2016 QCCA 1334, 2016 QCCA 1334
Opinion
Nazzari c. Nazzari 2016 QCCA 1334 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025659-152 (500-17-081617-147) DATE : Le 17 août 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. VINCENZO NAZZARI APPELANT – demandeur c.
ALESSANDRA NAZZARI SUCCESSION DE FRANCO NAZZARI, représentée par la liquidatrice ALESSSANDRA NAZZARI INTIMÉS – défendeurs et ALESSANDRO LONGO LISA GALLINARO RESIDENCE NAVARRO ROBERT FRONGILO SOPHIE LEDUC HÔPITAL SACRÉ COEUR GILBERT FOURNIER HÔPITAL SAINT-LUC RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC (RAMQ) CLSC RIVIÈRE DES PRAIRIES RAMSES WASSEF MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 octobre 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M.
Davis), qui a rejeté sa demande en cours d’instance visant à ce qu’on lui communique le dossier médical de son défunt père. [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Savard et Vauclair, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice en faveur de l’appelant contre l’intimée et les mis en cause Allessandro Longo et Lisa Gallinaro, et; procédant à rendre les jugements qui auraient dû être rendus : GRANTS the Plaintiff’s Motion for Permission to Amend the Motion to Compel the Release of Medical Records, with costs against the defendant Allessandra Nazarri and the impleaded party Allessandro Longo and Lisa Gallinaro; ALLOWS the amendments to paragraphs 3 and 9 of Plaintiff’s Motion to Compel the Release of Medical Records; GRANTS the Plaintiff’s Motion to Compel the Release of Medical Records with costs against the defendant Allessandra Nazarri and the impleaded party Allessandro Longo and Lisa Gallinaro;
ORDER the impleaded party, Régie de l’assurance maladie du Québec, to copy the record of all the medical acts received by the Deceased, Franco Nazzari, since May 28 th , 2004 and, upon payment by the plaintiff Vincenzo Nazzari of all expenses incurred to prepare and deliver the aforementioned copy, to provide same to Plaintiff’s attorney within 30 days of receiving such payment.
ORDER the impleaded party, the Saint-Luc Hospital, to copy all the Medical Records of or relating to the deceased, Franco Nazzari, including, without limitation, all documentation, correspondence, history sheets, consultations, assessments, visit and progress notes, doctor’s order sheets, medical consultation reports, lab reports and nurse’s notes and, upon payment by the plaintiff Vincenzo Nazzari of all expenses incurred to prepare and deliver the aforementioned copies, to provide same to Plaintiff’s attorney within 30 days of receiving such payment.
ORDER the impleaded party, the Sacré Coeur Hospital, to copy all the Medical Records of or relating to the deceased, Franco Nazzari, including, without limitation, all documentation, correspondence, history sheets, consultations, assessments, visit and progress notes, doctor’s order sheets, medical consultation reports, lab reports and nurse’s notes and, upon payment by the plaintiff Vincenzo Nazzari of all expenses incurred to prepare and deliver the aforementioned copies, to provide same to Plaintiff’s attorney within 30 days of receiving such payment.
ORDER the impleaded party, Doctor Frongilo, to copy all the Medical Records of or relating to the deceased, Franco Nazzari, including, without limitation, all documentation, correspondence, history sheets, consultations, assessments, visit and progress notes, doctor’s order sheets, medical consultation reports, lab reports and nurse’s notes and, upon payment by the plaintiff Vincenzo Nazzari of all expenses incurred to prepare and deliver the aforementioned copies, to provide same to Plaintiff’s attorney within 30 days of receiving such payment.
ORDER the impleaded party, Doctor Sophie Leduc, to copy all the Medical Records of or relating to the deceased, Franco Nazzari, including, without limitation, all documentation, correspondence, history sheets, consultations, assessments, visit and progress notes, doctor’s order sheets, medical consultation reports, lab reports and nurse’s notes and, upon payment by the plaintiff Vincenzo Nazzari of all expenses incurred to prepare and deliver the aforementioned copies, to provide same to Plaintiff’s attorney within 30 days of receiving such payment.
ORDER the impleaded party, Doctor Gilbert Fournier, to copy all the Medical Records of or relating to the deceased, Franco Nazzari, including, without limitation, all documentation, correspondence, history sheets, consultations, assessments, visit and progress notes, doctor’s order sheets, medical consultation reports, lab reports and nurse’s notes and, upon payment by the plaintiff Vincenzo Nazzari of all expenses incurred to prepare and deliver the aforementioned copies, to provide same to Plaintiff’s attorney within 30 days of receiving such payment.
