2017 QCCQ 9784, 2017 QCCQ 9784
Opinion
R. c. Chartrand 2017 QCCQ 9784 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-140854-164 Date : 31 août 2017 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT MARCHI J.C.Q. _____________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
FAYÇAL DJELIDI et DAVID CHARTRAND Accusés ____________________________________________________________________ DÉCISION [1] SUR LE RENVOI À PROCÈS DES DEUX ACCUSÉS ____________________________________________________________________ Les motifs de cette décision sont frappés d'une ordonnance de non-publication et de non-diffusion conformément à l' article 539(1) du Code criminel . [ 1 ] Les deux accusés, Fayçal Djelidi (Djelidi) et David Chartrand (Chartrand) ont tous deux subi leur enquête préliminaire devant le soussigné.
La preuve s’est déroulée sur quelques jours en juin dernier, et l’enquête s’est terminée le 28 juin par les plaidoiries des avocats. [ 2 ] À ce propos, il importe de préciser qu’au moment des plaidoiries, Me Soulière, pour Djelidi, a reconnu que la preuve contre son client était suffisante pour justifier son renvoi à procès sur tous les chefs d’accusation. Monsieur Djelidi sera donc renvoyé à procès sur tous les chefs d’accusation portés contre lui. [ 3 ] La présente décision ne portera donc que sur la suffisance de la preuve à l’égard de l’accusé Chartrand.
Les accusations [ 4 ] Les deux accusés font face à un certain nombre de chefs d’accusation tous portés dans le même dossier. [ 5 ] En ce qui concerne Chartrand [2] en particulier, il fait face, conjointement avec Djelidi, à quatre chefs d’accusation (les chefs 1 à 4), dans lesquels il est accusé : (1) d’avoir, le 10 juin 2016, participé à un parjure, en ayant fait une fausse déclaration sous affirmation solennelle dans une dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance générale de communication (l’ordonnance de communication), sachant que cette déclaration était fausse et ayant l’intention de tromper, commettant par là l’acte criminel prévu à l’
article 132 du Code criminel ( C.cr .); (2) d’avoir, le 10 juin 2016, participé à un parjure, en ayant fait une fausse déclaration sous affirmation solennelle dans une dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition (le mandat de perquisition), sachant que cette déclaration était fausse et ayant l’intention de tromper, commettant par là l’acte criminel prévu à l’
article 132 du C.cr . ; (3) d’avoir, le 10 juin 2016, volontairement tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, en participant au dépôt d’une déclaration fausse ou trompeuse et faite sous affirmation solennelle dans une dénonciation en vue d’obtenir l’ordonnance générale de communication en sachant que cette déclaration était fausse ou trompeuse, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 139(2) du C.cr . ; (4) d’avoir, le 10 juin 2016, volontairement tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, en participant au dépôt d’une déclaration fausse ou trompeuse et faite sous affirmation solennelle dans une dénonciation en vue d’obtenir le mandat de perquisition en sachant que cette déclaration était fausse ou trompeuse, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 139(2) du C.cr .
LA QUESTION EN LITIGE [ 6 ] D’abord, je tiens à rappeler mon rôle à
titre de juge à l’enquête préliminaire. Mon rôle se limite à décider si la preuve est
suffisante pour citer l’accusé Chartrand à procès. Même si j’ai entendu de nombreux éléments de preuve qui ne sont pas directement pertinents aux accusations, cela ne change pas mon rôle à
titre de juge siégeant à l’enquête préliminaire. [ 7 ] La question en litige est la suivante : il s’agit de décider s’il existe au dossier une preuve suffisante que certains des éléments inclus dans les dénonciations de Chartrand étaient faux ou trompeurs, que Chartrand savait qu’ils étaient faux et qu’il les a inclus dans ses dénonciations avec l’intention de tromper. LE RÔLE DU JUGE À L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE [ 8 ] Avant d’aller plus loin, il m’apparaît important de rappeler quel est mon rôle à
titre de juge siégeant à l’enquête préliminaire. Un juge de la Cour supérieure avait l’habitude de qualifier ce rôle de « bien modeste ». À
titre de juge siégeant à l’enquête préliminaire, je ne suis pas ici pour décider si l’accusé (ou le prévenu) est coupable ou non des infractions qui lui sont reprochées ou pour évaluer la force probante de la preuve ou pour apprécier la crédibilité des témoins. Il s’agit là du rôle du juge des faits au procès, qu’il s’agisse d’un jury ou d’un juge seul. Encore une fois, mon rôle est bien plus modeste. [ 9 ] La Cour suprême, dans l’affaire R. c.
Arcuri [3] , a ainsi énoncé la règle qui régit le renvoi à procès : […] je confirme la règle bien établie selon laquelle un juge présidant l'enquête préliminaire doit décider s'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour permettre à un jury, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, de conclure à la culpabilité, et le corollaire selon lequel le juge doit évaluer la preuve uniquement pour déterminer si elle peut étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse.
Comme notre Cour l'a énoncé à maintes reprises, cette tâche n'impose pas au juge présidant l'enquête préliminaire de tirer des inférences d'après les faits ou d'apprécier la crédibilité.
Le juge présidant l'enquête préliminaire doit plutôt déterminer si la preuve dans son ensemble peut raisonnablement étayer un verdict de culpabilité, tout en reconnaissant pleinement le droit du jury de faire des inférences de fait justifiables et d'apprécier la crédibilité. [ 10 ] Toujours dans Arcuri , madame la juge McLachlin poursuit en écrivant ceci à propos du juge siégeant à l’enquête lorsque certains des éléments de la preuve de la poursuite sont de nature circonstancielle, comme c’est le cas ici.
