2013 QCCQ 8674, 2013 QCCQ 8674
Opinion
Letellier c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 8674 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-80-002212-112 DATE : 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FÉLIX LETELLIER Appelant c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'appelant en appelle de la décision rendue le 6 septembre 2011 par l'intimée maintenant les avis de cotisations datés du 14 décembre 2010, pour les années d'imposition de 2002 à 2009, au motif qu'il était résident de l'Ontario pendant cette période, contrairement aux prétentions de l'intimé qui le considère comme un résident du Québec.
I - QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La question soulevée par le litige porte essentiellement sur le statut de résident ou non du Québec de l'appelant pendant la période de 2002 à 2009 inclusivement.
II - POSITION DE L'INTIMÉE [ 3 ] La preuve révèle que l'appelant a fait l'objet d'une vérification par les officiers de l'intimée dans le cadre d'un programme de lutte contre l'évasion fiscale basé sur des indices de présence au Québec pour les années d'imposition 2002 à 2009. [ 4 ] Le dossier préparé par l'intimée concernant l'appelant montre les péripéties suivantes : - le 5 octobre 2010, la vérificatrice adresse à l'appelant des demandes péremptoires pour production de ses déclarations de revenus pour les années d'imposition de 2002 à 2009 assorties de questionnaires à être retournés dans les 30 jours. - suite au défaut de l'appelant de transmettre ses déclarations de revenus à l'intimée, dans le délai imparti, huit avis de cotisations furent émises pour la preuve de 2002 à 2009; - par la suite, soit le 19 décembre 2010, l'appelant transmet à l'intimée copie des questionnaires ci-dessus relatifs à la détermination de sa province de résidence, auxquels furent ajoutés d'autres documents le 28 janvier 2011. [ 5 ] Selon l'intimée, l'appelant n'avait pas rompu ses liens avec le Québec, pendant la période visée, pour les motifs ci-après qui font l'objet des paragraphes 46 et 47 de la défense : « 46.
La défenderesse était bien fondée en faits et en droit de considérer que le demandeur n'a pas rompu les liens avec le Québec, notamment pour les motifs suivants, à savoir :
a) En tout temps pertinent, le demandeur a été propriétaire de quatre (4) immeubles dont trois (3) se situaient au Québec, à savoir :
i. le demandeur a acquis le 23 juin 2003 un immeuble (résidence de deux (2) logements) sis au […] à Gatineau (Québec), qu'il a vendu le 15 septembre 2006; ii. le demandeur a acquis le 15 mai 2007 un condo sis au […] à Gatineau (Québec) dont il était toujours propriétaire au moment de la vérification; iii. le demandeur a acquis le 2 octobre 2009 avec sa conjointe un terrain sis au […] à Chelsea (Québec) sur lequel ils ont fait construire une maison dans laquelle ils ont emménagé en janvier 2011;
b) ces propriétés appartenant au demandeur se situaient toutes à proximité de son lieu de travail situé au […] à Ottawa, tel qu'il sera démontré lors de l'enquête et audition;
c) en tout temps pertinent, le demandeur n'a jamais eu d'adresse en Ontario hormis la P.O. Box […] à Ottawa ([…]) qu'il utilisait notamment pour ses correspondances avec l'Agence du revenu du Canada, tel qu'il sera démontré lors de l'enquête et audition;
