2014 QCCQ 7556, 2014 QCCQ 7556
Opinion
Services G&K (Québec) inc. c. Charl-Pol Portneuf inc. 2014 QCCQ 7556 JB-3422 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile – Division de pratique » N°: 200-22-071071-146 Date : le 15 juillet 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . LES SERVICES G&K (QUÉBEC) INC. Demanderesse c. CHARL-POL PORTNEUF INC. Défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] Le Tribunal est saisi au stade de la réception d'une requête de la défenderesse en rétractation du jugement rendu contre elle par défaut de comparaître le 13 mai 2014.
Le contexte [ 2 ] Le 29 janvier 2014, l'avocat de la demanderesse transmet à la défenderesse une mise en demeure laquelle est livrée avec succès le 31 janvier 2014.
Il s'agit d'une action sur compte de la demanderesse relativement à la location à la défenderesse de vêtements et d'équipement pour laquelle elle lui réclame la somme de 27 266,46 $. [ 3 ] Le 17 avril 2014, l'avocat de la demanderesse dépose au greffe de cette Cour une requête introductive d'instance laquelle est signifiée à la défenderesse le 22 avril 2014 à une personne en charge qui en a la garde. [ 4 ] Le 1 er mai 2014, la directrice des finances et administratrice de la défenderesse transmet par courriel à son avocat copie de la requête introductive d'instance qui lui a été signifiée le 22 avril 2014 et lui donne mandat de comparaître. [ 5 ] Les 1 er et 2 mai 2014, l'avocat de la défenderesse est absent de son bureau de sorte qu'il ne prend pas connaissance du courriel de la défenderesse. [ 6 ] Le 5 mai 2014, l'avocat de la demanderesse inscrit pour jugement par défaut de comparaître contre la défenderesse. [ 7 ] Le 12 mai 2014, l'avocat de la demanderesse dépose au greffe de cette Cour l'affidavit de son directeur général quant au témoignage d'appui de sa requête introductive d'instance. [ 8 ] Le 13 mai 2014, jugement par défaut est rendu par le greffier spécial de cette Cour en faveur de la demanderesse pour le montant réclamé. [ 9 ] Le 20 mai 2014, la directrice des finances et administratrice de la défenderesse ainsi que son avocat ont connaissance du jugement rendu par défaut contre la défenderesse le 13 mai 2014, et l'avocat de la défenderesse signifie sa comparution à l'avocat de la demanderesse. [ 10 ] Le 27 mai 2014, l'avocat de la défenderesse signifie à l'avocat de la demanderesse sa requête en rétractation de jugement qu'il produit au greffe le 28 mai 2014. [ 11 ] Le 18 juin 2014, à l'audition de sa requête en rétractation de jugement, le procureur de la défenderesse produit un courriel de la
directrice des finances et administratrice de la défenderesse daté du 1 er mai 2014 ainsi que deux affidavits émanant respectivement de la directrice des finances et administratrice de la défenderesse et de l'avocat de la défenderesse, tous deux datés du 12 juin 2014.
L'analyse [ 12 ] Au stade de la réception de la requête, le Tribunal vérifie si elle a été produite dans les délais de rigueur énoncés, si elle présente « prima facie » un motif valable de rétractation et si elle contient des moyens de défense sérieux selon les articles 482 et 484 du Code de procédure civile . [ 13 ] Comme énoncé par la Cour d'appel [1] : [2] "En matière de rétractation de jugement, « [l’]étape de la réception sert exclusivement de filtre afin d’éliminer les requêtes mal fondées parce que tardives, informes ou futiles à leur face même, et ce, tant sur le rescindant que sur le rescisoire.
À ce stade, le juge ne doit pas trancher le fond de la requête mais uniquement déterminer si elle est prima facie justifiée » (voir Restaurant Club Lounge 737 inc. c.
