2015 QCCQ 9043, 2015 QCCQ 9043
Opinion
Beaudoin c. Services de réfrigération R & S inc. 2015 QCCQ 9043 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139680-138 DATE : 28 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC BEAUDOIN Demandeur c. SERVICES DE RÉFRIGÉRATION R. & S. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Éric Beaudoin réclame 5 793,32 $ en dommages parce que Services de réfrigération R. & S. inc. (Réfrigération R et
S) a endommagé l’appareil de climatisation (ou le climatiseur) de sa résidence. [ 2 ] La réclamation comprend le coût de remplacement du climatiseur et une indemnité pour perte de salaire et perte de jouissance de l’appareil. [ 3 ] L’appareil de climatisation à eau de l’immeuble dont M. Beaudoin est propriétaire à compter de 2009 fait défaut le 4 septembre 2012. [ 4 ] Le climatiseur n’a pas fait l’objet d’une vérification ou d’un entretien périodique depuis que M. Beaudoin en est propriétaire. [ 5 ] M.
Cossette, le technicien de Réfrigération R et S qui répond à l’appel de service le 4 septembre 2012, change le « capaciteur de marche » défectueux et après avoir donné une surcharge réussit à faire fonctionner l’appareil un court moment. [ 6 ] Selon lui, le compresseur doit être changé. Il affirme que le climatiseur date de 2003. [ 7 ] Le 6 septembre 2012, M. Cossette change le compresseur, enlève l’air et l’humidité du système, ajoute du fréon et met l’appareil en marche. [ 8 ] Selon M.
Beaudoin, l’appareil est ainsi demeuré en fonction sans arrêt entre le 6 septembre 2012 et le moment où il brise de nouveau le 10 septembre 2012. [ 9 ] M. Cossette fait une nouvelle vérification du climatiseur le 13 septembre 2012 pour constater que le compresseur ne démarre pas parce que le réseau de tuyaux (nommé capillaire) est bloqué. Le compresseur a surchauffé. [ 10 ] Un technicien différent se présente à la résidence de M. Beaudoin le 20 septembre 2012 pour changer à nouveau le compresseur. [ 11 ] Il constate qu’il y a de l’eau dans le système.
Le climatiseur doit être entièrement changé. [ 12 ] Selon le répartiteur de Réfrigération R & S, René Carbonneau, lequel est frigoriste depuis 2005, l’eau provient du condenseur. [ 13 ] La fuite est causée par l’usure de la tuyauterie du système de climatisation à eau de M. Beaudoin. [ 14 ] Pour sa part, M. Beaudoin prétend que la perte du climatiseur est causée par la faute de Réfrigération R & S pour deux raisons : M M. Carbonneau lui a mentionné au téléphone que le compresseur installé par M. Cossette n’est pas destiné à son modèle de climatiseur.
Selon les informations obtenues d’un tiers, ce facteur a pu avoir une incidence sur le bris du climatiseur; M La proximité dans le temps des réparations et du bris. [ 15 ] M. Beaudoin a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante les faits qui soutiennent ses prétentions. M. Beaudoin ne fait entendre aucun expert et son argumentaire se fonde sur une présomption ou bien sur des paroles qu’il rapporte. [ 16 ] Or, M. Cossette, un frigoriste, affirme avoir installé un compresseur adéquat ayant la bonne capacité.
[ 17 ] Son témoignage est corroboré par M. Carbonneau, un autre frigoriste, lequel à partir du numéro de pièce inscrite sur la facture du 6 septembre 2012, est en mesure d’affirmer qu’il s’agit du compresseur approprié, de bonne capacité et provenant du fabricant de l’appareil de climatisation. [ 18 ] Il nie avoir tenu les propos que rapporte M. Beaudoin. [ 19 ] M. Carbonneau affirme par ailleurs ceci : M S’il y avait eu une fuite d’eau le 6 septembre 2012, le climatiseur n’aurait pas pu être remis en marche après le changement du compresseur; M Lorsque M.