d) concernant l'immeuble sis au […] à Gatineau (Québec), le demandeur avait un téléphone résidentiel à son nom et a déclaré qu'il s'agissait de son domicile dans l'acte de vente notarié daté du 15 septembre 2006, tel qu'il appert de la copie de l'acte de vente passé devant Me Yves Lefebvre en date du 15 septembre 2006 communiquée au demandeur comme pièce D-9 ;
e) concernant le condo sis au […] à Gatineau (Québec), le demandeur a fourni certains documents à savoir : i. trois baux de courte durée pour les périodes du 25 novembre 2007 au 1 er février 2008 (deux mois et demi), du 15 mars 2009 au 30 avril 2009 (un mois et demi) et du 15 juillet 2009 au 31 aout 2009 (un mois et demi) selon lesquels le condo était entièrement meublé avec toutes commodités et notamment le service de câble, deux télévisions dès 2007, tel qu'il appert des copies desdits baux communiquées en liasse au demandeur comme pièce D-10 ; ii. deux factures d'Hydro Québec en date du 18 mars 2009 et du 12 août 2009 adressées à son nom et envoyées à l'adresse du condo qui font état d'une consommation soutenue, tel qu'il appert des copies desdites factures communiquées en liasse au demandeur comme pièce D-11 ;
f) le demandeur a été admissible à l'assurance maladie du Québec depuis au moins le 24 février 2001 et n'a jamais effectué de mise à jour de son statut; 47. Le demandeur a sélectionné les documents transmis à la vérificatrice en ne fournissant que les documents le liant avec la province d'Ontario et ne fournissant pas les documents le liant avec la province du Québec malgré les nombreuses demandes de la vérificatrice et notamment :
a) le demandeur n'a pas fourni de preuve documentaire au soutien de ses prétentions selon lesquelles il aurait prétendument demeuré chez son oncle et sa tante au […] à Ottawa de 2002 à 2008 puis chez sa conjointe au […] à Dunrobin en Ontario à partir de 2008 et enfin chez sa mère au […] à Ottawa à l'automne 2009;
b) le demandeur n'a pas fourni de preuve documentaire relative à ses résidences situées au Québec pour les périodes en litige hormis deux factures d'Hydro Québec relatives au condo sis au […] à Gatineau (Québec) (pièce D-11);
c) le demandeur n'a pas fourni les relevés bancaires relatifs à ses comptes bancaires qu'il avait conservé au Québec en tout temps pertinent; » III - POSITION DE L'APPELANT [ 6 ] De son côté, l'appelant soutient que, pour les périodes cotisées, il n'était pas résident du Québec mais plutôt de l'Ontario, pour les motifs ci-après énoncés dans son appel de la décision sur opposition amendé : « 9. De 2002 à 2008, l'appelant résidait au […] à Ottawa, province de l'Ontario, résidence appartenant à son oncle, Roger Leclair, et sa tante, Julie Cohen; 10.
Cette résidence se trouvait à seulement dix (10) minutes à pied du lieu de travail de l'appelant, ce qui facilitait son déplacement au travail; 11. De plus, en demeurant chez son oncle et sa tante, l'appelant leur offrait l'opportunité de pouvoir quitter leur résidence sans inquiétude puisqu'ils voyagent beaucoup; 12. L'appelant y demeurait sans payer de loyer, mais s'occupait de faire l'épicerie et des travaux sur la résidence en plus de leur rendre plusieurs services; 13.
L'appelant quitta le […] en 2008 pour aller demeurer avec sa conjointe, Kristen Latvala, au 3917, Armitage à Dunrobin, toujours dans la province de l'Ontario; 14. À l'automne 2009, l'appelant et sa conjointe ont mis cette résidence en vente dans l'attente de se faire construire une maison dans la municipalité de Chelsea, province de Québec; 15.