ORDER the impleaded party, Doctor Ramses Wassef, to copy all the Medical Records of or relating to the deceased, Franco Nazzari, including, without limitation, all documentation, correspondence, history sheets, consultations, assessments, visit and progress notes, doctor’s order sheets, medical consultation reports, lab reports and nurse’s notes and, upon payment by the plaintiff Vincenzo Nazzari of all expenses incurred to prepare and deliver the aforementioned copies, to provide same to Plaintiff’s attorney within 30 days of receiving such payment.
ORDER the impleaded party, Residence Navarro, to copy all the Medical Records of or relating to the deceased, Franco Nazzari, including, without limitation, all documentation, correspondence, history sheets, consultations, assessments, visit and progress notes, doctor’s order sheets, medical consultation reports, lab reports and nurse’s notes and, upon payment by the plaintiff Vincenzo Nazzari of all expenses incurred to prepare and deliver the aforementioned copies, to provide same to Plaintiff’s attorney within 30 days of receiving such payment.
ORDER the impleaded party, the CLSC Riviere des Prairies, to copy all the Medical Records of or relating to the deceased, Franco Nazzari, including, without limitation, all documentation, correspondence, history sheets, consultations, assessments, visit and progress notes, doctor’s order sheets, medical consultation reports, lab reports and nurse’s notes and, upon payment by the plaintiff Vincenzo Nazzari of all expenses incurred to prepare and deliver the aforementioned copies, to provide same to Plaintiff’s attorney within 30 days of receiving such payment. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Ryan Allen Me Marie Madelin Allen Madelin SENC Pour l’appelant Me Pasquale Artuso Me Natasha Scarano Pasquale Artuso & Associés Pour les intimés
Me Marika Douville Robinson Sheppard Shapiro Pour les mis en cause Alessandro Longo et Lisa Gallinaro Date d’audience : 29 avril 2016 MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 4 ] Feu Franco Nazzari est décédé le 19 novembre 2013. [ 5 ] La procédure introductive d’instance de l’appelant, son fils, recherche l’annulation des deux derniers testaments notariés du défunt, l’un signé quelques semaines à peine avant le décès, soit le 30 septembre 2013, et l’autre environ 3 ans plus tôt, soit le 31 octobre 2010. Cette procédure, maintes fois modifiée, allègue la captation, l’incapacité du testateur de même que sa cécité.
Un débat plutôt acrimonieux l’entoure et oppose l’appelant à sa sœur, l’intimée. Depuis l’ouverture du dossier, les contestations incidentes se multiplient. [ 6 ] Le pourvoi qu’il s’agit maintenant de trancher s’attaque à deux jugements interlocutoires consignés dans un même écrit [1] . Dans le premier, le juge Davis de la Cour supérieure rejette la requête de l’appelant sollicitant la permission d’ajouter des allégations à sa requête pour ordonnance de communication de plusieurs dossiers médicaux du de cujus .
Dans le second, il rejette cette dernière requête, mais réserve à l’appelant le droit de réitérer sa demande au juge du fond. [ 7 ] Les notaires mis en cause, Alessandro Longo et Lisa Gallinaro, ont épousé la thèse de l’intimée tant en première instance qu’en appel. [ 8 ] J’aborderai d’abord le pourvoi contre le premier jugement. [ 9 ] Les ajouts dont le juge refuse l’introduction sont les suivants : 3.1 The blindness of the Deceased, denied by the Defendants, may well annul both the 2010 and 2013 Wills, if the notaries failed to respect certain obligatory legal requirements for wills for blind persons, which it is believed that they did; 3.2 The Deceased’s vision problems date from the late 1990s or early 2000s and include glaucoma, tunnel vision and cataracts, and diagnoses made as of these dates may be determinative with respect to the aforementioned nullity of both the 2010 and 2013 Wills, the whole as mentioned in
part in the Motion for Improbation and the affidavit supporting it; 3.3 The Deceased was diagnosed with cancer and had his prostate removed in the early 2000s was treated for cancer and possibly other afflictions from this point forward until his death; 3.4 When the Deceased signed the 2013 Will and died of cancer in 2013, he was being treated at St-Luc Hospital by, inter alia, Dr Wassef; [Reproduction intégrale] [ 10 ] Le juge motive le dispositif de la façon suivante : [10] Several observations are required in deciding whether these amendments meet the test of
article 199 C.C.P. [11] Paragraph 3 of the Motion to Compel the Release of Medical Records refers to blindness as being a reason to invalidate the wills. However, blindness is not alleged as a reason to invalidate the wills in the Re-re-amended Motion to Introduce Proceedings. Rather, it is raised as an issue pertinent to the question of “capitation”. [12] Paragraph 3.1 of the proposed Amended Motion to Compel the Release of Medical Records, which Mr.
