2013 QCCQ 8001, 2013 QCCQ 8001
Opinion
Protection de la jeunesse — 131767 2013 QCCQ 8001 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-006949-129 DATE : 2 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ X , née le […] 2002 Enfant- requérante -et- [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé -et- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Mise en cause ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Art. 95 (1) de la
loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , née le […] 2002. [ 2 ] L'enfant est requérante. Elle allègue que depuis le 18 octobre 2012, divers faits nouveaux justifiant une révision de
l'ordonnance sont survenus, soit essentiellement : ➢ Que la mère exerce de manière déraisonnable et à l'encontre de son meilleur intérêt son autorité parentale en ce qui a trait aux autorisations de voyages, incluant la demande de passeport; ➢ Que le père est peu impliqué dans la vie de l'enfant depuis plusieurs années, n'exerçant plus vraiment son autorité parentale.
Elle ne peut donc obtenir de lui lesdites autorisations; ➢ Que ses droits ont été lésés par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) en ce que: o La Directrice a négligé ou omis de lui offrir un véritable suivi social, violant plus spécifiquement en l'espèce les articles 5 (2), 8 et 69 de la Loi ; o Qu'en l'absence d'une prise en charge effective, l'enfant a notamment été injustement privée de ses droits d'accès à son frère Y , pourtant établis par ordonnance à un rythme d'une fois aux deux semaines. [ 3 ] Pendant l’instance, la Cour est saisie d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant Y , né […] 2004. [ 4 ] La Directrice est requérante. Elle soutient essentiellement que la situation personnelle et la santé mentale de la mère se sont détériorées à tel point qu’elle ne peut plus assumer la garde de Y. La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le placement de l’enfant en famille d’accueil, jusqu’au 31 août 2013, et un suivi social, pour une période d’une année. [ 5 ] Rappelons que les ordonnances de protection du 18 octobre 2012 ont été rendues en raison de l’existence d’un risque sérieux de négligence de la part de la mère concernant les deux enfants (problème de santé mentale, instabilité, toxicomanie de la mère) et d’une situation de mauvais traitements psychologiques (dénigrement par la mère) subis par X. [ 6 ] À cette date, X est placée en famille d’accueil pour une année alors que Y est maintenu auprès de sa mère.
Toutefois, en raison de la détérioration de la situation personnelle de la mère, Y est provisoirement hébergé en famille d’accueil depuis le 8 avril 2013. [ 7 ] La position des parties. [ 8 ] Le père n’a assisté à aucune des audiences. [ 9 ] Les parties s’entendent sur la nécessité de prolonger le placement de X en famille d’accueil pour une année et celui de Y jusqu’au 31 août 2013, le suivi social de la Directrice pour une année et la détermination par la Cour de manière encore plus concrète et spécifique des contacts entre les deux enfants. [ 10 ] Concernant le retrait de certains attributs de l’autorité parentale, La Directrice s’y est opposée avec vigueur, puis a finalement choisi de laisser le tout à l’appréciation de la Cour. [ 11 ] Le litige porte principalement sur la lésion de droit alléguée par X de la part de la Directrice, cette dernière niant toute contravention aux droits de l’enfant. [ 12 ] Les autorisations parentales et la lésion de droit alléguée par X. [ 13 ] La requête de l'enfant faisait état, à l’origine, de son projet de voyager avec une personne significative [1] , sa sœur aînée, madame Z, en l'accompagnant avec son conjoint au [pays A] et au [pays B] pour la période des Fêtes. [ 14 ] Madame Z entretient une relation toute spéciale avec X.
Elle est sa grande sœur protectrice, presqu’une mère, ayant suppléé avec affection et dévouement aux lacunes de la véritable mère pendant de nombreuses années en prenant soin de l’enfant au quotidien. [ 15 ] À l’automne 2012, madame Z informe monsieur [intervenant 2] de son projet. Monsieur [intervenant 2] est le délégué de la Directrice chargé de l’évaluation de la situation et des conditions de vie de X et Y . [ 16 ] Madame Z sollicite le soutien de monsieur [intervenant 2]. Elle l’informe que la mère nourrit à son endroit beaucoup de ressentiment et d’hostilité.
