2021 QCCA 1496, 2021 QCCA 1496
Opinion
Schneiderman c. 3025235 Nova Scotia (Hôtel Omni Mont-Royal) 2021 QCCA 1496 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028894-202 ( 500-17-091458-151 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT Barbara Schneiderman, Stephen Leopold Me KARIM RENNO ( Renno Vathilakis ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS 3025235 nova scotia ULC , faisant affaire sous le nom d ’hotel omni mont-royal Me NOÉMIE BÉGIN Me VINCENT F. TREMBLAY ( Clyde & Cie Canada ) Absents En appel d’un jugement rendu le 31 janvier 2020 par l’honorable Frédéric Bachand de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Contrat de services – Responsabilité – Hôtel – Droit à la vie privée – Obligation de prudence et de diligence – Dommage moral. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 7 octobre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 34 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre le jugement de la Cour supérieure, district de Montréal rendu le 31 janvier 2020 (honorable Frédéric Bachand) qui accueille en
partie leur réclamation en dommages et condamne l’intimée ainsi que les défendeurs en intervention forcée, in solidum , à payer à Mme Schneidermen 1 500 $ et à M. Leopold, 2 500 $ à
titre de dommages compensatoires, ainsi que 500 $ à chacun d’eux à
titre de dommages moraux, le tout avec intérêts et indemnité additionnelle calculés depuis le 17 mai 2015. [ 2 ] Le juge rejette toutefois la réclamation de 200 000 $ de Mme Schneiderman et de 100 000 $ de M. Leopold à
titre de dommages punitifs. [ 3 ] Seules ces réclamations en dommages punitifs font l’objet du pourvoi. [ 4 ] Le litige origine du fait que les préposés de l’intimée n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires afin que soit respectée la volonté de Mme Schneiderman de garder confidentielle sa présence à l’hôtel opéré par l’intimée. [ 5 ] L’un d’eux, M. Bellemare, a permis que le fils de l’appelante puisse obtenir une clé de sa chambre afin d’y accéder librement. [ 6 ] Quant à M.
Talbot, un autre préposé, il a effacé du registre la mention relative à la volonté de confidentialité exprimée par l’appelante au moment de son enregistrement au comptoir et a reprogrammé la réservation pour ajouter un commentaire sur la confidentialité dans le profil, qui n’était toutefois pas visible dans le système de réservation. [ 7 ] M.
Léopold, agent d’affaires de l’appelante et qui l’accompagnait au moment des évènements, a pu se sentir menacé et affecté par la présence insolite du fils Schneiderman dans la chambre occupée clandestinement par celle-ci. [ 8 ] Étant tous deux d’avis que la négligence et les omissions des préposés de l’intimée constituent une faute intentionnelle qui lui est opposable, ce qui a mis à mal leur droit à la vie privée et à la sécurité de leur personne, et s’autorisant de l’alinéa 2 de l’
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] (« Charte »), Mme Schneiderman estime avoir droit à des dommages punitifs qu’elle évalue à 200 000 $, alors que M.
Leopold se croit justifié de réclamer, à ce même titre, 100 000 $. [ 9 ] Ces réclamations des appelants tiendraient au fait que l’intimée, dans les circonstances de l’affaire, aurait commis des actes ou omissions qui constituaient à leurs yeux, une faute intentionnelle relativement à leur droit à la vie privée et à la sécurité de leur personne garantis par la Charte . [ 10 ] Le juge de première instance, après avoir convenu que la conduite des préposés de l’intimée constitue une faute, d’ailleurs admise par l’intimée, justifiant l’octroi de dommages compensatoires, se dit d’avis que la preuve ne rencontre pas les critères reconnus [2] pour l’octroi de dommages punitifs.
Il écrit ainsi [3] : [36] Under Québec law, awarding punitive damages is the exception rather than the norm. This is reflected in the fact that such damages can only be awarded in circumstances specifically provided for by law. Moreover, as emphasized by the Supreme Court in 2013, “the award of punitive damages in Quebec is governed by a spirit of moderation.” [37] In the particular context of Charter claims, punitive damages can be awarded upon proof that a right or freedom recognized therein was interfered with in a manner that was not only unlawful, but also intentional.
The concept of an intentional interference was fleshed out by the Supreme Court as follows: [T]here will be unlawful and intentional interference within the meaning of the second paragraph of s. 49 of the Charter when the person who commits the unlawful interference has a state of mind that implies a desire or intent to cause the consequences of his or her wrongful conduct, or when that person acts with full knowledge of the immediate and natural or at least extremely probable consequences that his or her conduct will cause . This test is not as strict as specific intent, but it does go beyond simple negligence.
Thus, an individual’s recklessness, however wild and foolhardy, as to the consequences of his or her wrongful acts will not in itself satisfy this test . [Emphasis added]
[38] Furthermore,
article 49 of the Charter expressly states that punitive damages can only be awarded against “the person guilty/ [l’]auteur ” of the relevant unlawful and intentional interference with a fundamental right or freedom. Addressing this additional limitation to an award of punitive damages in its 1998 decision in Gauthier v.
Beaumont , the Supreme Court stated the following: [E]mployers cannot be held jointly and severally liable for the exemplary damages payable as a result of the intentional fault of their employees, except where there was some complicity between them (e.g. orders given, knowledge and failure to order the wrongdoing stopped) or where the employee in question is in fact one of the directing minds of the company. [Emphasis omitted] Thus, the fact that a person engaged in an unlawful and intentional interference with a Charter-protected right or freedom in the course of their employment does not, in and of itself, suffice to justify an award of punitive damage against their employer (unless that person is a directing mind of the employer).