Nazzari seeks to add, reads as follows: […] [13] However a Motion in Improbation has already been adjudicated upon by Justice Emery on January 19, 2015 and dismissed. The following “ considérants ” are relevant: CONSIDÉRANT en l’espèce que les deux notaires en 2010 et 2013 étaient manifestement d’opinion qu’ils n’étaient pas en présence d’une personne aveugle si bien qu’ils n’avaient pas à suivre les prescriptions de l’
article 720 C.c.Q. soit lire le testament en présence de deux témoins; CONSIDÉRANT que même si dans la présente action en annulation de testament, le demandeur prouve que le défunt était aveugle ou dans l’incapacité de tester, les deux testaments notariés ne seront pas faux pour autant aux termes des articles 2921 C.c.Q. et 233 et suivants C.p.c.;
[14] In addition, even if the conditions
article 720 C.C.Q. were not followed by either or both of the notaries, the wills will not necessarily be invalid. St-Jean Major c. Archambault . [15] Justice Turcotte’s judgement also refused that a somewhat similar series of allegations, which related to blindness, be included in the Re-re-amended Motion to Introduce Proceedings. [16] Paragraph 3.1 is therefore not a useful amendment. [17] Nor are paragraphs 3.2, 3.3 and 3.4. They are elements which appear to add to information that should be found in the Re-re- amended Motion to Introduce Proceedings.
However, in determining whether the Motion to Compel the Release of Medical Records is well founded, the Court should limit itself to the allegations of the Re-re-amended Motion to Introduce Proceedings, as it was filed following the judgment of Justice Turcotte. [Reproduction intégrale et envois omis] [ 11 ] Soit dit avec égards, c’est à tort, selon moi, que le juge restreint l’allégation de cécité aux seuls arguments de captation invoqués dans la procédure introductive d’instance.
À sa décharge, cependant, il faut dire que les interminables répétitions marquant les procédures de façon générale, de même que la propension immodérée de l’appelant à multiplier les modifications à ces mêmes procédures, ne sont pas étrangères au désordre qui plombe ce dossier et aux méprises affectant le jugement de première instance. [ 12 ] En réalité, les modifications requises en l’espèce ne sont pas inutiles dans la mesure où elles précisent les prétentions de fait de l’appelant quant à la cécité et à l’incapacité de son père au moment de la signature des testaments contestés.
Assez paradoxalement, les dérives qui affectent le jugement entrepris font, jusqu’à un certain point, la démonstration de leur utilité. [ 13 ] Tout d’abord, le juge se méprend sur la portée du jugement rendu par son collègue, le juge Émery. Ce dernier a tout simplement conclu que l’inscription de faux incident n’était pas une procédure appropriée en l’espèce.
Selon le juge Émery, ce sera plutôt au juge du fond d’apprécier la preuve de la cécité et, le cas échéant, de tirer les conséquences en droit susceptibles d’en découler. [ 14 ] Il convient de le rappeler, ce n’est pas parce qu’un testament notarié n’est pas un faux qu’il est nécessairement valide au regard de toutes les conditions prescrites par la loi. Ainsi, nonobstant la croyance sincère des notaires quant à la capacité visuelle d’un testateur, un testament sera frappé de nullité si la preuve révèle que, lors de la signature, le testateur était véritablement aveugle et que les prescriptions impératives de l’
article 720 C.c.Q. n’ont pas été respectées. [ 15 ] À ce sujet, le juge trouve erronément appui dans l’arrêt St-Jean Major c. Archambault [2] pour refuser l’introduction de la modification traitant des conséquences en droit de la possible cécité du testateur. Bien au contraire, l’arrêt St-Jean Major fait le constat de la nullité du testament notarié au motif du non-respect des exigences de l’
article 720 C.c.Q. Ce sont des circonstances particulières propres aux faits mis en preuve dans cette affaire qui ont permis de donner effet au testament attaqué en application du remède prévu à l’
article 713 C.c.Q. Retrouve-t-on des circonstances analogues dans le cas à l’étude? Il n’est pas possible de le savoir pour le moment. Chose certaine, cependant, il n’est pas exclu que la cécité du testateur, si elle est prouvée, puisse ici entraîner la nullité des testaments contestés.