Sountas , [2005] Q.C.C.A. 373). [ 14 ] De plus, la détermination par le Tribunal de l'existence ou non d'un motif prima facie suffisant pour recevoir la requête doit se faire en tenant compte du principe de l'irrévocabilité des jugements tout en faisant preuve de souplesse, comme énoncé à l'article 2 C.p.c., afin que les règles de procédure servent à faire apparaître le droit et non à le faire perdre [2] . [ 15 ] En l'espèce, bien que la requête de la défenderesse ait été produite dans les délais requis et que les moyens de rescisoire allégués n'apparaissent pas futiles à leur face même, elle demeure contestée par la demanderesse quant aux allégations ayant trait au rescindant; l'avocat de la demanderesse étant d'avis qu'il y a eu non pas erreur de l'avocat de la défenderesse mais bien négligence de sa part. [ 16 ] À cet égard, rappelons que la requête introductive d'instance et le mandat de comparaître ont été transmis à l'avocat de la défenderesse le 1 er mai 2014. [ 17 ] Dans son affidavit, l'avocat de la défenderesse atteste qu'il a été absent du bureau les 1 er et 2 mai 2014 de sorte qu'il n'a pu prendre connaissance du courriel de la défenderesse. [ 18 ] Or, aucune explication n'est apportée par l'avocat de la défenderesse dans son affidavit quant au fonctionnement de son bureau relativement à des procédures qui lui sont transmises et à des mandats qui lui sont confiés lorsqu'il est absent. [ 19 ] De même, bien qu'il ait été absent du bureau les 1 er et 2 mai 2014, aucune explication n'est apportée par l'avocat de la défenderesse dans son affidavit quant à la date où il est revenu au bureau ni quant à son emploi du temps professionnel postérieurement au 2 mai 2014. [ 20 ] Rappelons que ce n'est que le 13 mai 2014 que jugement par défaut a été rendu contre la défenderesse. [ 21 ] Tout ce que l'avocat de la défenderesse atteste dans son affidavit c'est que, le 20 mai 2014, il a connaissance du courriel de la défenderesse et qu'il constate qu'un jugement par défaut a été rendu contre celle-ci, sans plus. [ 22 ] Rappelons aussi que bien que l'avocat de la défenderesse signifie sa comparution à l'avocat de la demanderesse le 20 mai 2014, ce n'est que le 27 mai 2014 qu'il lui signifie sa requête en rétractation de jugement, et ce, sans davantage d'explication apportée dans son affidavit. [ 23 ] Vu la preuve, le Tribunal est d'avis que l'avocat de la défenderesse a eu une conduite négligente importante en n'apportant pas l'attention requise en tant que professionnel de voir à assurer de protéger les intérêts de sa cliente, la défenderesse. [ 24 ] Or, la négligence ne constitue pas un motif de rétractation. [ 25 ] Comme l'écrit la Cour d'appel dans 9035-2915 Québec inc. c.
Michel Verdier & Associés inc. [3] : [5] La Cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ce remède. S'il est vrai que la jurisprudence est à l'effet qu'une
partie ne doit pas, règle générale, se voir privée d'un droit à cause de l'erreur de son avocat, il se trouve des situations ou la négligence de l'avocat est si importante qu'elle ne saurait être excusée, sans compter le préjudice subi par l'adversaire. [ 26 ] Dès lors, le Tribunal conclut que la défenderesse n'a pas rencontré son fardeau de preuve de démontrer qu'elle a été empêchée de produire sa défense par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante selon l'article 482 C.p.c. [ 27 ] Partant, faute de rescindant valable, la requête en rétractation ne peut être reçue.
PAr ces motifs, le Tribunal : [ 28 ] REJETTE la requête de la défenderesse en rétractation de jugement; [ 29 ] AVEC DÉPENS .
R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 18 juin 2014 M e David Bernier Hickson Noonan Casier : 2 Pour la demanderesse M e Pierre-Éric Laforest Cain Lamarre Casgrain Wells Casier : 52 Pour la défenderesse
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