Ils ont par ailleurs fait l'achat d'un terrain dans ce but le 2 octobre 2009, tel qu'il appert de l'acte de vente publié en date du 5 octobre 2009 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gatineau sous le numéro 16 603 347, communiqué au soutien des présentes comme pièce A-6 ; 16. La propriété à Dunrobin s'est vendue plus rapidement que prévu et l'appelant et sa conjointe ont dû emménager chez la mère de
l'appelant, au 377, North River Rd, à Ottawa, province de l'Ontario (le « 377 »), au mois de septembre 2009; 17. L'appelant était par ailleurs propriétaire de 377, pour l'avoir acquis en 2006, tel qu'il appert de la lettre des notaires MacKay & Sharp confirmant l'acte de vente publié en date du 31 juillet 2006, communiquée au soutien des présentes comme pièce A-7 ; 18. Le 377 est constitué de trois unités locatives et l'appelant en a fait l'acquisition à
titre d'investissement; 19. L'appelant et sa conjointe ont demeuré dans un des logements du 377 dans l'attente de la construction de leur nouvelle résidence à Chelsea; 20. L'appelant et sa conjointe ont officiellement emménagé dans la résidence du […], Chelsea, province de Québec, le 8 janvier 2011; 21. Cette résidence a par la suite été vendue en date du 29 juin 2011, tel qu'il appert de l'acte de vente publié en date du 30 juin 2011 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gatineau sous le numéro 18 273 104, communiqué au soutien des présentes comme pièce A-8 ; 22.
L'appelant et sa famille résident actuellement au 90, College, à Ottawa, dans la province de l'Ontario; 23. Depuis l'année 2000, l'appelant a toujours été détenteur d'un permis de conduire et une carte santé émis par la province de l'Ontario, mis à part pour les mois de janvier 2011 à juillet 2011, alors qu'il a résidé au Québec, copies desdites cartes sont communiquées au soutien des présentes comme pièce A-9 ; 24. La province de l'Ontario constitue le lieu de travail de l'appelant depuis 2000; 25.
Par surcroît, en tant que résidant de la province de l'Ontario, l'appelant a toujours complété ses déclarations de revenus auprès des autorités de ladite province, tel qu'il appert des déclarations de revenus de l'appelant pour les années 2002 à 2009, communiquées en laisse comme pièce A-10 ; 26. Depuis 2003, l'appelant a fait l'acquisition de deux (2) propriétés au Québec à
titre d'investissement, soit une maison située au […] (le « 419 ») à Gatineau et un condo situé au […] à Gatineau, unité […] (le « 259 »); 27. L'appelant a acheté le 419 au mois de juin 2013, tel qu'il appert de l'acte de vente publié en date du 23 juin 2003 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Hull sous le numéro 10 511 433, communiqué au soutien des présentes comme pièce A-11 ; 28. L'appelant fut le propriétaire du 419 de 2003 à 2006, sans toutefois ne jamais y avoir résidé; 29.
En effet, l'immeuble décrit ci-dessus fut acheté dans le but d'en faire la location, mais avant de ce faire, plusieurs rénovations devaient êtres effectuées à l'immeuble; 30. Le frère de l'appelant, Patrick Letellier, avait offert à l'appelant de l'aider pour les rénovations de cette résidence en échange d'un loyer gratuit, ce que l'appelant a accepté; 31. Ce faisant, le 419 a été habité par le frère de l'appelant pour les années 2003 à 2006; 32. Par ailleurs, Patrick Letellier y possédait un numéro de téléphone résidentiel, lequel était enregistré au nom de l'appelant puisqu'il en était le propriétaire; 33.
Par la suite, en mai 2007, l'appelant s'est porté acquéreur d'une deuxième propriété d'investissement au Québec, le 259, tel qu'il appert de l'acte de vente publié en date du 15 mai 2007 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Hull sous le numéro 14 225 120, communiqué au soutien des présentes comme pièce A-12 ; 34. Tel qu'il en fut le cas pour le 419, l'appelant n'a jamais résidé au 259; 35.
En effet, l'appelant offre plutôt ce condo en location, de façon intermittente, depuis 2007, tel qu'il appert notamment des conventions de bail dudit condo de 2007 et 2009 communiquées en liasse au soutien des présentes comme pièce A-13 ; 36. Quoique l'appelant ait pu séjourner au 259 de façon sporadique de 2007 à 2008, afin de laisser un peu d'intimité à son oncle et sa tante, il a toujours résidé en Ontario, là où il maintenait par ailleurs tous ses liens de dépendance; 37.