Il est, selon moi, contraire aux intérêts de la justice d’empêcher l’appelant de tenter d’en faire la preuve. [ 16 ] En second lieu, le juge de première instance se méprend aussi sur les conséquences du jugement prononcé par sa collègue la juge Turcotte lorsque, pour cause d’inutilité, elle a refusé l’ajout de certaines modifications à la procédure introductive. Contrairement à la compréhension qu’en a eue le juge, ce jugement n’a pas eu pour effet de confiner les allégations de cécité aux seules prétentions de l’appelant relatives à la captation.
Confrontée à la multiplication des détails et arguments proposés dans la procédure introductive d’instance, la juge a voulu éliminer ce qui lui paraissait constituer des allégations de droit et non de fait. Elle écrit : [41] Le demandeur cite l’
article 720 C.c.Q . et allègue que les notaires instrumentant ne s’y sont pas conformés, en raison de la cécité de son père. [42] Toutefois, le demandeur n’a pas à alléguer le droit, mais simplement les faits qui, si prouvés, permettront au juge d’appliquer les sanctions légales appropriées. [43] Ces paragraphes sont donc inutiles et l’amendement en découlant ne pourra pas être reçu. [3] [ 17 ] Ce faisant, la juge n’a pas voulu empêcher l’appelant d’administrer, d’une part, la preuve d’un état de cécité lors de la signature des testaments attaqués, ni, d’autre part, que les testaments n’ont pas été lus en présence des témoins.
Sous ce dernier rapport, d’ailleurs, la preuve peut ressortir des testaments eux-mêmes : 720. Le testament notarié de l'aveugle est lu par le notaire au testateur en présence de deux témoins. Dans le testament, le notaire déclare qu'il en a fait la lecture en présence des témoins; cette déclaration est également lue . 720. The notarial will of a blind person is read by the notary to the testator in the presence of two witnesses.
In the will, the notary declares that he has read the will in the presence of the witnesses, and this declaration also is read. [ 18 ] En résumé, j’estime que le juge a eu tort de ne pas appliquer la règle générale selon laquelle une modification doit être autorisée, sauf si elle est inutile, contraire à l’intérêt de la justice ou source d’une demande entièrement nouvelle [4] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 19 ] Voici maintenant comment le juge aborde la question de la communication des dossiers médicaux et hospitaliers :
[21] Given that Mr. Nazzari is not an heir, he is not entitled to obtain the communication of his father’s medical records, unless the Court so orders. This flows from both the duty of confidentiality which governs physicians and the Act respecting Health Services and Social Services . [22]
Article 402 C.C.P. allows the Court to order the communication of documents. However, that
article must be applied with circumspection given the confidential nature of medical records. [23] The communication was permitted by Justice Bouchard in R.B. c. H.B. , based on the pertinence of the evidence, in a matter of undue influence placed on a testator. [24] However, in a more recent judgment, Pagé c. Henley (Succession de) Justice Babin took a different view. [25] Similar to the present matter, the disinherited daughter of the deceased was contesting two wills made by the deceased mother. She wanted to produce the medical records of the mother from the Jeffrey Hale Hospital. [26] Justice Babin considered
section 23 of the Act respecting Health Services and Social Services in some detail.
Section 23 reads as follows: 23. The heirs, legatees by particular title and legal representatives of a deceased user are entitled to be given communication of information contained in his record to the extent that such communication is necessary for the exercise of their rights in such capacity. The same applies to the person entitled to the payment of a benefit under an insurance policy on the life of the user or under a pension plan of the user.
The spouse, ascendants or direct descendants of a deceased user are entitled to be given communication of information relating to the cause of death of the user , unless the deceased user entered in writing in his record his refusal to grant such right of access. The holder of parental authority is entitled to be given communication of the information contained in the record of a user under 14 years of age even if the user is deceased. However, that right of access does not extend to information of a psychosocial nature.
Notwithstanding the second paragraph, persons related by blood to a deceased user may be given communication of information contained in his record to the extent that such communication is necessary to verify the existence of a genetic or hereditary disease . [Emphasis added] [27] As a descendant, Mr.