The evidence must demonstrate that the employer itself committed acts or omissions amounting to an intentional interference with the right or freedom at issue. [39] This requirement is of critical importance in the present case. Even assuming that Mr. Bellefeuille’s conduct amounted to an intentional interference with the plaintiffs’ fundamental rights — which, incidentally, is not obviously the case, in my opinion —, the evidence cannot support a finding that the defendant was somehow complicit in that interference.
This is not one of those cases where a corporate policy or practice can be said to be at the source of an interference with Charter-protected rights or freedoms. Nor is this the kind of case where management was aware of an employee’s deliberate Charter-infringing behaviour and did nothing to put an end to it. Mr.
Bellefeuille may not have been properly trained and he may have been inadequately supervised, but such shortcomings do not amount to complicity in an intentional interference with fundamental rights or freedoms. [Renvois omis] [ 11 ] Le juge avait préalablement décrit les dommages encourus de la façon suivante [4] : [22] It is clear that, during the evening of April 28, 2015, both Ms. Schneiderman and Mr. Leopold suffered moral injuries — shock and fear — resulting from the defendant’s wrongful behaviour.
The evidence also supports a finding that they were subjected to frustration, trouble and inconvenience as a result of the omissions, misleading statements and lies they had to endure while trying to understand the circumstances of the incident. […] [28] Whether one adopts an objective or a subjective perspective, the injuries sustained by the plaintiffs cannot be characterized as very serious or very important.
Those injuries are essentially comprised of shock and fear, the bulk of which lasted no more than a few minutes, as well as frustration, trouble and inconvenience that resulted from the omissions, misleading statements and lies they had to endure during the aftermath of the incident.
There is no compelling evidence that the defendant’s wrongful behaviour had any lasting impact on either of them. [ 12 ] Les appelants font essentiellement valoir que le juge a commis une erreur déterminante en ne retenant pas que l’intimée a commis certaines omissions équivalant à une faute intentionnelle à l’égard de leurs droits à la vie privée et à la sécurité de leur personne.
Une telle erreur déterminante s’applique aussi relativement à l’analyse des comportements, qu’ils estiment intentionnels, des employés de l’intimée, ce qui aurait dû entraîner l’octroi de dommages punitifs. [ 13 ] Les appelants soutiennent l’idée que la preuve était de nature à établir de façon prépondérante que les employés de l’intimée ont agi en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles, ou à tout le moins extrêmement probables que leur conduite pouvait engendrer. [ 14 ] Notre Cour a, depuis longtemps, reconnu [5] que l’octroi de dommages punitifs relève de la discrétion du juge, à moins d’une erreur de principe ou d’une erreur sérieuse d’évaluation. [ 15 ] La Cour suprême s’est aussi exprimée sur le sujet [6] : [122] […] la détermination de l’existence d’une atteinte illicite et intentionnelle dépendra de l’appréciation de la preuve dans chaque cas et que, même en présence d’une telle atteinte, l'octroi et le montant des dommages exemplaires aux termes du deuxième alinéa de l'art. 49 et de l’ art. 1621 C.c.Q. demeurent discrétionnaires. [ 16 ] Nous sommes donc confrontés à une norme d’intervention particulièrement élevée, même si l’application de la Charte doit être faite de façon large et libérale. [ 17 ] La Cour suprême exposait le principe de droit applicable dans l’arrêt Hôpital Saint-Ferdinand [7] : [117] […] Or, une atteinte illicite étant, comme je l’ai déjà mentionné, le résultat d’un comportement fautif qui viole un droit protégé par la Charte , c’est donc le résultat de ce comportement qui doit être intentionnel.
En d’autres termes, pour qu’une atteinte illicite soit qualifiée d’«intentionnelle», l'auteur de cette atteinte doit avoir voulu les conséquences que son comportement fautif produira. [ 18 ] Cet enseignement a été repris dans l’arrêt Cinar [8] : [118] […] Une atteinte est intentionnelle lorsque « l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera » : St-Ferdinand , par. 121. […] [119] […] Pour prouver qu’un employeur partage l’intention de son employé de porter atteinte à des droits garantis par la Charte , il faut
établir l’existence d’éléments comme « [l]es ordres donnés par le commettant, la connaissance ou la non-interdiction des actes illicites, l’omission d’ordonner la cessation de ceux-ci » ou le niveau hiérarchique relativement élevé du poste de l’employé au sein de l’organisation : Gauthier , par. 111 . […] [ 19 ] Les appelants ne démontrent pas que l’intimée, par le fait de ses dirigeants, partageait quelque intention de porter atteinte à leurs droits garantis par la Charte .
Par ailleurs, la preuve ne permet aucunement de reconnaître quelque présomption de fait pouvant établir l’existence de la volonté du commettant à l’égard des conséquences de la faute [9] . [ 20 ] Bien que la preuve établisse, comme le reconnaît le juge, que M. Bellefeuille a commis une erreur en acceptant d’ajouter le nom du fils de l’appelante à la fiche de réservation comme accompagnateur de la cliente, et que M.
Talbot ait de sa propre initiative supprimé la note restrictive relativement à l’identité de Mme Schneiderman, cela ne permet aucunement de reconnaître que ces employés avaient « un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins, extrêmement probables que cette conduite engendrera » [10] . [ 21 ] La preuve n’établit pas la présence d’une telle conduite.
Autrement dit, rien dans la preuve ne permet de constater, selon la balance des probabilités, que la conduite reprochée aux employés était intentionnelle au sens de l’ art. 49 de la Charte . L’intimée ne peut donc avoir partagé ou contribué de quelque manière à une violation délibéré aux droits garantis par la Charte qui n’est pas établie. [ 22 ] C’est avec raison que le premier juge a refusé l’octroi des dommages punitifs réclamés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel avec dépens. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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