2014 QCCQ 8553, 2014 QCCQ 8553
Opinion
Hipsagh c. Sears Canada 2014 QCCQ 8553 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-015647-136 DATE : Le 15 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARIANA HIPSAGH Demanderesse c.
SEARS CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant fait l’objet d’une résiliation unilatérale du contrat de service qu’elle détenait chez la défenderesse pour l’entretien de ses électroménagers, la demanderesse réclame une somme limitée à 7 000,00$ pour un nouveau lave-vaisselle (1 100,00$), des dommages à son plancher en céramique (3 968,80$ plus taxes), bris de contrat injustifié (1 000,00$), dommages moraux (500,00$). [ 2 ] La défenderesse refuse de payer cette somme au motif que c’est à bon droit qu’elle a mis fin au contrat de service des appareils de la demanderesse en février 2012 (pièce P-7) en raison de la présence de rongeurs au domicile de madame Hipsagh.
LES FAITS [ 3 ] Depuis environ vingt ans, la demanderesse achète ses électroménagers chez la défenderesse et renouvelle à chaque année un contrat de service couvrant les réparations à son lave-vaisselle, sa laveuse et sa cuisinière. [ 4 ] Depuis plusieurs années, le même technicien de la défenderesse, monsieur Serge Duchesne, se rend chez la demanderesse afin d’effectuer les réparations requises. [ 5 ] Madame Hipsagh est très satisfaite des services de monsieur Duchesne qu’elle appelle son « technicien préféré ». [ 6 ] En octobre 2011, son lave-vaisselle ne fonctionne plus et la demanderesse fait appel au département de service de la défenderesse et demande monsieur Duchesne. [ 7 ] Elle est alors informée qu’un autre technicien se rendra sur les lieux car monsieur Duchesne est en vacances. [ 8 ] Après une première visite, le technicien doit revenir car il manque de pièces. [ 9 ] Entre octobre 2011 et janvier 2012, il revient à au moins cinq reprises et repart toujours pour le même motif : il manque une pièce. [ 10 ] Lors d’une visite, la demanderesse remarque que le technicien a tiré le lave-vaisselle sur son plancher de céramique sans prendre de précaution, faisant en sorte que son plancher est endommagé. [ 11 ] Elle signale cette situation par téléphone et réclame un technicien plus qualifié car après cinq visites sur place, le nouveau technicien n’a pu remédier au problème. [ 12 ] À sa grande surprise, le 25 janvier 2012, la demanderesse reçoit un appel d’un représentant de Sears Canada, l’informant que son contrat de service est annulé. [ 13 ] Elle ne reçoit aucune explication de ce représentant et malgré plusieurs appels, on ne lui fournit aucun motif de résiliation du contrat.
[ 14 ] Vers la mi-février 2012, elle reçoit par la poste un chèque au montant de 387,54$ avec son numéro de dossier chez Sears Canada et aucune lettre explicative. [ 15 ] Elle n’encaisse pas le chèque daté du 13 février 2012. [ 16 ] Le 20 juin 2012, elle fait parvenir une mise en demeure détaillée à la défenderesse, Sears Canada, avec le récit de tous les faits survenus depuis son dernier appel de service, que son lave-vaisselle ne fonctionne toujours pas et que son plancher de céramique est endommagé. [ 17 ] Aucune réponse n’est donnée à cette lettre, faisant en sorte que le 12 juin 2013, la demanderesse s’adresse à la Cour du Québec, division des Petites créances. [ 18 ] Ce n’est que vers le 21 mars 2014 que la demanderesse apprend, pour la première fois, que Sears Canada a mis fin au contrat de service à cause de la présence de vermine dans sa résidence, ce qui est allégué dans sa défense amendée datée du 14 mars 2014.
LE CONTRAT DE SERVICE [ 19 ] Il est admis que la demanderesse avait renouvelé le contrat de service pour l’entretien de ses électroménagers (laveuse, lave- vaisselle et cuisinière) pour la période du 21 juillet 2011 au 21 juillet 2013, au prix de 488,01$ qui a été payé. [ 20 ]
Le paragraphe 17 dudit contrat se lit comme suit : « 17. CANCELLATION : We may cancel the Service Agreement if you fall to pay, make a material misrepresentation or substantially breach your duties and obligations under the Service Agreement, or if we or our representatives determine that we cannot service the Covered Product due to poor accessibility or unsafe working conditions.