En ce qui a trait à l'immeuble du 377, il fut de même acquis par l'appelant dans un but d'investissement en juillet 2006, tel que relaté plus haut, s'agissant d'un immeuble locatif de trois logements; 38. La mère de l'appelant, Lise Letellier, a demeuré au 377 de 2007 à juin 2011; 39. L'appelant à lui-même résidé avec sa conjointe dans l'appartement de sa mère au 377 de l'automne 2009 à janvier 2011, en attente de la construction de leur résidence au […] à Chelsea; 40.
Le 377 a par la suite été vendu en date du 14 décembre 2009 , tel qu'il appert de la lettre-résumé de la transaction préparée par les avocats Sicotte Guilbault, produite au soutien des présentes comme pièce A-14 ; 41. Même avant d'être résidant de la ville d'Ottawa, l'appelant n'était pas résidant du Québec, mais demeurait plutôt à Cornwall, toujours dans la province de l'Ontario; 42. A cette époque, l'appelant n'avait aucune intention d'aller demeurer au Québec, et ce, jusqu'en 2009 lorsqu'il a acquis un terrain à
Chelsea dans le but de se faire construire une maison pour lui et sa famille; 43. Pour les années de cotisations qui font l'objet du présent appel, non seulement l'appelant résidait en Ontario, mais il n'avait aucune intention de demeurer au Québec; 44. Le choix de l'appelant de résider en Ontario n'était pas temporaire, mais se voulait plutôt être permanent et a choisi d'y établir sa vie pour ces années; » IV - LE DROIT
a) LE FARDEAU DE LA PREUVE [ 7 ] Il est utile de rappeler d'abord la nature du fardeau de preuve déjà défini par la Cour suprême dans l'arrêt Hickman Motors Ltd c. Canada [1] et reformulé ainsi par la juge France Thibault dans la décision de la Cour d'appel Durand vs. Le Sous-ministre du Revenu du Québec [2] : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption.
b) LA NOTION DE RÉSIDENCE [ 8 ] La notion de résidence a été largement traitée dans la jurisprudence; dans sa décision Le Sous-Ministre du Revenu du Québec vs. Claude Touchette [3] , la Cour d'appel du Québec, pour les motifs invoqués par le juge Dussault, résume ainsi cette notion : [23]
L'article 22 de la Loi de l'impôt , qui assujettit le particulier résidant au Québec à l'impôt sur le revenu, ne définit pas la notion de résidence. Il en résulte que sa détermination à l'égard d'un contribuable est une question de fait qui s'évalue à partir de plusieurs facteurs ( Sous-ministre du revenu du Québec c. Roy , [1979] R.D.F.Q. 37 , à la p. 39 (C.A.) ) : Parmi les facteurs à considérer, l'arrêt Reeder mentionne les suivants : a. past and present habits of life;
b) regularity and length of visits of the taxpayer in the jurisdiction asserting residence; c. ties within that jurisdiction; d. ties elsewhere; e. permanence (…) of stay abroad. On peut aussi tenir compte de l'intention du contribuable, et des raisons qui ont amené son séjour à l'étranger. [24] On constate donc qu'il n'y a pas une liste exhaustive de facteurs qu'un tribunal doit examiner lorsqu'il détermine si un contribuable est ou non résident et qu'en l'espèce, le juge emploie sensiblement les mêmes que dans Roy , qui reprend ceux énumérés par le juge Mahoney dans The Queen c. Reeder [1975] 29 D.T.C. 5160 (C.F.,
section de première instance)). »
c) LE BULLETIN D'INTERPRÉTATION [ 9 ] Dans le Bulletin d'interprétation IMP.22-3/RI qui traite de la détermination de la résidence d'un particulier qui quitte le Québec (et le Canada), on énumère les facteurs suivants pour déterminer le lieu de résidence d'un particulier qui quitte le Québec (et le Canada) :
a) les motifs de son absence;
b) la permanence de son séjour hors du Canada;
c) ses liens de résidence avec le Québec;
d) ses liens de résidence ailleurs;
