2023 QCCQ 7842, 2023 QCCQ 7842
Opinion
Protection de la jeunesse — 234286 2023 QCCQ 7842 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003596-214 DATE : 19 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2012 [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesses et A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La famille est constituée de cinq enfants, toutefois, seuls les quatre enfants suivants sont visés par la présente ordonnance. L’aînée Y est âgée de 16 ans. Elle est hébergée en foyer de groupe suivant une mesure provisoire en avril dernier.
X, 10 ans, a intégré une famille d’accueil en mars, soit celle de Monsieur D et Madame E, car ses besoins de réadaptation interne avaient disparu. Les cadettes Z et C sont âgées de 6 et 5 ans. Elles sont confiées à la famille d’accueil de proximité de Madame F et son conjoint Monsieur G. Madame F est l’ancienne éducatrice de garderie des deux fillettes. Les deux familles d’accueil assistent à l’audience en conformité avec l’article 83 de la Loi. [ 2 ] Le père de Y et Z est Monsieur B.
X et C sont sans filiation paternelle établie. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée en septembre 2022. Les mesures proposées sont adaptées à la situation particulière de chaque enfant. [ 4 ] La Directrice recommande que Y soit maintenue en foyer de groupe pour la prochaine année, tout en bénéficiant de contacts réguliers non supervisés avec sa mère et des mesures d’aide.
Pour les deux enfants avec une filiation paternelle établie avec Monsieur B, la Directrice propose une suspension de contacts. [ 5 ] La Directrice propose que les deux cadettes soient maintenues dans leur famille d’accueil de proximité jusqu’à leur majorité étant donné l’atteinte des délais maximaux de placement. Finalement, elle propose que X soit maintenu en famille d’accueil pour les six prochains mois.
Pour les trois enfants plus jeunes, la Directrice recommande que les contacts avec leur mère soient supervisés tout en permettant de lever cette supervision du consentement de toutes les parties. [ 6 ] La mère conteste les mesures proposées. Elle demande le retour immédiat de tous les enfants auprès d’elle, avec l’aide de la Directrice. Subsidiairement, elle conteste la supervision des contacts. [ 7 ] Le père de Y et Z est absent. Il a été avisé de la rencontre de révision concernant ses enfants et ne souhaitait pas être présent.
Il a également reçu signification de la procédure accompagnée d’un avis de présentation dans le délai légal. Le Tribunal procède donc en son absence.
[ 8 ] Y souhaite retourner auprès de sa mère. X présente la même position. [ 9 ] L’avocate qui représente les deux enfants cadettes agit selon un mandat légal. Après avoir entendu la preuve, elle se déclare en accord avec les mesures proposées. Elle précise que la preuve démontre que le retour des fillettes auprès de la mère n’est pas possible à ce jour. Comme les délais maximaux de placement sont atteints, il faut clarifier leur situation et leur fournir un projet de vie permanent.
L’avocate recommande également que les contacts avec la mère soient supervisés pour une courte période. [ 10 ] PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quel milieu de vie répond aux besoins de chaque enfant dans les paramètres légaux applicables? [ 11 ] Les enfants cadettes seront maintenues dans leur famille d’accueil de proximité vu l’atteinte des délais maximaux de placement. Les conditions gagnantes au projet de retour de X ne sont pas réunies vu ses caractéristiques personnelles et ses grands besoins. Y a besoin d’un cadre adapté à son âge et la mère éprouve des difficultés à lui en fournir un.
Elle sera donc maintenue en foyer de groupe. [ 12 ] La mère présente de grandes forces. Elle a maintenu une stabilité quant à son emploi, son conjoint et son logement. Elle a participé à un suivi personnel au CLSC afin de régler les choses du passé. Elle a amélioré son implication aux rendez-vous médi-caux, quoi qu’elle ait manqué récemment un rendez-vous avec l’ORL. Elle a également manqué la rencontre de plan d’intervention scolaire de Z, suivant les recommandations de placement à majorité. Ces recommandations l’ont beaucoup affectée. La mère a collaboré grandement au suivi social.
Cependant, les intervenantes constatent ses difficultés à transposer les acquis dans le quotidien. Les inquiétudes sont également en lien avec les troubles ou enjeux d’attachement présents chez les trois enfants aînés. Depuis que les contacts ont été augmentés, les enfants fonctionnent moins bien. [ 13 ] Y est l’aînée de la famille. Elle vit avec un TDAH et des enjeux d’attachement. Ces fragilités la rendent plus vulnérable, notamment en lien avec ses fréquentations. Elle fréquente des gens plus âgés qu’elle.
Un de ses amis adultes lui a fourni un cellulaire gratuitement, pour rendre service, vu qu’il en avait plusieurs. L’adolescente fréquente un jeune homme de 18 ans. Il est fréquemment au domicile, et la mère éprouve des difficultés à lui mettre des limites, et ce même si elle n’approuve pas cette relation. [ 14 ] L’adolescente peut être opposante et admet une consommation de cannabis. Il est arrivé qu’elle quitte le domicile sans l’accord de sa mère.