Elle craint un refus de sa part. [ 17 ] La Cour note que les sentiments négatifs de la mère envers madame Z, variables selon les époques, sont particulièrement intenses depuis que madame Z a reçu au printemps 2012 les confidences de X, puis l’a conduite au poste de police afin qu’elle en informe des personnes en autorité pour être protégée. L’intervention de la Directrice s’est alors faite en urgence dans ce contexte. [ 18 ] À l’audience du 18 octobre 2012, Monsieur [intervenant 2] rassure madame Z lors d’une discussion informelle.
Il est convaincu qu’il obtiendra le consentement de la mère et qu’elle peut aller de l’avant avec son projet. [ 19 ] Madame Z procède donc à l’achat des billets d’avion et à la location des condominiums, avec un soutien financier des parents de son conjoint. Le départ est prévu pour le 20 décembre 2012. [ 20 ] Le 26 octobre 2012, madame [intervenante 3] est assignée au dossier des enfants pour la prise en charge. Elle prend connaissance du dossier et est informée de la nécessité d’obtenir de la mère l’autorisation de voyage. [ 21 ] Le 15 novembre, le contrat d’emploi de madame [intervenante 3] vient à échéance.
Il n’est pas renouvelé, car elle ne satisfaisait pas les exigences de l’emploi. [ 22 ] Du 26 octobre au 15 novembre 2012, madame [intervenante 3] ne communique aucunement avec la mère, que ce soit pour
l’autorisation de voyages ou concernant les contacts entre les deux enfants. Elle rencontre
sommairement l’enfant lors d’une présentation le 26 octobre, puis l’enfant avec la famille d’accueil le 9 novembre. [ 23 ] Lorsqu’elle est informée du départ de madame [intervenante 3], madame Z s’inquiète. Elle craint de ne pouvoir concrétiser son projet. Elle communique avec la mère. Elle n’a pas le temps d’engager la conversation avec la mère que celle-ci lui raccroche la ligne, puis lui fait immédiatement parvenir un message texte contenant des propos des plus inappropriés et méprisants. [ 24 ] Madame Z communique alors avec le père de X (qui n’est pas le père de madame
Z) pour solliciter une autorisation de voyages. Le père l’informe qu’il ira toujours dans le sens de la mère afin d’éviter qu’elle fasse obstacle à ses contacts avec les enfants. Le père maintiendra toujours cette position par la suite. [ 25 ] Le 21 novembre, madame [intervenante 4] est assignée à la prise en charge de la famille. Le 27 novembre, elle téléphone à la mère pour obtenir l’autorisation de voyages de X. La mère lui rétorque qu’elle ne signera aucun document concernant son enfant. [ 26 ] Le 30 novembre, madame [intervenante 4] rencontre la mère à son domicile.
La mère est en colère et n’offre aucune collaboration. Elle refuse de donner son autorisation et d’en indiquer les motifs. La question des contacts entre les deux enfants n’est pas abordée. [ 27 ] Le même jour, madame [intervenante 4] communique avec la réviseure, madame [intervenante 5], et soulève l’idée de demander à la Cour le retrait de certains attributs de l’autorité parentale pour permettre ce voyage. [ 28 ] Le 5 décembre, madame [intervenante 5] prend position.
Elle entend respecter l’autorité parentale, particulièrement celle de la mère, étant d’avis que ce voyage ne répond pas à un besoin essentiel ou fondamental de X. [ 29 ] Bien que Madame [intervenante 5] ignore totalement les motifs du refus de la mère, elle spécule qu’il pourrait être basé sur les réticences de la mère à ce que l’enfant quitte le sol canadien, qu’elle soit exposée à des étrangers ou qu’elle soit laissée sous la surveillance de sa sœur aînée, etc.. [ 30 ] Lorsque dans les jours qui suivent, madame [intervenante 5] test informée que l’enfant présentera une requête d’urgence pour pallier le refus de la mère, elle demande à madame Payette de rencontrer la mère pour s’informer des motifs de son refus. [ 31 ] La mère est rencontrée le 11 décembre.