e) la régularité et la durée de ses visites au Québec; et
f) la prévision de son retour au Québec à la fin de son séjour. (…) 3. Lorsqu'un particulier s'absente du Québec et du Canada, il sera considéré comme un non-résident du Québec pourvu que l'analyse des différents facteurs, tel que discuté aux paragraphes 4 à 11, démontre qu'il a rompu définitivement ses liens de résidence avec le Québec. 4. Les principaux liens de résidence d'un particulier sont les suivants :
a. son ou ses logements; b. son conjoint et les personnes à charge; et c. ses biens personnels et ses liens sociaux. » (…) V - ANALYSE [ 10 ] Dans son rapport de vérification (D-18), Mme Élise Trottier énumère les éléments suivants retenus pour déterminer la province de résidence de l'appelant : 1) ses principaux liens de résidence soit son ou ses logements, son conjoint et les personnes à sa charge ainsi que ses biens personnels et ses liens sociaux; 2) ses liens secondaires tels assurance-maladie, permis de conduire, immatriculation et associations professionnelles; 3) son intention de retour, la régularité et durée des visites et la permanence du séjour. [ 11 ] Ensuite, la vérificatrice note dans son rapport les explications des changements suivants concernant les principaux liens de résidence, les liens secondaires et la résidence habituelle de l'appelant : 1) Les principaux liens de résidence • Logement(s) : Propriétaire du […] Gatineau (Qc) […] de 2003-06-23 au 2006-09-15; • Logement(s) : Propriétaire du […] Gatineau (Qc) […] depuis 2007-05-15; • Logement(s) : Copropriétaire du […] Chelsea (Qc) […] depuis 2009-10-02 d'une valeur de +/- 550,000$. • Conjoint : Kirsten Ann Latvala ( NAS inconnu ) • Personnes à charge : Un nouveau-né âgé de quelques mois. • Biens personnels : La résidence contient des biens personnels. • Liens sociaux : Aucune information à ce sujet. 2) Les liens secondaires • Assurance-maladie : Ct est admissible à l'assurance-maladie du Québec depuis au moins 2001-02-24.
Il est toujours admissible mais n'a pas mis son dossier à jour. • Permis de conduire : Ct détient un permis de conduire au Québec depuis 1992-02-17 et a un statut « émigre » depuis 2002- 12-13.
Il a réactivé son dossier en date du 2011-02-16. • Immatriculation : Ct a détient une Chevrolet modèle Camaro 1988 depuis 1997-09-29 et une Ford Modèle Five 2005 acquis le 2001-02-28. • Associations professionnelles : Aucune information à ce sujet • Compte bancaires : Caisse d'économie Canipco à Gatineau; CIBC à Gatineau; Banque Royale en Ontario. 3) La notion de résident habituel • Régularité et durée des visites au Québec : 2 fois pas mois selon l'information inscrit au questionnaire. • Intention de retour au Québec : Ct est maintenant installé au Québec. • Permanence du séjour à l'extérieur du Québec: Aucune information à ce sujet. [ 12 ] Suite à l'envoi de deux demandes péremptoires la vérificatrice note, dans son rapport (au
chapitre Assentiment du Contribuable) que l'appelant est très hésitant dans ses réponses et n'offre pas de collaboration. [ 13 ] En guise de conclusion, la vérificatrice écrit (à la page 7) : Il y a plusieurs incohérences et contradictions dans les déclarations du Ct qui amène un sérieux questionnement sur ses motivations. Il répondra à toutes les questions sans vraiment y répondre car il adapte ses versions selon les questions posées. De plus, il y aura non collaboration à fournir certains documents. En conséquence de ce qui précède, Ct n'a pas démontré sa résidence en Ontario car les éléments de preuve chez les membres de sa
famille ne sont pas concluants et ne semble pas conforme à la réalité des acquisitions de ses propriétés au Qc.