L’adolescente fréquente très peu l’école. [ 15 ] Vu l’ensemble de cette situation, le Tribunal ordonne des mesures provisoires en date du 19 avril et confie l’adolescente en centre de réadaptation. Elle intègre un foyer de groupe de Ville A non loin du domicile maternel qui accueille des jeunes filles, le Centre A. À ce moment, la mère admet l’ensemble de la situation problématique et accepte le placement. L’adolescente présente la même position. Suivant cette ordonnance, la mère se montre rejetante avec son adolescente. Elle refuse de faire un câlin à sa fille, de s’asseoir à ses côtés et de faire ses bagages.
La chambre à coucher de l’adolescente est pratiquement saccagée tellement c’est en désordre quand l’adolescente récupère ses effets personnels. L’adolescente niera ce fait ensuite dans son témoignage et soutient qu’elle a elle-même causé ce désordre. Sa mère envoie des messages texte à son copain et les blâme tous les deux. [ 16 ] Depuis ces événements, tant la mère que l’adolescente reviennent sur leur posi-tion. Une relation fusionnelle est revenue entre les deux.
Y témoigne et il ressort qu’elle porte sur elle la responsabilité de convaincre le Tribunal que sa mère est une bonne mère et que tous les enfants peuvent retourner à la maison. Il faut dire que dans les moments de colère suivant le placement, la mère avait blâmé son aînée pour la position de la Directrice concernant la prolongation du placement des trois autres enfants. [ 17 ] En témoignage, l’adolescente soutient que la Directrice a menti et qu’elle envoie les enfants « dans des places de riches », bien différentes de leur milieu de vie. Elle reconnaît la violence verbale avec son copain.
Celui-ci « consomme énormément, mais ne vend pas ». Elle ne peut pas l’en empêcher vu qu’il a 18 ans. Quant aux comportements de rejet de sa mère, l’adolescente soutient que c’était « juste une petite dispute » et que c’est la faute de l’intervenante qui les a montées l’une contre l’autre. [ 18 ] L’adolescente précise que bien qu’elle ait manqué de nombreux jours d’école, ce n’est pas la faute de sa mère qui n’était pas au courant. Actuellement, elle vient de débuter un emploi au Restaurant A à temps plein à 40h par semaine. Elle souhaite arrêter l’école pour se concentrer sur son retour à la maison.
Lors de la rencontre de révision, l’adolescente avait mentionné souhaiter étudier à l’université. Sa mère s’était exclamée qu’elle devrait commencer par finir son secondaire. [ 19 ] L’adolescente parle de la famille d’accueil de ses petites sœurs. Elle explique qu’ils n’ont pas eu d’enfants et qu’ils ne savent pas ce que c’est. Elle ajoute : « C’est nous leur famille ». [ 20 ] L’adolescente est vulnérable et se montre peu consciente de la dangerosité de certaines fréquentations. Elle a eu des activités sexuelles avec son copain et une autre jeune fille du foyer de groupe à la maison chez sa mère.
La Directrice a informé la mère que certaines fréquentations de sa fille seraient des proxénètes qui sont fichés par l’organisation B. La mère n’a pas demandé les noms de ces personnes. L’adolescente porte la responsabilité de l’échec du projet de retour. Son grand besoin d’encadrement et les lacunes dans le milieu familial font en sorte qu’elle est à risque si le Tribunal la retourne. L’adolescente est parentifiée. Sa mère se confie à elle. L’adolescente assume un rôle de confidente.
Son discours est teinté de mots d’adultes. [ 21 ] L’adolescente a évolué positivement suivant la décision provisoire d’avril dernier. Le foyer de groupe offre un milieu encadrant dans lequel elle peut s’épanouir et se cen-trer sur sa vie d’adolescente et ses projets d’avenir sans assumer le rôle de confidente pour sa mère. Ce milieu est neutre, encadrant et répond à ses besoins.
Le Tribunal recommande également que l’adolescente bénéficie d’une rencontre de sensibilisation sur le phénomène de l’exploitation sexuelle, notamment les mécanismes de recrutement. [ 22 ] X a intégré une famille d’accueil suivant une demande pour mesures provisoires en mars dernier. Son fonctionnement dans ce milieu demeure difficile. La Directrice apporte du soutien au milieu d’accueil en fournissant les services d’un éducateur de milieu. Le dysfonctionnement de l’enfant dans son milieu scolaire coïncide avec l’augmentation des contacts avec la mère.