Elle fait valoir que Y s’ennuie de sa sœur et en est affecté. X et Y sont toujours sans contact malgré l’ordonnance spécifique à cet effet rendue deux mois auparavant. La mère ajoute que c’est par souci d’équité pour Y qu’elle refuse le voyage. Selon elle, il est injuste que Y ne puisse participer à un voyage auquel est conviée sa sœur.
Or, du même souffle, la mère ajoute que de toute façon, elle s’oppose à toute forme de contact entre Y et madame Z [ 32 ] Le 13 décembre, la Directrice de la protection de la jeunesse confirme elle-même la décision prise par Madame [intervenante 5] de soutenir l’autorité parentale de la mère telle qu’exercée. [ 33 ] Le 14 décembre 2012, la Cour est saisie en urgence de la situation de l'enfant.
Au terme d'une audience contestée par la Directrice, la Cour retire provisoirement aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale en confiant à madame Z l'exercice desdits attributs afin de signer les documents requis pour l'obtention d'un passeport et la participation de l'enfant à un voyage en sa présence au [pays A] et au [pays B] pendant la période des Fêtes. [ 34 ] Clairement, le motif allégué par la mère ne résistait pas à l’analyse et relevait d’un faux prétexte.
La mère ne peut prétendre, d’une part, que la participation de X à un voyage avec sa sœur aînée, par souci d’équité, ne peut être permise que si elle inclut la participation de Y, et d’autre part, affirmer simultanément son opposition au contact entre Y et sa sœur aînée. [ 35 ] Le refus de la mère s’inscrit en continuité avec son attitude depuis le début de l’intervention de la Directrice, alors que ses réactions sont guidées par ses humeurs instables et imprévisibles, soumises aux aléas de sa vie personnelle.
Notons que depuis son placement en urgence en mai 2012, X subit les représailles de sa mère qui n’a demandé aucun contact avec elle, et ce, jusqu’à tout récemment, soit pendant environ une année. [ 36 ] X et madame Z se sont alors heurtées au refus injustifié de la mère d'autoriser ce voyage. Ce refus était déraisonnable et contraire au meilleur intérêt de X. [ 37 ] À l’audience du 3 juin 2013, madame Z fait part à la Cour de projets de camping dans le [pays A] avec X.
En réponse, dans son témoignage, la mère soulève le même motif de refus, soit l’équité entre les deux enfants. [ 38 ] La question des autorisations de voyages à l’étranger demeure donc d’actualité.
La Cour entend intervenir en faveur de X pour régler définitivement cette difficulté découlant du refus persistant et injustifié de la mère. [ 39 ] Bien qu’en date du 3 juin 2013, la mère ne fasse plus obstacle aux contacts entre Y et madame Z la relation privilégiée et singulière, quasi maternelle, unissant madame Z à Y ne peut être entravée au nom de l’équité entre les deux enfants, aussi pur et noble cet argument puisse-t-il apparaître à première vue. [ 40 ] La relation entre Y et madame Z est toute autre, bien que positive et significative.
Madame Z n’a pas assumé les mêmes responsabilités envers son plus jeune frère et a quitté la maison plus tôt dans sa vie. Leur lien affectif est fraternel et non quasi parental. [ 41 ] L’analyse se doit d’être particularisée et de tenir compte de cette situation pour correspondre aux droits, aux besoins et à l’intérêt véritable des deux enfants.
L’argument factice de l’équité contrevient aux considérations qui précèdent. [ 42 ] Dans ce contexte, il est nécessaire pour le développement et l’épanouissement de Z de lui permettre de vivre des moments privilégiés et uniques avec madame Z, compte tenu de la nature de la relation qui les unit. Pour faire image, madame Z n’est pas une
pomme à la disposition des deux enfants qui doit être tranchée en deux parts très égales pour les satisfaire. [ 43 ] Par analogie, rappelons qu’en octobre 2012, c’est la prise en compte de la relation plus positive entretenue entre la mère et Y, par rapport à X, qui a justifié madame la juge Primeau d’ordonner le placement de X en famille d’accueil tout en maintenant Y auprès de sa mère.
