2014 QCCQ 9850, 2014 QCCQ 9850
Opinion
Syndicat de la copropriété Place Champlain II c. Gatineau (Ville de) 2014 QCCQ 9850 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021414-138 DATE : 20 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ PLACE CHAMPLAIN II -et- SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ PLACE CHAMPLAIN III Demanderesses c.
VILLE DE GATINEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JF 1075 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Syndicat de la copropriété Place Champlain II et le Syndicat de la copropriété Place Champlain III ( collectivement les Syndicats ) réclament à la ville de Gatineau ( Gatineau ) 5 347,00 $ à
titre de dommages-intérêts découlant d'un glissement de terrain survenu sur leur propriété. [ 2 ] Plus précisément, les Syndicats allèguent que la négligence de Gatineau dans l'entretien de la conduite d'égout pluvial à ciel ouvert qui lui est cédé par le Syndicat, par voie d'une servitude, le 17 février 2010, est la cause du glissement de terrain et des dommages qui s'en suivent. [ 3 ] En contestation, Gatineau plaide notamment la prescription du recours entrepris par les Syndicats. [ 4 ] Puisque le Tribunal arrive à la conclusion que le recours des Syndicats est prescrit, et ce, pour les motifs ci-après exposés, il n'y a pas lieu de traiter des autres moyens de contestation invoqués par Gatineau. [ 5 ] En matière de recours en dommages-intérêts intentés contre les villes, la
Loi sur les cités et villes [1] ( LCV ) prescrit des règles particulières relativement aux délais pour introduire de tels recours. [ 6 ] Plus particulièrement, l'
article 586 LCV prévoit un délai de six mois pour entreprendre toute action, poursuite ou réclamation contre une ville relativement à des dommages-intérêts résultant d'une faute. [ 7 ] Ce délai de six mois constitue un délai de rigueur [2] et il se calcule à compter du jour où le droit d'action prend naissance, nonobstant toute disposition contraire. [ 8 ] Or, l'échange de courriels intervenu entre le conseiller municipal Mario Tremblay et l'un des représentants des Syndicats, Yves Périgny, entre le 14 octobre 2012 et le 3 novembre suivant, démontre que les Syndicats ont pleinement connaissance des dommages subis ainsi que de leur cause à compter de cette période [3] . [ 9 ] De plus, le conseiller Maxime Tremblay informe les Syndicats, dans son dernier courriel du 3 novembre, que ceux-ci doivent procéder par une demande de réclamation. [ 10 ] Le recours des Syndicats est donc déposé plus de six mois après le jour où leur droit d'action a pris naissance.
En conséquence, le recours des Syndicats est donc prescrit.
[ 11 ] Le fait de continuer les discussions avec les représentants de Gatineau pour obtenir une compensation à la suite des dommages subis ne constitue pas un motif suffisant pour empêcher l'application des règles de la prescription, d'autant plus que ce délai de six mois est un délai de rigueur, comme mentionné ci-devant. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande judiciaire de la
partie demanderesse; [ 14 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires de la contestation fixés à 204 $. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Date d’audience : 19 septembre 2014
Loading document…