Nazzari may be entitled to the communication of his father’s medical record in relation to the cause of death or to verify the existence of a genetic or hereditary disease. [28] The Re-re-amended Motion to Introduce Proceedings does not provide any allegation that the deceased suffered from a genetic or hereditary disease. [29] As to the cause of death, although he is entitled to this information, it appears that Mr. Nazzari is already aware of it.
Nor does it appear from the motion that he has made a formal request to Sacré-Coeur Hospital to obtain the information that the liquidator has refused to provide. [30] Faced with a similar situation, Justice Babin adopted a more restrictive approach to that of Justice Bouchard, but this with the benefit of Justice Claudine Roy’s judgment in Gatti c. Barbosa Rodrigues .
She had underlined the strict nature of a lawyer’s privilege, while also discussing the confidential nature of medical records: [35] Le maintien d'une objection sur la base du secret professionnel peut paraître un obstacle à la découverte de la vérité, mais il s'agit d'une valeur fondamentale de notre société. Le secret professionnel vise à protéger le client, à lui permettre de se confier sans crainte que le professionnel ne soit amené à divulguer les secrets qu'on lui confie. [36] Le droit au secret professionnel doit recevoir une interprétation large et généreuse et toute prétention voulant qu'une
partie y ait renoncé doit être étudiée de façon restrictive. (…) [42] En common law , les tribunaux reconnaissent que le secret professionnel subsiste même après le décès du client et est transmis à ses héritiers. En droit civil, la question est moins claire : plusieurs jugements mentionnent que le secret professionnel est un droit personnel et extrapatrimonial qui n'est pas nécessairement transmissible. [43] La Cour suprême du Canada a créé une exception à la protection du secret professionnel en matière testamentaire dans Geffen c. Succession Goodman .
L'exception permet au notaire ou à l'avocat qui a rédigé un testament de témoigner pour éclairer le tribunal sur l'intention du testateur et sur son état d'esprit. C'est la raison pour laquelle Me Moidel, le notaire ayant rédigé le testament de 2009, a témoigné au début du procès, sans objection de part ou d'autre. [Emphasis added.
References omitted.] [31] Justice Babin, therefore, concluded that the communication of the deceased’s medical file should not be permitted. [32] The Court shares this view, particularly given the preliminary nature of the present motion. [ 20 ] Je note en premier lieu que le juge se fonde principalement sur l’
article 23 LSSSS [5] et sur l’interprétation qu’en a faite son collègue, le juge Babin, dans Pagé c. Henley (Succession de) [6] . Or, la Cour a tout récemment infirmé ce jugement [7] et plutôt réaffirmé la thèse mise en avant par la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt Frenette c. Métropolitaine (La), compagnie d’assurance vie [8] . Selon
l’enseignement qui s’en dégage, l’article 23 LSSSS concerne le devoir de confidentialité incombant aux médecins et aux établissements hospitaliers visés par la LSSSS dans un contexte extrajudiciaire. Il n’est pas pertinent à la solution d’un débat judiciaire portant sur l’admissibilité en preuve de dossiers médicaux.
Je reprends à mon compte l’analyse et les conclusions de mon collègue Giroux, rédacteur des motifs au soutien de l’arrêt unanime de la Cour : [25] Les intimés ont plaidé devant la Cour supérieure et plaident encore en appel que ces dossiers médicaux ont été illégalement obtenus à l’encontre des dispositions des articles 19 et 23 de la LSSSS . [26] Ces dispositions constituent, pour les administrateurs des établissements du réseau de la santé et des services sociaux, des exceptions au principe de la confidentialité des dossiers des usagers énoncé au premier alinéa de l’article 19.
Ce sont à ces personnes que ces articles s’adressent en premier lieu lorsqu’elles sont saisies de demandes d’accès à des dossiers médicaux sous leur garde, et ce, dans un contexte extrajudiciaire. L’
article 27 de la LSSSS prévoit d’ailleurs des voies de recours devant les tribunaux judiciaires ou à la Commission d’accès à l’information lorsque l’établissement refuse l’accès à un dossier ou à un renseignement qui y est contenu. [27] En l’espèce, devant la Cour supérieure, c’est plutôt la question de l’admissibilité en preuve des dossiers médicaux qui était soulevée, cette fois dans un contexte judiciaire. [28] Dans l’arrêt Frenette c.
