2014 QCCA 1373, 2014 QCCA 1373
Opinion
Lavigne c. R. 2014 QCCA 1373 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005615-149 ( 705-01-061500-098 ) (705-01-070262-110) (705-01-070263-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 juillet 2014 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JULIEN LAVIGNE Me Michel Aubin (absent) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Valérie Michaud (absente) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Requête pour permission d’appeler de la peine déférée à la formation e n appel d'un jugement rendu le 19 septembre 2013 par l'honorable François Landry de la Cour du Québec, district de Joliette Greffière : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuée du 7 juillet 2014. Arrêt de la Cour – voir page 3.
Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Après avoir plaidé coupable aux accusations portées contre lui dans trois dossiers distincts, le requérant s’est vu infliger des peines consécutives totalisant 4 ans et trois mois d’emprisonnement, moins six jours crédités pour la période de détention provisoire, ainsi qu’une interdiction de conduire à perpétuité [1] : ➢ Conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale (alinéa 253
(1) b) et paragr. 255
(1) a) C.cr .), infraction commise le 2 septembre 2009 : 15 mois d’emprisonnement, moins les six jours crédités pour la période de détention provisoire; ➢ Conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale (alinéa 253
(1) b) et paragr. 255
(1) b) C.cr .), infraction commise le 15 septembre 2011 : trois ans d’emprisonnement, consécutifs à la peine imposée relativement à l’infraction du 2 septembre 2009; ➢ Omission de se conformer à une condition d’une promesse remise à un agent de la paix , soit une interdiction de consommer de l’alcool (alinéa 145
(5.1) a) C.cr .), infraction commise le 15 septembre 2011 : trois mois d’emprisonnement, concurrents à la peine imposée relativement à l’infraction du 15 septembre 2011. [ 2 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir et invoque de nombreux moyens d’appel qui peuvent être regroupés en deux thèmes. [ 3 ] Il plaide d’abord que le juge commet une erreur de droit en ignorant la règle édictée par l’arrêt R. c. Skolnick [2] quant au calcul
du nombre des condamnations antérieures, ce qui l’aurait amené à imposer une peine trop sévère dans les circonstances. [ 4 ] Ce moyen d’appel ne peut être retenu. La règle énoncée dans l’arrêt R. c. Skolnick [3] est un principe d’interprétation des lois qui ne s’applique pas en l’espèce puisqu’il n’est pas question ici d’imposer une peine minimale prévue par la loi en cas de récidive [4] . Par ailleurs, le requérant est un multirécidiviste de l’alcool au volant.
Bien qu’il ait 10 condamnations antérieures en semblable matière, et non 11, la condamnation additionnelle étant de conduite dangereuse, le requérant ne démontre pas en quoi cette erreur serait déterminante. [ 5 ] Comme deuxième moyen d’appel, le requérant fait valoir qu’en insistant de façon indue sur le facteur de dénonciation et de dissuasion et en prononçant des peines consécutives, le juge lui impose une peine totale manifestement non indiquée en ce qu’elle ne respecte pas les principes d’harmonisation et de l’effet global énoncés à l’article 718.2 C.cr. [ 6 ] Le juge a bien analysé la nature et la gravité des infractions commises et a tenu compte des nombreux antécédents du requérant en matière d’alcool au volant et des taux d’alcoolémie entre deux et trois fois supérieurs à la limite légale, qui constituent ici un facteur aggravant selon l’article 255.1 C.cr.
Il retient que la récidive de 2011 survient alors que le requérant est en attente de procès pour l’infraction de 2009. En s’appuyant sur le rapport présentenciel, le juge tient également en compte le degré de responsabilisation du requérant et souligne tout particulièrement l’absence, ou presque, de prise de conscience de sa part à l’égard de ses délits.
Dès lors, malgré la sobriété du requérant à la suite d’une cure « forcée par le tribunal pour être remis en liberté », le juge retient que la dissuasion spécifique s’avère ici nécessaire. [ 7 ] Les tribunaux ont à maintes reprises « rappelé l’importance de dénoncer les infractions reliées à la conduite automobile et de la dissuasion sociale que doit comporter la peine » [5] .
Dès lors, en insistant sur l’objectif particulier de la dénonciation et de la dissuasion spécifique et générale, tout en tenant compte du degré de responsabilité du requérant, le juge de première instance ne commet aucune erreur justifiant notre intervention [6] . [ 8 ] Comme l’a dit le ministère public, il aurait été préférable que le juge expose, de manière explicite, sa décision d’ordonner les peines consécutives, notamment à la lumière des articles 718.3
(4) c) ii) et 718.2
c) C.cr. [ 9 ] Toutefois, à la lecture du jugement prononcé oralement, on constate que le juge a bien exercé son pouvoir discrétionnaire à cet égard. Les faits justifiaient l’imposition d’une peine consécutive. Les infractions de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale ont été commises à deux ans d’intervalle et ne procèdent aucunement de la même transaction criminelle.
L’infraction de 2011 est commise en violation d’une condition de ne pas consommer d’alcool, ce qui constitue un élément aggravant justifiant l’imposition d’une peine consécutive [7] . [ 10 ] Par ailleurs, l’effet cumulatif des peines ne résulte pas ici en une peine excessive, car elle « ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant » [8] . La peine imposée pour chaque chef d’infraction de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite imposée est sévère, mais fonction du mode d’accusation (voie
sommaire en 2009 et mise en accusation en 2011) et proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [9] . Le résultat découlant des peines consécutives est nécessairement également sévère, mais pas pour autant excessif. On peut comprendre que le juge l’explique en raison de la culpabilité générale du requérant compte tenu notamment du fait que la récidive de 2011 survient alors qu’il est en attente de procès pour l’infraction de 2009 et de l’absence de prise de conscience quant à la gravité de ses délits malgré les nombreuses condamnations antérieures.
Le requérant n’a pas démontré que la peine globale imposée est nettement déraisonnable ou manifestement non indiquée. [ 11 ] Compte tenu de la norme d’intervention applicable, telle qu’énoncée notamment dans l’arrêt R. c. L.M. [10] , qui vaut également pour le choix fait par le tribunal d’infliger des peintes concurrentes ou consécutives [11] , le requérant n’a pas démontré un motif qui justifierait l’intervention de la Cour dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 14 ] REJETTE l’appel.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Loading document…