denis. 10 h 25 Suspension de la séance. 10 h 36 Reprise de la séance. Jugement unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Jean-Yves Bernier et Francine Maillé se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l'honorable Clément Trudel), rendu le 20 mars 2014, qui rejette leur requête en inscription de faux incident partiel, ainsi que leur requête introductive d'instance et en injonction permanente et dommages-intérêts et ce, avec dépens, sauf certains frais d'expert [1] .
Le juge rejette ainsi la demande des appelants pour faire reconnaître une servitude réelle de quai. [ 2 ] Après une analyse exhaustive de la preuve, y compris de l’offre d’achat, qui mentionne un « droit au quai », le juge conclut que la notaire a correctement reproduit la volonté des parties à l’acte de vente qui, lui, ne comportait aucune mention d’une telle servitude. Pour le juge, la preuve n’établit pas que toutes les parties avaient consenti à la constitution d’une servitude de quai à l’acte de vente ou que la notaire a omis d’y insérer une mention d’une servitude de quai.
Par ailleurs, décide le juge, le lit de la rivière appartient à l’État, de sorte que les intimés ne pouvaient conférer à qui que ce soit, par servitude, le droit d’y installer un quai. À
titre subsidiaire, le juge conclut que le recours des appelants est prescrit. Étant de nature personnelle, puisqu’elle vise à forcer l’exécution d’une prestation, l’action se prescrit par trois ans. Enfin, il refuse, faute de preuve, la demande de dommages-intérêts formulée par les appelants. *** [ 3 ] Les appelants soulèvent plusieurs moyens d’appel.
La question qui est au cœur du débat peut être reformulée ainsi : Le juge a- t-il erré dans son appréciation de la preuve en retenant que les parties n’avaient pas l’intention commune de créer une servitude de quai? [ 4 ] Les appelants soutiennent, aussi, que le juge se méprend en concluant que la notaire avait fidèlement reproduit la volonté des parties à l’acte de vente, qu’une servitude ne pouvait pas être créée par les intimés puisque celle-ci aurait inévitablement empiété sur le lit de la rivière, que leur recours était prescrit, de même qu’en refusant de leur accorder des dommages-intérêts. *** [ 5 ] Les appelants reprochent au juge d’avoir mal évalué la preuve en concluant que les parties n’avaient pas l’intention commune de créer une servitude de quai, malgré le silence de l’acte de vente sur ce point.
Il aurait dû tenir compte, selon eux, de la mention du « droit de quai » à l’offre d’achat dans sa détermination de la véritable intention des parties. De plus, cette intention commune aurait dû s’inférer, rétrospectivement, de l’utilisation d’un quai par les appelants pendant près de dix ans.
Dans les circonstances, la notaire aurait omis de reproduire à l’acte de vente la volonté des parties de créer une servitude de quai. [ 6 ] Le juge est formel sur ce point : il retient d’une preuve contradictoire que la commune intention des parties n’était pas de créer une servitude de quai et que la notaire a bel et bien reproduit la volonté des parties à l’acte de vente. [ 7 ] La détermination de la volonté commune des parties au moment de la formation du contrat est une question de fait.
Les appelants n’ont pas réussi, avec la précision qui s’impose pour un tel exercice en appel, à identifier une erreur manifeste et déterminante qui, seule, justifierait l’intervention de la Cour [2] . [ 8 ] Contrairement à ce que prétendent les appelants, il ressort nettement des motifs du juge qu’il a pris en compte la mention à l’offre d’achat et le fait que les appelants se sont prévalus d’un quai entre 2003 et environ 2011. Ces facteurs n’ont pas suffi à convaincre le juge que la volonté des parties était autre que celle consacrée par le texte de l’acte de vente, qui lui ne mentionne aucun droit au quai.
Le juge n’a pas retenu la version des faits avancée par les appelants et rien ne laisse croire que le jugement est entaché d’une erreur révisable à cet égard. Ajoutons que le juge croit la notaire quand elle dit avoir expliqué aux appelants la nature de la servitude consignée à l’acte de vente, et le fait que celle-ci ne comportait pas le droit d’installer un quai. [ 9 ] De plus, la conclusion du juge prend appui sur la preuve. Le texte de l’acte de vente est limpide par son silence : on n’y voit rien qui donne à croire que les parties cherchaient à établir une servitude de quai.
De plus, rien n’indique que le juge se méprend en concluant que l’offre d’achat n’a jamais été portée à l’attention de la notaire. L es témoignages de cette dernière, de même que ceux des intimés Michel Turpin et Ginette Lambin-Turpin, concordent sur ce point et sont corroborés par l’absence au dossier de la notaire d’une copie de l’offre.
Rappelons, au surplus, qu’il n’y a aucune mention à l’acte de vente que celui-ci est fait en exécution de l’avant-contrat. [ 10 ] Enfin, les appelants reviennent dans leur mémoire sur l’argument fait au procès selon lequel ils ont « pendant près de 10 ans installé leur quai », et que l’attitude des intimés à cet égard les a laissés croire « que l’offre d’achat signée en juin 2003 était applicable et qu’ils disposaient alors d’un droit réel de servitude ». [ 11 ] Cet argument ne saurait convaincre. Le juge est d’avis que les intimés ne faisaient que tolérer l’utilisation, par les appelants, de leur quai.
Les appelants contestent cette détermination, plaidant plutôt que ce comportement confirme l’existence d’une servitude dès 2003. Encore ici, l’interprétation de cette question relève de la discrétion du juge d’instance et les appelants ne démontrent pas d’erreur. [ 12 ] Enfin, le juge n’a pas erré en appliquant les règles propres à l’inscription de faux. La requête en inscription de faux incident des
appelants allègue que la notaire a omis d’inclure la mention « avec droit de quai » à la
section de l’acte de vente portant sur la servitude de parc et de plage, et ce, malgré l’intention claire des parties à cet égard. Les appelants invoquaient, donc, une erreur dans la consignation à l’acte de vente de l’expression de la volonté des parties. Le juge décide, à bon droit, que ceci constituait un fait que la notaire avait pour mission de constater dans le contexte [3] . [ 13 ] Au final, l’absence de démonstration d’une erreur manifeste et déterminante à l’égard de la conclusion du juge quant à l’absence de volonté de créer une servitude de quai justifie, à elle seule, le rejet du pourvoi.
Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire de répondre aux questions ayant trait au domaine public, à la prescription du recours ou aux dommages-intérêts revendiqués par les appelants. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 14 ] REJETTE l’appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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