Métropolitaine (La), compagnie d’assurance-vie , la Cour suprême a établi une distinction importante entre la situation prévalant dans un contexte extrajudiciaire et celle qui survient dans un contexte judiciaire lorsqu’il s’agit de déterminer l’étendue de la protection accordée aux renseignements confidentiels contenus dans les dossiers médicaux : Toutefois, à l'exception de ces cas où l'accès est clairement permis, l'étendue de la protection accordée aux renseignements confidentiels et son corollaire, l'obligation imposée à ceux qui détiennent ces renseignements, varient selon le contexte dans lequel on invoque le droit à la confidentialité pour empêcher la divulgation de renseignements.
Cette variation découle des différents principes et droits dont il faut tenir compte en déterminant si les renseignements, dont la divulgation est demandée, devraient demeurer confidentiels (voir, par exemple, Andrée Lajoie, Patrick A. Molinari et Jean Marie Auby, Traité de droit de la santé et des services sociaux (1981), à la p. 256; Yves Marie Morissette et Daniel W. Shuman, « Le secret professionnel au Québec: une hydre à trente neuf têtes rôde dans le droit de la preuve » (1984), 25 C. de D. 501; Léo Ducharme, « Le secret médical et l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne » (1984), 44 R. du B. 955, aux pp. 959 et 960). En conséquence, dans un contexte extrajudiciaire , le respect de la vie privée du particulier constitue le principe majeur qui sous tend l'obligation d'un professionnel ou d'un hôpital de garder secrets leurs dossiers médicaux. Un tribunal est donc en droit, dans ces circonstances, d'interpréter d'une façon libérale l'obligation générale de non divulgation imposée aux hôpitaux et aux professionnels de la santé, et d'une façon stricte toute violation du droit à la confidentialité.
Par contre, dans un contexte judiciaire , l'obligation de confidentialité qui incombe aux hôpitaux et l'obligation d'observer le secret professionnel qui incombe à des personnes comme les médecins se transposent en un privilège relatif à la preuve . Cela peut engendrer un conflit entre le droit au respect de la vie privée d'un particulier et les autres principes de justice fondamentale comme la contraignabilité, la divulgation de faits substantiels, le droit à une défense pleine et entière ainsi que la recherche de la vérité.
En conséquence, il faut déterminer l'étendue des renseignements protégés par la confidentialité en tenant compte des intérêts divergents en présence. Les commentaires suivants des professeurs Royer et Ducharme, quoiqu'ils portent sur le secret professionnel, illustrent cette position. Bien que le concept du secret professionnel puisse avoir des fondements et des sources différents, comme la Charte et le Code de déontologie, bon nombre de ses principes sous jacents sont similaires.
Ainsi, les principes développés par la jurisprudence et la doctrine s'appliquent par analogie à la question de la confidentialité des dossiers hospitaliers. [Reproduction intégrale] [29] Dans cet arrêt Frenette , la Cour suprême énonce que le critère applicable dans un contexte judiciaire est celui de la pertinence de la preuve et de l’importance des renseignements sollicités par rapport à la question en litige.
Selon la Cour, un juge sera « fortement enclin » à permettre l’accès aux dossiers médicaux dans le cas où l’état de santé du titulaire du privilège constitue la principale question en litige et où il n’existe pas d’autres moyens pour une
partie de prouver ses prétentions. [30] Dans ce même arrêt, la Cour suprême considère que l’article 402 C.p.c. [ [9] ] est le véhicule procédural approprié pour demander à la Cour l’accès aux dossiers médicaux détenus par des tiers. [Renvois omis] [ 21 ] En l’espèce, l’état de santé physique du de cujus , incluant ses capacités visuelles, de même que ses capacités cognitives et son libre arbitre sont au cœur même du litige opposant le frère et la sœur quant à la validité des testaments signés en 2010 et 2013.
Sous ce rapport essentiel, je ne puis voir comment la preuve pourrait raisonnablement être administrée sans l’apport des dossiers hospitaliers et médicaux dont l’appelant recherche la communication. [ 22 ] La réserve en faveur de l’appelant du droit de demander au juge du fond de trancher la demande de communication me paraît à la fois non fondée et inopportune, dans la mesure où, au moment du procès, sa mise en œuvre constituerait une importante entrave au bon déroulement de l’instruction. [ 23 ] Au soutien de la thèse du refus de communication, l’intimée invoque également le secret professionnel auquel sont tenus les médecins.