Un traitement équitable ne signifie pas nécessairement que deux enfants, qu’importe les circonstances, doivent être maintenus ensemble auprès de leur mère ou être retirés tous les deux de leur milieu maternel. [ 44 ] Le 19 décembre 2012, une nouvelle intervenante, madame [intervenante 6], est assignée à la famille. Ce changement d’intervenantes fait suite à un mécanisme de supplantation prévu à la convention collective. [ 45 ] Le 24 janvier 2013, un premier contact entre les enfants X et Y s’effectue au bureau du Centre jeunesse.
Presque trois mois et demi se sont alors écoulés depuis l’ordonnance du 18 octobre 2012 prévoyant pourtant des droits d’accès aux deux semaines entre eux. [ 46 ] En février 2013, [intervenante 6] est affectée à un autre service. [Intervenante 7] est assignée au dossier de la famille. Elle y demeure à ce jour. Ouf..! Mais attention, elle n’est que contractuelle. Son statut est donc précaire.
Dans son témoignage, la chef de service avoue qu’elle ne peut garantir son affectation jusqu’au terme de l’ordonnance qui sera rendue par la Cour. [ 47 ] Depuis l’intervention de [intervenante 1], l’ordonnance du 18 octobre 2012 est respectée dans son intégralité. [ 48 ] Auparavant, les violations des droits de X ont été nombreuses. [ 49 ] La Cour ne peut que constater les substitutions et le nombre effarant d’interve-nants assignés successivement à la prise en charge de cette famille dans un si court délai. [ 50 ] Ce mouvement de personnel quasi inimaginable a privé pendant plusieurs mois l’enfant et sa famille du suivi social et de la prise en charge ordonnés par la Cour. [ 51 ] Certes, il y eut des appels au sein du Centre jeunesse, entre ses effectifs, à la mère et deux rencontres avec celle-ci au sujet de l’autorisation de voyages.
Toutefois, la situation de compromission n’a pas été traitée pendant cette période, toute occultée par le refus injustifié de la mère. L’urgence de traiter un aspect problématique ne devait pas avoir comme conséquence de négliger totalement la situation de compromission dans son ensemble. [ 52 ] De fait, certaines intervenantes ont été relevées de leur assignation avant même d’avoir contacté l’enfant. En ces cas, seules la famille d’accueil, madame Z et la mère en ont été informées.
Il est désolant de constater que l’enfant se soit retrouvée si souvent au bas de la liste ou ignorée. [ 53 ] Et que dire maintenant de la suspension des contacts entre X et Y pendant près de trois mois et demi en contravention flagrante de l’ordonnance! [ 54 ] Du 18 octobre 2012 au 24 janvier 2013, ces enfants ont été privés de leurs rencontres et du lien significatif qui les unit en raison de la négligence de la Directrice à exécuter l’ordonnance, tel que l’article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse lui impose. [ 55 ] Cette contravention est injustifiée et déplorable. La Cour souligne que X et Y ont assisté à l’audience du 18 octobre dernier. Ils ont entendu madame la juge Primeau, séance tenante, rendre un jugement édictant leurs droits d’accès.
Quelle image conservent-ils de la justice et comment perçoivent-ils les adultes en autorité chargés de veiller à leur protection si les ordonnances et les obligations légales qui en découlent sont écartées de façon si flagrante? [ 56 ] Lors de l’assignation d’une première intervenante à la prise en charge, deux semaines viennent alors de s’écouler depuis l’ordonnance du 18 octobre 2012. Ce jugement prévoit pourtant des contacts entre X et Y au rythme d’une fois aux deux semaines.
