2016 QCCQ 7574, 2016 QCCQ 7574
Opinion
Protection de la jeunesse — 163194 2016 QCCQ 7574 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001889-165 JUGEMENT RENDU LE : 17 mai 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 7 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2015 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B, domicilié au […], Ville B, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parents admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). [ 4 ] X est l’unique enfant issue de la relation des parents. Ceux-ci sont séparés depuis le mois de janvier 2016 et ils exercent une garde partagée de l’enfant, conformément à un jugement intérimaire de la Cour supérieure. [1] [ 5 ] Le père a aussi un fils, né le […] 2013, issu d’une union précédente. Il bénéficie de droits d’accès de cet enfant à raison d’une semaine sur deux, du vendredi au mercredi. [ 6 ] À la suite de la séparation des parents, la mère emménage dans un logement avec un nouveau conjoint, monsieur C.
Celui-ci a un fils âgé de 4 ans dont il n’a plus de contact depuis environ quatre mois. [ 7 ] Les parents reçoivent des services du [Centre A] de leur région depuis octobre 2014, alors que la mère est enceinte de l’enfant. Jusqu’à maintenant, ils bénéficient d’un suivi par une intervenante sociale, madame [intervenante 2].
[ 8 ] Les objectifs de l’intervention de madame [intervenante 2] sont les suivants : « - Supporter le couple parental dans leur rôle de parent afin qu’ils développent des compétences pour être en mesure de répondre aux besoins de X. - Accompagner madame A et monsieur B dans leur organisation familial (sic) au quotidien afin d’assurer un environnement sécuritaire et favorable au bon développement de X . » [2] [ 9 ] Peu de temps après sa naissance, l’enfant fait l’objet d’examens médicaux à la suite d’inquiétudes dues à une asymétrie de son visage.
Ainsi, plusieurs rendez-vous sont prévus pour des fins d’examen médical ou pour des soins de santé, notamment dans les domaines de la pédiatrie, de l’ophtalmologie et de la physiothérapie. Aucune anomalie n’est détectée chez l’enfant. [ 10 ] Bien qu’aucune évaluation du développement de l’enfant ne soit réalisée, certains professionnels de la santé dénotent de prime abord des retards chez l’enfant. La physiothérapeute assurant un suivi auprès de l’enfant indique ceci : « Selon mon examen physique, X ne présente pas d’hypotonie ou d’hypertonie particulière et son retard me semble dû à un manque de stimulation.
Depuis quelques mois, elle est plus instable et se sent de moins en moins rassurée lors de ses visites . » [3] [ 11 ] La preuve démontre que le père démontre de bonnes capacités parentales. Il est sensible aux besoins de l’enfant et il développe un bon lien affectif avec elle.
Il est assidu aux rendez-vous pour l’enfant, se montre soucieux d’améliorer ses capacités parentales et il est ouvert aux conseils prodigués en les transposant dans son quotidien avec l’enfant. [ 12 ] Bien qu’il réponde adéquatement aux besoins de l’enfant, la situation du père est fragilisée par ses difficultés à gérer son anxiété, ce qui l’amène à avoir des idéations suicidaires. Le 21 mars dernier, il passe à l’acte et fait une tentative de suicide.
Le père reçoit actuellement des services de l’organisme A en lien avec la gestion de ses émotions et de son impulsivité. [ 13 ] Quant à la mère, elle s’investit peu auprès de l’enfant afin de lui assurer une réponse à ses besoins d’ordre physique et de stimulation. Pendant la vie commune avec le père, ce dernier pallie au laxisme de la mère. À la suite de leur séparation, la mère manque des rendez-vous médicaux pour l’enfant et elle n’est pas assidue aux rencontres avec l’intervenante sociale du [Centre A]. [ 14 ] La mère écourte parfois sa période de garde de l’enfant en la ramenant prématurément au père.
Elle se soucie peu de connaître les antécédents judiciaires de son conjoint actuel qui est présentement en probation pour des condamnations relativement à une menace de mort ou de lésions corporelles et à des voies de fait armées. [ 15 ] Le constat dressé par madame [intervenante 2], intervenante sociale du [Centre A], est le reflet de la faible implication de la mère à l’égard des services et ressources en lien avec l’enfant. Ainsi, elle écrit : « Quant à mme A, nos interventions ne semblent pas avoir eu d’impacts sur ses capacités parentales.
Malgré le fait que nous l’avons confronté sur sa situation familiale, ses responsabilités parentales vs sa passivité envers ses responsabilités, mme A ne semble pas consciente de ses choix ainsi que des impacts sur X. Elle ne semble pas reconnaître ses besoins et n’intègre pas les notions proposées lors du suivi.
Aucune évolution n’est observée au niveau des compétences parentales de la mère . » [4] [ 16 ] À la lumière de la preuve présentée, il est démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs suivants, soit : • d’un risque sérieux de négligence de la part du père qu’il ne réponde pas aux besoins fondamentaux de l’enfant (art. 38 b), alinéa 2, de la Loi); et, • de la négligence de la mère à répondre aux besoins de l’enfant sur les plans de la santé et éducatif (art. 38
b) ii. et iii. de la Loi). [ 17 ] Au cours de la prochaine année, les parents devront s’impliquer dans les services offerts, dont le suivi social, afin de répondre aux objectifs ainsi décrits par la demanderesse : « Madame détient des connaissances relatives du développement physique, affectif et social de sa fille mais il demeure pertinent qu’elle soit supportée quant au développement de ses connaissances par rapport au développement et la stimulation de son enfant afin de s’assurer de répondre adéquatement aux besoins particuliers de X et s’assurer de s’adapter aux divers stades de développement de l’enfant.
Nous souhaitons aussi la sensibiliser à l’importance de créer un environnement qui puisse assurer la sécurité de X et donc l’amener à réaliser des choix qui vont en ce sens et qui placent son enfant au cœur de ses priorités.
En ce qui concerne le père, malgré les forces que témoignent (sic) le père par rapport à son rôle parental nous souhaitons le mobiliser et le responsabiliser par rapport à son état de santé mentale actuelle (sic) qui peut avoir des effets sur sa façon de gérer certaines situations au quotidien . » [5] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 20 ] CONFIE l’enfant au père; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde;
[ 22 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en physiothérapie; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison de deux (2) journées avec un coucher par semaine; [ 24 ] RECOMMANDE au père de maintenir tous les services d’aide en lien avec ses problèmes de santé mentale, en lien avec sa gestion des émotions et de son impulsivité; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 26 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Geneviève Mercier, procureure de l’enfant M e Julie Goulet, procureure de la mère M e Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure du père Date d’audience : 17 mai 2016
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