If the Service Agreement is cancelled at any time by you or us within sixty (60) days of the date purchased, we will refund the price of your Service Agreement (less the cost of any repair or service provided) allocable to the remainder of the Agreement Term prorated on a monthly basis. »
ANALYSE [ 21 ] La défenderesse n’a jamais invoqué que le lave-vaisselle de la demanderesse était irréparable ou que les pièces n’étaient plus disponibles chez le manufacturier. [ 22 ] La seule raison invoquée est la présence de rongeurs sur place, que les techniciens Duchesne et Bray n’ont jamais vus, mais qu’ils ont pu constater la présence d’excréments de rongeurs lorsqu’ils ont déplacé ce lave-vaisselle. [ 23 ]
Malgré cette situation, les deux techniciens n’ont fait aucun rapport à leurs supérieurs et aucun avis n’a été envoyé à la demanderesse afin de lui faire part d’une quelconque difficulté à réaliser les travaux d’entretien en raison de la présence de rongeurs. [ 24 ] Le Tribunal a questionné les deux techniciens qui sont allés chez la demanderesse, dont le technicien Duchesne (au moins 10 fois) et ceux-ci n’ont aucunement été empêchés de faire leur travail à cause d’une « infestation de rongeurs », tel qu’allégué à la défense amendée. [ 25 ] Le Tribunal estime plutôt que la défenderesse a utilisé ce motif pour justifier la résiliation du contrat. [ 26 ] Cependant, la défenderesse n’a pas fait la preuve d’une difficulté quelconque causée par l’état des lieux et pouvant donner ouverture à la résiliation du contrat selon l’article 17 susmentionné. [ 27 ] Conséquemment, il s’agit d’une résiliation injustifiée donnant ouverture à l’octroi de dommages à la demanderesse, selon les articles 1604 et 1607 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : « 1604.
Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive. Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts. 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. » [ 28 ] Le Tribunal estime également qu’il y a lieu d’appliquer à la présente situation l’
article 11.3 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap. P-40.1), qui se lit comme suit : « 11.3 Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de résilier unilatéralement un contrat de service à exécution successive à durée déterminée, sauf en application des articles 1604 et 2126 du Code civil et, dans ce dernier cas, que conformément à l'article 2129 de ce code.
Un commerçant qui prévoit résilier un contrat de service à exécution successive à durée indéterminée doit, si le consommateur n'est pas en défaut d'exécuter son obligation, lui transmettre un avis écrit, au moins 60 jours avant la date de la résiliation. »
LES DOMMAGES [ 29 ] Quant au refus injustifié de la défenderesse de réparer le lave-vaisselle qui ne fonctionne toujours pas, le Tribunal estime qu’une somme de 500,00$ compensera adéquatement la demanderesse pour les frais de réparation. [ 30 ] La demanderesse n’a pas démontré avoir droit au remboursement du prix initial payé en 2005, soit 1 100,00$ et le Tribunal ne dispose d’aucune preuve que le lave-vaisselle est irréparable. [ 31 ] Quant aux dommages causés au plancher de céramique, le Tribunal croit le témoignage de madame Hipsagh et de ses témoins (Valencia et Bossy) que le plancher a été endommagé en novembre 2011 par le technicien de remplacement. [ 32 ] Les techniciens de la défenderesse, messieurs Duchesne et Bray, ont d’ailleurs confirmé que le lave-vaisselle de la demanderesse était muni de pattes en acier et qu’il fallait prendre des précautions avant de tirer l’appareil sur un plancher de céramique afin d’éviter des égratignures ou des éclats. [ 33 ] Le Tribunal estime toutefois exagérée la demande de faire remplacer le plancher au complet au coût de 3 968,00$ plus taxes. [ 34 ] Le montant initial de 600,00$ réclamé par la demanderesse dans sa mise en demeure du 20 juin 2012 (P-3) apparaît plus approprié. [ 35 ] Quant aux dommages moraux réclamés par la demanderesse de même que les ennuis et inconvénients reliés au non- fonctionnement du lave-vaisselle, une somme de 200,00$ apparaît juste au Tribunal compte tenu de l’obligation de la demanderesse de minimiser ses dommages, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle n’a toujours pas remplacé ou fait réparer le lave-vaisselle. [ 36 ] Quant au contrat de service, payé jusqu’en juillet 2013 alors que le contrat a été résilié par la défenderesse en février 2012, le Tribunal donne acte de l’offre de la défenderesse de rembourser la somme de 387,54$ qui s’ajoutera aux dommages accordés à la demanderesse qui totalisent 1 687,54$ (500,00$ + 600,00$ + 200,00$ + 387,54$).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie; CONDAMNE la défenderesse, Sears Canada, à payer à la demanderesse la somme de 1 687,54$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 26 juin 2012, date de la réception de la mise en demeure, les frais judiciaires de 167,00$ et les frais de taxation du témoin Susan Bossy seulement (une demi-journée plus frais de déplacement). __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 3 avril 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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