Or, nul ne s’est préoccupé ou n’a été chargé de faire le pont entre le prononcé de l’ordonnance et l’assignation d’un intervenant à la prise en charge afin que cette modalité de l’ordonnance soit respectée. [ 57 ] Dès lors, il y avait bris d’ordonnance. Il incombait à la Directrice de mettre en œuvre les contacts ordonnés, peu importe leur fréquence. À
titre d’illustration, un bébé ne peut être entièrement privé de fréquents contacts ordonnés avec sa mère (par hypothèse, trois fois par semaine) en raison du délai d’assignation d’un intervenant à la prise en charge. [ 58 ] Ce bris s’est poursuivi jusqu'à ce qu’il y soit remédié le 24 janvier 2013 alors que les enfants ont enfin pu se rencontrer et partager ensemble un moment de qualité fort apprécié. [ 59 ] Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour retient les prétentions de X selon lesquelles les droits suivants ont été violés : ➢ La Directrice a négligé ou omis de lui offrir un véritable suivi social, violant plus spécifiquement en l'espèce les articles 5 (2), 8 et 69 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
X a été privée pendant près de trois mois et demi d’une intervention visant à mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; ➢ Qu'en l'absence d'une prise en charge effective, l'enfant a notamment été injustement privée de ses droits d'accès à son frère Y, pourtant établis par ordonnance à un rythme d'une fois aux deux semaines. [ 60 ] L’organisation et le fonctionnement du Centre jeunesse, de même que les ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose, ne sauraient excuser ce résultat. [ 61 ] La mesure de réparation. [ 62 ] La situation est maintenant corrigée et ne nécessite plus qu’une mesure de correction soit ordonnée.
L’évolution de la situation
des deux enfants qui sera décrite dans les prochaines sections en fera état. [ 63 ] Il importe toutefois de souligner que cette correction découle d’abord des nombreuses ordonnances provisoires rendues à la suite des interventions et des représentations vigoureuses de l’avocate de X lors des audiences espacées dans le temps, puis de la collaboration de madame Z qui est demeurée sensible, disponible et dévouée d’abord envers X, pour la consoler et la réconforter dans ses épreuves, et auprès des deux enfants, en redoublant d’ardeur et d’imagination pour faciliter les contacts. [ 64 ] Enfin, si la situation est corrigée, rien ne saura réparer le préjudice subi par les enfants jusqu’à l’assignation de [l’intervenante 1] qui assume une prise en charge effective de la famille. [ 65 ] La situation des enfants et de la famille depuis la dernière ordonnance. [ 66 ] La santé mentale de la mère demeure instable.
La mère est fragile, souffrante et envahie par ses émotions. [ 67 ] Fin décembre 2012, la mère est aux prises avec des idéations suicidaires. Elle est hospitalisée quelques jours. Pendant son court séjour à l’hôpital, Y est placé en famille d’accueil. Il retourne avec sa mère lorsqu’elle obtient son congé. [ 68 ] Dans les mois qui suivent, Y subit des pressions de sa mère. Elle menace de demander son placement s’il reprend contact avec X et madame Z. [ 69 ] En avril 2013, la mère mentionne à la Directrice qu’elle envisage de déménager de façon à se soustraire à son intervention.
La Directrice porte alors la situation de Y à la Cour en urgence. Son placement en famille d’accueil est ordonné. Il y réside à ce jour. [ 70 ] Le placement de Y se révèle ensuite l’élément déclencheur d’une remise en question de la mère. Elle contacte son médecin de famille et obtient rapidement un rendez-vous. Une médication lui est prescrite pour stabiliser ses humeurs. [ 71 ] Dans les jours qui suivent ce placement, la mère cesse complètement de consommer de la drogue.
Dans son témoignage, elle précise qu’en 2013, elle ne consommait que du cannabis et que maintenant, son abstinence est entière. [ 72 ] La mère et Y entretiennent de fréquents contacts, par téléphone et en personne. Les rencontres sont supervisées par la Directrice et se déroulent positivement. [ 73 ] La mère exprime à Y son accord à ce qu’il ait des contacts fréquents avec X et madame Z. Lorsque Y lui relate avoir été au restaurant avec celles-ci, la mère réagit favorablement en mentionnant en être bien heureuse pour lui. [ 74 ] La mère démontre davantage de collaboration avec la Directrice.
Elle s’implique dans un suivi social hebdomadaire et reconnaît ses difficultés. Elle accepte de discuter de sujets délicats. Elle désire améliorer considérablement sa situation personnelle. [ 75 ] La mère a fait une démarche auprès du CLSC afin de faire évaluer sa santé mentale et recevoir, au besoin, d’autres services. [ 76 ] La mère souhaite reprendre la charge de Y à court terme. Quant X, un important travail devra être accompli, incluant des mesures concrètes de réparation par la mère.
