2010 QCCA 2171, 2010 QCCA 2171
Opinion
Joncas c. Dubé 2010 QCCA 2171 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021182-100 ( 550-17-003105-077 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 novembre 2010 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT EUCLIDE JONCAS Personnellement PARTIES INTIMÉES AVOCAT CARL DUBÉ L’ALLIANCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC Me Marc Watters GAGNÉ LETARTE
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU SÉANCE TENANTE LE 13 OCTOBRE 2010 PAR L’HONORABLE DOMINIQUE GOULET DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE HULL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h28 : Début de l’audience. 9h29 : Discussion entre le juge, Me Watters et monsieur Joncas. 9h32 : Explications de monsieur Joncas sur la demande en prolongation de délai. 9h35 : Discussion entre le juge, Me Watters et monsieur Joncas. 9h40 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, qui se représente seul, cherche à porter en appel un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Hull, (l'hon. Dominique Goulet, j.c.s.) le 13 octobre 2010 qui rejette son recours en diffamation. [ 2 ] La requête est présentée en application de l'article 29 C.p.c . mais, à la lecture du texte, on comprend que le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement final de la Cour supérieure.
À la suite d'un amendement à sa requête introductive d'instance, le montant réclamé en première instance est porté à 99 000 $. [ 3 ] Il s'agit d'un appel d'un jugement final de la Cour supérieure pour lequel la valeur de l'objet du litige est supérieure à 50 000 $ et, par conséquent, il est susceptible d'appel de plein droit.
[ 4 ] À la lecture de l'affidavit du requérant, on comprend qu'il cherche, aussi, une prolongation du délai pour interjeter appel.
Dans les faits, le jugement de la Cour supérieure a été rendu le 13 octobre 2010 et sa requête a été déposée le 19 novembre 2010. [ 5 ] Le juge unique n'a pas compétence pour transformer la requête telle que présentée en inscription en appel. [ 6 ] Compte tenu des circonstances et, notamment, de la demande implicite de prolongation de délai contenue dans l'affidavit, je suis d'avis qu'il est opportun de déférer la requête à une formation de la Cour en vue de lui permettre de trancher de la question du délai et, le cas échéant, de la question de la recevabilité de la requête en tant qu'inscription en appel.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 7 ] DÉFÈRE la requête à la Cour, [ 8 ] LE TOUT , frais à suivre. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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