X est plus opposant que sa sœur aînée et le Tribunal constate que la mère n’a pas su mettre un cadre adapté à Y. Ainsi, il semble clair que les besoins importants de X ne seraient pas répondus pas la mère si un retour était actualisé. X est l’enfant qui est le plus agissant, ayant notamment nécessité
un long séjour en centre de réadaptation. Il est vulnérable et identifié comme l’enfant problématique, notamment dans le cadre des visites. [ 23 ] Z et C fonctionnent positivement dans leur milieu d’accueil. Les délais maximaux de placement sont atteints pour les deux enfants. Elles vivent avec des fragilités découlant de leur histoire de vie, plus particulièrement Z qui vit avec un trouble de l’attachement. Quand les contacts avec la mère ont été augmentés, les enfants ont eu des réactions négatives.
Les délais maximaux de placement sont atteints pour les fillettes qui évoluent dans ce milieu substitut depuis novembre 2021. Le Tribunal a donc l’obligation de clarifier leur projet de vie. Le milieu proposé assure la stabilité des liens. La famille d’accueil accepte de les accompagner jusqu’à leur majorité respective. Les enfants ont été accueillies et investies comme si elles étaient les enfants du couple. La famille d’accueil est respectueuse du rôle de la mère et comprend que celle-ci occupe une place dans la vie des fillettes. [ 24 ] La situation familiale connaît une récurrence inquiétante.
La mère sait se mobiliser, mais maintient plus difficilement les acquis. Les enfants présentent des fragilités découlant de leur histoire de vie et sont donc vulnérables. Leur meilleur intérêt commande donc leur maintien en milieu substitut. Leur mère conservera une place importante dans leur vie à travers des contacts réguliers. [ 25 ] DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quelles modalités de contacts mère-enfant sont appropriées pour chaque enfant et assurent des contacts de qualité? [ 26 ] Les contacts de la mère avec l’ainée ne seront pas supervisés étant donné son âge.
Pour les trois autres enfants, une courte période de supervision s’impo-se étant donné le discours de la mère et les réactions concomitantes des enfants. Puis, la supervision pourra être levée du consentement de toutes les parties. [ 27 ] Dans le cadre des contacts avec tous les enfants, il est demandé à Y de ne pas intervenir avec les cadettes. Si elle ne le fait pas, X intervient. Il soutient que son rôle est de protéger ses petites sœurs. Pendant un contact, il se met à courir pour arriver à l’intersection en même temps que ses sœurs cadettes.
Il est difficile pour la mère de partager son attention entre tous les enfants pendant les contacts familiaux. La mère peut se montrer plus brusque avec X et il est souvent laissé de côté, par exemple par rapport aux jeux qu’il choisit. X est identifié comme l’enfant problématique de la famille. La Directrice remarque également des enjeux concernant la surveillance des enfants cadettes. Elles ont été vues seules dans la rue alors que la mère et son conjoint se trouvaient dans l’appartement. [ 28 ] La mère continue de démontrer certaines lacunes liées à la surveillance des enfants.
Le Tribunal s’inquiète du discours des enfants lorsque la recommandation du maintien du placement est annoncée à la mère. [ 29 ] La mère témoigne de la douleur face à l’absence de ses enfants. Elle a travaillé très fort pour réunir sa famille et l’annonce de la demande de placement à majorité l’a dévastée. Elle soutient ne pas avoir tenu un discours contaminant aux enfants. Cependant, elle admet avoir mentionné se battre pour les ramener à la maison.
La mère reconnaît que sa collaboration s’est effritée, mais elle s’engage à recommencer à participer au suivi social. [ 30 ] Le Tribunal ordonne la supervision des contacts pour une courte période. Il est normal que la mère ait besoin de temps pour recevoir la présente décision qui est déchirante pour elle. Le Tribunal comprend que la mère veuille exprimer aux enfants qu’elle se bat pour eux, car elle travaille effectivement très fort. Cependant, elle doit comprendre qu’un tel discours est de nature à créer un conflit de loyauté entre la mère et leur milieu de vie.
La mère restera une personne importante et significative pour tous ses enfants. Elle les aime et a travaillé fort sur ses difficultés pour pouvoir réassumer son rôle parental. La mesure de supervision doit donc être temporaire, le temps se sensibiliser la mère à soigner son discours pour préserver les enfants. Le lien de confiance avec les intervenantes doit également être recréé. Le Tribunal la croit quand elle affirme qu’elle reprendra sa collaboration.
Le Tribunal croit également que la mère fera ce qu’il faut pour que ses enfants soient heureux et évitera de les plonger dans un conflit de loyauté, car elle souhaite sincèrement et avec tout son cœur que ses enfants soient bien. [ 31 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 34 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 septembre 2022; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois aux deux semaines; [ 37 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère du consentement de toutes les parties; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 39 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 40 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 41 ] LE TOUT , pour une durée de six mois.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Angéline Fournier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Maryse Beauregard Avocate de Y et X M e Lucie Lepage Avocate de Z et C M e Patrick Cormier Avocat de la mère Date d’audience : 19 juin 2023
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