Celle-ci a fait valoir à la Directrice qu’elle souhaitait reprendre les contacts avec X et qu’elle sollicitait son aide en ce sens. [ 77 ] Cette évolution positive suscite un optimisme à la fois réel et modéré. La vigilance s’impose en raison des lourds antécédents de négligence non résolus par la mère à ce jour. [ 78 ] L’adaptation de Y en famille d’accueil s’est faite non sans difficulté au départ. Toutefois, le support et les encouragements de la mère et de madame Z ont facilité son intégration. Il y évolue positivement. [ 79 ] Y a fait l’objet d’une évaluation psychologique.
Celle-ci révèle un potentiel intel-lectuel dans la moyenne. L’enfant est aux prises avec une angoisse d’abandon. Il pré-sente une grande vulnérabilité sur le plan psychique et une faible estime de lui-même. La supervision des contacts entre l’enfant et la mère est recommandée pour le moment. [ 80 ] De son côté, Y est hébergée en famille d’accueil depuis le mois d’octobre 2012, après un séjour de quelques mois chez madame Z. Elle apprécie son milieu de vie et apprend à vivre avec un cadre et des règles clairement établies.
Encore aujourd’hui, X peut réagir à cet environnement en faisant des crises, particulièrement lorsque confrontée à un refus. [ 81 ] X fréquente l’école primaire de son quartier. Elle est classée en cinquième année.
Elle y fonctionne adéquatement. [ 82 ] Une évaluation psychologique de X est en cours afin de mieux cerner son développement affectif et le besoin de services particuliers. [ 83 ] X est revenue enchantée de son voyage au [pays A] et au [pays B], un baume salutaire pour une enfant avec un lourd vécu. [ 84 ] Depuis la fin de l’hiver 2013, madame Z est le pivot des contacts entre les enfants, en plus des contacts qu’elle entretient régulièrement avec chacun d’eux. X y séjourne une fin de semaine sur deux.
La première fin de semaine, elle est seule avec madame Z et son conjoint; la deuxième fin de semaine, Y est présent lors de son séjour. Quant à Y, en plus de sa visite une fin de semaine sur deux chez madame Z, celle-ci le visite l’autre semaine à l’occasion d’un repas au restaurant. [ 85 ] Le père de X et de Y ne collabore pas avec la Directrice. Il est sans contact avec les enfants depuis leur placement respectif. Il ne répond pas aux sollicitations de madame Vidal. [ 86 ] L’ensemble de la preuve justifie l’orientation préconisée par les parties.
Au surplus, le retrait de certains attributs de l’autorité parentale s’impose pour les motifs précédemment élaborés. Les modalités des contacts entre les enfants et leurs parents s’effectueront
selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision.
Enfin, les contacts entre les enfants seront davantage spécifiés pour en assurer la stabilité et la continuité. [ 87 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 88 ] ACCUEILLE la requête; [ 89 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 90 ] DÉCLARE que les droits de l’enfant X ont été lésés par la Directrice; [ 91 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 octobre 2012; [ 92 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 93 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 94 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 95 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à une mesure de soutien pour son problème de toxicomanie; [ 96 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision; [ 97 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant le père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 98 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et madame Z s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, selon les modalités suivantes : ➢ Une fin de semaine sur deux, à la résidence de madame Z ou tout autre endroit jugé approprié par celle-ci; ➢ Jusqu’à deux semaines à temps plein pendant la période estivale, à la résidence de madame Z ou tout autre endroit jugé approprié par celle-ci. [ 99 ] ORDONNE que les contacts entre X et Y s’effectuent à une fréquence d’une fin de semaine sur deux, à la résidence de madame Z ou tout autre endroit jugé approprié par celle-ci, tout en permettant aux parties et madame Z d’en convenir unanimement autrement; [ 100 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE madame Z à signer les autorisations requises pour l’enfant aux fins de voyages au Québec et à l’étranger, incluant la demande de passeport; [ 101 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de la Montérégie pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 102 ] LE TOUT, pour une période d'une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Véronique Crête Avocate de la D.P.J. M e Andrée Drolet Avocate de l'enfant M e Pierre Lestage Avocat de la mère
Loading document…