2012 QCCQ 7834, 2012 QCCQ 7834
Opinion
Gestion Jean Nico inc. c. Monroy inc. 2012 QCCQ 7834 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE lOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N°: 350-32-008769-111 Date : le 20 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . GESTION JEAN NICO INC. 612, des Martinets, St-Lambert (Québec) G0S 2W0
Partie demanderesse c. MONROY INC. 5645, rue Rideau, Québec (Québec) G2E 5V9
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 3000 $ de la
partie défenderesse pour bris de contrat de location d'un congélateur. [ 2 ] Selon le contrat, la
partie défenderesse pouvait reprendre possession du bien loué en tout temps; ce qu'elle a fait. [ 3 ] Cependant, la preuve a démontré qu'en agissant comme elle l'a fait, la
partie défenderesse a contrevenu à son obligation de bonne foi selon l'
article 1375 du Code civil du Québec . [ 4 ] Elle est alors devenue responsable des dommages subis par la
partie demanderesse selon l'
article 1613 C.c.Q. [ 5 ] À cet égard, la simple affirmation de la
partie demanderesse, non appuyée d'une preuve justificative probante, amène le Tribunal à arbitrer la réclamation de la
partie demanderesse à la somme de 400 $, taxes incluses. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 400 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité
additionnelle prévue par la loi à compter du 30 juin 2011 et des frais judiciaires de 176 $. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 4 septembre 2012
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