À mon avis, les arrêts Frenette [10] et Pagé [11] précités suffisent à répudier cet argument, et ce, malgré l’insistance de l’avocat de l’intimée qui, en cours de délibéré, a attiré l’attention de la Cour sur deux arrêts récents prononcés par la Cour suprême [12] . [ 24 ] Tout d’abord, le contexte ayant donné naissance aux litiges que la Cour suprême a tranchés est fort différent de celui qui nous occupe. [ 25 ] Dans Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec , la Cour suprême analyse le secret professionnel des avocats et des notaires relativement à l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , lequel protège tout citoyen contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Elle déclare inconstitutionnelle une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu [13]
faisant échec au privilège de non-divulgation dont sont investis les notaires et avocats. Dans Canada (Revenu national) c. Thompson , la Cour renvoie à l’arrêt précédent. [ 26 ] En second lieu, le devoir de confidentialité que l’intimée invoque est celui qui incombe aux médecins et institutions hospitalières et non celui des avocats et notaires.
Je me réfère encore une fois aux motifs du juge Giroux qui, dans Pagé [14] , souligne les distinctions qui s’imposent : [41] D’autre part, comme le signalent les professeurs Ducharme et Panaccio, la jurisprudence québécoise a retenu la thèse du caractère restrictif du secret professionnel dans les professions autres que celles des avocats et des notaires. [42] Dans son arrêt Frenette c.
Métropolitaine (La), compagnie d’assurance-vie , la Cour suprême a avalisé la jurisprudence de notre Cour du début des années 80 selon laquelle, pour déterminer l’étendue du secret professionnel, il faut concilier deux valeurs fondamentales de la société à savoir le droit au respect de la vie privée et le droit à la justice. La réconciliation de ces deux droits fondamentaux commande une interprétation restrictive du secret professionnel. La Cour suprême a été d’avis que ces décisions étaient plus compatibles avec le raisonnement qui sous-tend l’
article 9 de la Charte et le droit à la non-divulgation de renseignements confidentiels que l’interprétation libérale de cette disposition en cas de conflit avec l’administration de la justice adoptée par notre Cour dans des arrêts de 1977 et 1989. [43] L’arrêt Cordeau c. Cordeau , auquel la Cour suprême a donné son aval dans son arrêt Frenette , a justement été rendu dans le contexte d’une action en annulation de testament au cours de laquelle les appelants ont fait entendre le médecin traitant du de cujus .
Au cours de son interrogatoire, le juge de première instance a soulevé d’office la question du secret professionnel du médecin et a mis fin à son témoignage qui, selon lui, contrevenait à l’
article 9 de la Charte . Il a conclu que cette disposition interdisait au médecin de dévoiler le contenu de ce qui lui avait été révélé ou déclaré en raison de sa qualité de médecin. Il ne pouvait être libéré de son secret que par une autorisation de son patient ou une disposition expresse de la loi. [44] L’appel fut accueilli par un jugement majoritaire et le témoignage du médecin fut jugé admissible. Selon le juge Turgeon et le juge Paré, l’intérêt de la justice exigeait la découverte de la vérité.
Au surplus, pour le juge Turgeon, il apparaissait contraire à l’administration de la justice d’interdire au médecin de famille de témoigner sur la capacité mentale de son patient au cours d’une action en annulation de testament. [45] L’arrêt Cordeau c. Cordeau n’a jamais été infirmé et notre Cour n’est pas revenue sur cette interprétation qui, on l’a vu plus haut, a reçu l’approbation de la Cour suprême. [Renvois omis] [ 27 ] En conclusion, je propose d’accueillir l’appel et d’adjuger les frais de justice en faveur de l’appelant contre l’intimée et les notaires mis en cause.
Quant au fond du débat, j’estime que le juge de première instance aurait dû accueillir la demande de modification cherchant à introduire les paragraphes 3.1 à 3.4 dans sa requête pour communication de dossiers médicaux. Je suis aussi d’avis qu’il aurait dû faire droit, avec dépens contre la
partie défenderesse et les notaires mis en cause, à la demande de communication des dossiers médicaux et hospitaliers. J’estime cependant opportun de formuler les ordonnances d’une façon un peu différente de celle proposée par l’appelant, notamment en accordant aux médecins et institutions mis en cause un délai plus long pour s’exécuter et en assujettissant le droit à la communication des documents visés au remboursement par l’appelant des débours engagés pour la confection des copies.
