2015 QCCQ 8864, 2015 QCCQ 8864
Opinion
Protection de la jeunesse — 15723 2015 QCCQ 8864 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 700-41-009962-142 DATE : 20 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X Né le [...] Enfant-intimé -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en raison de négligence au plan éducatif; [ 2 ] X est un enfant âgé de trois (3) ans qui présente des retards de langage et des retards moteurs importants; [ 3 ] L’enfant fréquente une garderie ce qui lui est bénéfique et permet de le sociabiliser et de le stimuler davantage; [ 4 ] Les soins à être apportés à l’enfant sont importants et la mère doit en prendre conscience.
Elle doit également modifier son approche éducative auprès de son enfant; [ 5 ] La mère admet consommer du cannabis sur une base régulière, mais indique avoir cessé les drogues fortes; [ 6 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a été amené à intervenir au présent dossier puisqu’en date du 26 octobre 2014, l’enfant a été amené à l’hôpital souffrant de brûlures;
[ 7 ] L’enfant a été laissé quelque temps sans surveillance, il se serait introduit à l’intérieur de la sécheuse et celle-ci se serait mise en fonction; [ 8 ] L’enfant X nécessite beaucoup d’attention et de surveillance de la part de sa mère et celle-ci ne doit pas prendre de substances intoxicantes surtout lorsqu’elle a la charge de son enfant; [ 9 ] Le Tribunal a certaines réserves quant à la capacité de la mère de cesser sa toxicomanie et de devenir abstinente de toute consommation puisque durant la période intérimaire, la mère a subi un test de dépistage à l’improviste qui s’est avéré positif à plusieurs types de drogue; [ 10 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse est toutefois d’avis qu’il y a lieu de confier l’enfant à sa mère puisque celle-ci semble mieux en mesure de travailler avec les représentants du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 11 ] La mère devra faire preuve de transparence et devra faire des démarches pour obtenir l’aide dont elle a besoin pour régler son problème de toxicomanie et améliorer ses habiletés parentales; [ 12 ] Quant au père, celui-ci avait indiqué au Tribunal vouloir voir régulièrement son enfant et s’impliquer dans la vie de ce dernier.
Or, malgré les promesses du père de bien collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et de voir régulièrement son fils, il appert que le cheminement du père est long et que sa collaboration est minimale; [ 13 ] Le père est absent à l’audition et les éléments contenus dans les rapports du Directeur de la protection de la jeunesse ne permettent pas au Tribunal d’établir des modalités de contacts entre le père et l’enfant; [ 14 ] Le Tribunal considère qu’il y a lieu de suspendre les contacts père/fils et que si le père ou le Directeur de la protection de la jeunesse juge que la situation permet l’établissement de contacts, l’un ou l’autre devra présenter une requête à cet effet devant le Tribunal; [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison de négligence au plan éducatif lié au fait que l’enfant à des retards de développement et de langage importants et que la mère a besoin d’aide pour donner tous les services à son fils et également qu’il y a eu négligence en regard de la surveillance et ce, en vertu de l’alinéa 38b)1)iii); [ 18 ] MAINTIENT X auprès de sa mère; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et qui visent à combler ses retards de développement et ses retards au niveau du langage; [ 20 ] RECOMMANDE fortement à la mère d’entreprendre des démarches visant à faciliter tous les suivis ou les rencontres médicales que l’enfant pourrait avoir pour tenter de trouver les meilleurs soins appropriés pour combler ses retards; [ 21 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement et d’appliquer la présente ordonnance ainsi que toutes les mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse en rencontrant un de ses représentants, et ce, de façon périodique et récurrente afin de faire état de leur situation et des moyens qu’ils mettront eux-mêmes en place pour régler la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient suspendus; [ 24 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de maintenir les rencontres avec le père pour établir éventuellement des contacts père/fils.
Lorsque le Directeur considérera que la situation permet tels contacts, il pourra présenter une requête pour que le Tribunal détermine les contacts père/fils; [ 25 ] RECOMMANDE également au père de faire toutes les démarches nécessaires afin de reprendre des contacts avec son fils.
Le père pourra également présenter une requête pour que le Tribunal détermine des contacts avec son fils; [ 26 ] PREND ACTE que la mère se dit en accord pour maintenir son suivi auprès du CRD[A] pour régler son problème de toxicomanie et qu’elle est en accord pour que des tests de dépistage à l’improviste soient faits par le Directeur de la protection de la jeunesse pour connaître sa consommation et/ou son abstinence à la consommation de drogue; [ 27 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de faire des tests de dépistage à l’improviste auprès de la mère pour s’assurer de sa sobriété ou des drogues qu’elle dit consommer; [ 28 ] PREND ACTE que des tests de dépistage pourront être faits avec le père également si celui-ci y consent; [ 29 ] ORDONNE que X fréquente régulièrement la garderie, et ce, à raison de 4 ½ jours par semaine; [ 30 ] ORDONNE qu’un suivi social intervienne et qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et ses parents, et ce, pour une période d’une année à compter de ce jour; [ 31 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ;
__________________________________ LUC JOLY, J.C.Q. Me Daniel Villeneuve Avocate du D.P.J. Me Sandrine Malo Avocate de l'enfant Me Jimmy Brochu Labrecque Avocat du père Me Pierre Dowd Avocat de la mère Date d’audience : 20 janvier 2015
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