Cossette a procédé à faire l’aspiration de l’air et l’humidité du système, il y aurait eu de l’eau récupérée du même coup; M Lors des réparations du 6 septembre 2012, M. Cossette n’a pas pu avoir brisé le condensateur, lequel est situé dans un compartiment fermé et séparé du compresseur. [ 20 ] Les témoignages techniques de MM. Carbonneau et Cossette ne sont pas contredits. [ 21 ] Cela dit, les explications données par M.
Carbonneau sur la cause du bris sont plausibles et logiques. [ 22 ] L’autre composante du climatiseur qui est le condensateur dans un compartiment séparé a pu se briser dans un moment distinct après le remplacement du compresseur. [ 23 ] Cet aléa est plus vraisemblable que le bris causé par M. Cossette, compte tenu que l’appareil est fonctionnel après la réparation par celui-ci et demeure en fonction sans arrêt quelque quatre jours. [ 24 ] L’âge du climatiseur et le manque d’entretien donnent aussi de la vraisemblance aux explications de M.
Carbonneau. [ 25 ] Il n’est donc pas établi par une preuve prépondérante que la perte du climatiseur est causée par la faute de Réfrigération R & S. [ 26 ] La perte est plutôt causée, selon la preuve prépondérante, par le bris d’une composante du climatiseur autre que celles qui ont été réparées par Réfrigération R & S. [ 27 ] La réclamation en dommages de M. Beaudoin est donc en conséquence mal fondée et sera rejetée. [ 28 ] Réfrigération R & S a présenté deux factures à M.
Beaudoin pour les services rendus. [ 29 ] La facture du 4 septembre 2012 s’élève à 458,34 $ et celle du 6 septembre 2012 s’élève 1 505,83 $ pour un total de 1 964,17 $ que Réfrigération R & S réclame par demande reconventionnelle. [ 30 ] M. Beaudoin a ordonné un arrêt de paiement à l’égard des chèques qu’il a remis à Réfrigération R & S pour payer ces factures. [ 31 ] Outre les dommages qu’il réclame, M. Beaudoin reproche à Réfrigération R & S de ne pas lui avoir donné d’estimation préalablement aux réparations. [ 32 ] Le climatiseur réparé par Réfrigération R & S est un appareil domestique au sens de l’
article 182 de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c. P-40.1, ci-après LPC). [ 33 ] Réfrigération R & S a l’obligation de fournir une évaluation écrite avant d’effectuer les réparations (art. 183 LPC). [ 34 ] M.
Beaudoin n’a pas renoncé par écrit à obtenir cette évaluation de la manière prescrite par la Loi . [ 35 ] Les réparations menées par Réfrigération R & S d’à peu près 2 000 $ n’ont pas permis de rendre le climatiseur fonctionnel plus de quatre jours et dont le coût de remplacement s’établit approximativement autour de 4 500 $. [ 36 ] Dans son bon de travail du 20 septembre 2012, le technicien de Réfrigération R & S indique que le climatiseur est fini. [ 37 ] En ayant eu en main une évaluation écrite, M.
Beaudoin aurait pu faire un choix plus éclairé entre changer son vieil appareil et investir dans une réparation pouvant s’avérer sans grande utilité. [ 38 ] Il y a lieu de réduire l’obligation de M. Beaudoin conformément à l’article 272 LPC d’une somme que le Tribunal fixe à 750 $ considérant que Réfrigération R & S n’a pas respecté la Loi et que l’obligation de M. Beaudoin devient excessive par rapport au bénéfice obtenu alors qu’il n’est pas informé du coût probable de la réparation de son climatiseur âgé. [ 39 ] Considérant le résultat mitigé, chaque
partie assume ses propres frais. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 40 ] REJETTE la demande principale; [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 42 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse 1 214,17 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 18 juin 2013, date de la lettre de mise en demeure; [ 43 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 26 mai 2015
Loading document…