En voici donc les termes : ORDER the impleaded party, Régie de l’assurance maladie du Québec, to copy the record of all the medical acts received by the Deceased, Franco Nazzari, since May 28 th , 2004 and, upon payment by the plaintiff Vincenzo Nazzari of all expenses incurred to prepare and deliver the aforementioned copy, to provide same to Plaintiff’s attorney within 30 days of receiving such payment.
ORDER the impleaded party, the Saint-Luc Hospital, to copy all the Medical Records of or relating to the deceased, Franco Nazzari, including, without limitation, all documentation, correspondence, history sheets, consultations, assessments, visit and progress notes, doctor’s order sheets, medical consultation reports, lab reports and nurse’s notes and, upon payment by the plaintiff Vincenzo Nazzari of all expenses incurred to prepare and deliver the aforementioned copies, to provide same to Plaintiff’s attorney within 30 days of receiving such payment.
ORDER the impleaded party, the Sacré Coeur Hospital, to copy all the Medical Records of or relating to the deceased, Franco Nazzari, including, without limitation, all documentation, correspondence, history sheets, consultations, assessments, visit and progress notes, doctor’s order sheets, medical consultation reports, lab reports and nurse’s notes and, upon payment by the plaintiff Vincenzo Nazzari of all expenses incurred to prepare and deliver the aforementioned copies, to provide same to Plaintiff’s attorney within 30 days of receiving such payment.
ORDER the impleaded party, Doctor Frongilo, to copy all the Medical Records of or relating to the deceased, Franco Nazzari, including, without limitation, all documentation, correspondence, history sheets, consultations, assessments, visit and progress notes, doctor’s order sheets, medical consultation reports, lab reports and nurse’s notes and, upon payment by the plaintiff Vincenzo Nazzari of all expenses incurred to prepare and deliver the aforementioned copies, to provide same to Plaintiff’s attorney within 30 days of receiving such payment.
ORDER the impleaded party, Doctor Sophie Leduc, to copy all the Medical Records of or relating to the deceased, Franco Nazzari, including, without limitation, all documentation, correspondence, history sheets, consultations, assessments, visit and progress notes, doctor’s order sheets, medical consultation reports, lab reports and nurse’s notes and, upon payment by the plaintiff Vincenzo Nazzari of all expenses incurred to prepare and deliver the aforementioned copies, to provide same to Plaintiff’s attorney within 30 days of receiving such payment.
ORDER the impleaded party, Doctor Gilbert Fournier, to copy all the Medical Records of or relating to the deceased, Franco Nazzari, including, without limitation, all documentation, correspondence, history sheets, consultations, assessments, visit and progress notes,
doctor’s order sheets, medical consultation reports, lab reports and nurse’s notes and, upon payment by the plaintiff Vincenzo Nazzari of all expenses incurred to prepare and deliver the aforementioned copies, to provide same to Plaintiff’s attorney within 30 days of receiving such payment.
ORDER the impleaded party, Doctor Ramses Wassef, to copy all the Medical Records of or relating to the deceased, Franco Nazzari, including, without limitation, all documentation, correspondence, history sheets, consultations, assessments, visit and progress notes, doctor’s order sheets, medical consultation reports, lab reports and nurse’s notes and, upon payment by the plaintiff Vincenzo Nazzari of all expenses incurred to prepare and deliver the aforementioned copies, to provide same to Plaintiff’s attorney within 30 days of receiving such payment.
ORDER the impleaded party, Residence Navarro, to copy all the Medical Records of or relating to the deceased, Franco Nazzari, including, without limitation, all documentation, correspondence, history sheets, consultations, assessments, visit and progress notes, doctor’s order sheets, medical consultation reports, lab reports and nurse’s notes and, upon payment by the plaintiff Vincenzo Nazzari of all expenses incurred to prepare and deliver the aforementioned copies, to provide same to Plaintiff’s attorney within 30 days of receiving such payment.
ORDER the impleaded party, the CLSC Riviere des Prairies, to copy all the Medical Records of or relating to the deceased, Franco Nazzari, including, without limitation, all documentation, correspondence, history sheets, consultations, assessments, visit and progress notes, doctor’s order sheets, medical consultation reports, lab reports and nurse’s notes and, upon payment by the plaintiff Vincenzo Nazzari of all expenses incurred to prepare and deliver the aforementioned copies, to provide same to Plaintiff’s attorney within 30 days of receiving such payment. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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