VI - CONCLUSIONS [ 14 ] À la lumière des principes déjà vus et après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que l'appelant a non seulement repoussé la présomption de validité de la cotisation mais a établi hors de tout doute son statut de résident de l'Ontario pour les années de cotisation 2002 à 2009, pour les motifs ci-après. [ 15 ] D'abord, le Tribunal tient à souligner que l'appelant est entièrement crédible : il a rendu, à l'enquête, un témoignage honnête et digne de foi en tous points. [ 16 ] Dès 1998, l'appelant décide d'entreprendre des études en technique policière, en Ontario, au Collège Algonquin, afin de faire carrière en Ontario. [ 17 ] En 2000, il accepte un poste de policier pour la ville de Cornwall, en Ontario, où il réside jusqu'en mai 2002. [ 18 ] En mai 2002, il accepte un poste de policier pour la police provinciale de l'Ontario, avec lieu de travail à Ottawa, où il déménage chez son oncle au 22 Concord, (dans un appartement au sous-sol en payant pension jusqu'en 2008). [ 19 ] En 2008, il emménage avec sa future femme dans la résidence de celle-ci dans le village de Dunrobin, en Ontario. [ 20 ] En 2009, suite à la vente de la résidence de sa conjointe, il déménage avec celle-ci dans un appartement lui appartenant déjà loué à sa mère, mais inoccupé temporairement, soit le 377 North River Rd., à Ottawa. [ 21 ] Le 18 janvier 2011, il déménage à Chelsea, province de Québec, où il s'est fait construire une maison; six mois plus tard (30 juin 2011), il vend la maison pour retourner avec sa famille au […] à Ottawa, Ontario. [ 22 ] Pendant toute la période visée par la cotisation (2002 à 2009), l'appelant affirme catégoriquement n'avoir jamais résidé au Québec, sauf pour de brefs séjours sporadiques dans son condo sis au […], à Gatineau, Québec. [ 23 ] Les immeubles achetés au Québec : le […], Gatineau (acheté le 23 juin 2003 et vendu en septembre 2006) et le […], Gatineau (acheté en mai 2007), de l'avis du Tribunal, ont été acquis à
titre d'investissement et non de résidence. [ 24 ] Quant à la nouvelle résidence, construite et occupée au Québec, au […] à Chelsea, Québec, en janvier 2011, la preuve ne permet pas de conclure à une continuation du statut de résident mais plutôt à une tentative de changement de résidence qui a avorté après seulement six mois. [ 25 ] Au
titre des liens sociaux, tel que plaidé par l'appelant dans son argumentation écrite, force est de conclure que ceux-ci sont situés en Ontario : - L'appelant fait
partie des clubs sportifs suivants à Ottawa : hockey, roller-hockey et balle-molle; - Il enseigne au Collège Algonquin; - Il est membre d'un gym et pratique le golf à Ottawa; - Il fait
partie de l'Association des policiers d'Ottawa; - Sa conjointe et lui ont célébré leur mariage à Ottawa; - Ses deux enfants sont nés à l'Hôpital Civic d'Ottawa; - Il fait du bénévolat pour plusieurs organismes à Ottawa; - Fait du bénévolat pour le Collège Algonquin; - Il a étudié à Ottawa [ 26 ] En conséquence, le Tribunal conclut que l'appelant a démontré de façon prépondérante que lorsqu'il a quitté le Québec pour poursuivre des études en Ontario, il n'avait pas l'intention d'y revenir, mais au contraire de faire carrière et de s'établir en Ontario.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le présent appel; INFIRME la décision sur opposition datée du 6 septembre 2011 quant aux cotisations pour les années 2002 à 2009; ANNULE les avis de cotisation numéro QA328700E00, QA328701E00, QA328702E00, QA328703E00, QA328704EPP; QA328705E00, QA328706E00 et QA328707E00. LE TOUT avec dépens. __________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q.
Me Stéphane Tremblay Noël et associés Pour l'Appelant Me Julie Dilli Larivière, Meunier Pour l'Intimée Date d’audience : 6 juin 2013
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