En cas de preuve circonstancielle : […] le juge doit évaluer la preuve, en ce sens qu’il doit déterminer si celle-ci est raisonnablement susceptible d’étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse. Cette évaluation est cependant limitée. Le juge ne se demande pas si, personnellement, il aurait conclu à la culpabilité de l’accusé. De même, le juge ne tire aucune inférence de fait, pas plus qu’il apprécie la crédibilité. Le juge se demande uniquement si la preuve, si elle était crue , peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité. [ 11 ]
En cas de preuve circonstancielle, le juge siégeant à l’enquête préliminaire doit donc procéder à une évaluation dite « limitée » afin de déterminer [4] : […] si, dans l’ensemble de la preuve (c.-à-d. qui comprend la preuve de la défense), un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité. [ 12 ] Finalement, dans R. vs Sazant [5] , la Cour suprême du Canada écrit au paragraphe 18 : […] le juge de l'enquête préliminaire n'est pas autorisé à apprécier la crédibilité et la fiabilité, et que, lorsque plusieurs inférences peuvent résulter de la preuve, il ne faut considérer que celles favorables au ministère public. [ 13 ] Je n'ai donc pas à décider ici si le prévenu est coupable ou non des infractions, mais simplement à décider si un jury convenablement informé en droit pourrait déclarer le prévenu coupable.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 14 ] Le contexte de la présente affaire est pour le moins particulier. [ 15 ] Les deux accusés, Djelidi et Chartrand, sont tous deux policiers à l’emploi du Service de police de la ville de Montréal (SPVM). Au moment des faits reprochés, ils travaillaient tous deux au sein d’une équipe au centre opérationnel sud (C.O. sud) du SPVM, équipe dont l’une des responsabilités était de s’occuper des affaires de drogue. Djelidi était le superviseur de Chartrand au sein de l’équipe. C’est à ce
titre que Djelidi et Chartrand ont été appelés à préparer les documents relatifs à l’obtention de l’ordonnance de communication et ceux nécessaires à l’obtention du mandat de perquisition.
Mais avant de discuter de la façon dont les documents ont été préparés et dans quel contexte ils l’ont été, un bref rappel des faits essentiels à la compréhension de la trame factuelle et qui ont mené à l’obtention des autorisations judiciaires par les deux accusés s’impose. [ 16 ] Essentiellement, quelques mois auparavant, l’accusé Djelidi a fait l’objet d’une plainte selon laquelle il « plantait » de la drogue dans les poches de certains individus pour obtenir plus facilement des renseignements.
Il semble aussi que les policiers avaient constaté d’autres anomalies dans la façon avec laquelle Djelidi traitait avec ses sources, notamment qu’il ne se conformait pas à certaines directives du SPVM. Une enquête « interne » administrative a d’abord été ouverte concernant ces allégations. [ 17 ] Quelques semaines plus tard, plusieurs autres anomalies ont été constatées dans le travail d’autres policiers, dont Denis Brochet, auquel le Tribunal reviendra plus loin dans sa décision. [ 18 ] Suite à l’obtention de ces renseignements, une enquête est ouverte.
Divers moyens d’enquête sont utilisés, notamment l’obtention d’autorisations judiciaires de toutes sortes, dont une autorisation obtenue le 27 mai 2016 permettant la surveillance électronique de diverses personnes, dont l’accusé Djelidi et le policier Brochet qui constituaient des cibles dites « primaires ». [ 19 ] Il faut aussi savoir que dès le 5 février 2016, une opération d’infiltration avait été entreprise de sorte qu’un agent d’infiltration (l’AI) de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) avait été mis en contact avec le policier Brochet. Il s’agit là du premier contact physique de l’AI avec Brochet.
[ 20 ] Cela étant, la preuve plus directement pertinente à notre affaire débute le vendredi 3 juin 2016. L’AI communique alors avec Brochet [6] pour l’informer qu’il descend à Montréal pour le Grand Prix de Formule 1 (le GP) et qu’il avait de l’information à lui donner. Ils s’entendent donc pour se rencontrer le jeudi suivant (le 9 juin).
Au téléphone, l’AI informe Brochet qu’il sait où est la « stash », dans un mini-entrepôt près du Centre Bell, qu’elle est contrôlée par les « gangs de rue » et qu’il va lui revenir avec le nom. [ 21 ] L’AI contacte à nouveau Brochet le 8 juin suivant [7] et il lui mentionne entre autres qu’il s’agit d’une « stash » de « coke ».
Tel que convenu lors de la conversation précédente, ils se donnent rendez-vous le lendemain à 15:30 au poste de quartier du SPVM situé sur la rue Bélanger. [ 22 ] Suite à cette conversation, Brochet contactera Djelidi par téléavertisseur [8] lui demandant de le rappeler quand il aurait le temps. En effet, c’est à Djelidi que Brochet entend refiler l’information pour débuter l’enquête sur la « stash de coke ». [ 23 ] Peu après, Djelidi appelle effectivement Brochet [9] . Il lui mentionne qu’il y a un gars de Québec là (l’AI) mais ajoute qu’il ne l’a jamais rencontré. Brochet explique ensuite comment il l’a connu.
Il ajoute que le gars l’avait rappelé pour lui parler d’une « stash de coke » à Anjou, qu’il y a une « stash » au centre-ville et qu’il s’agirait de la même « stash ». Brochet dit qu’il le rencontre le lendemain à trois heures et demie. Il ajoute aussi qu’il ne peut pas confirmer sa crédibilité, qu’il ne peut pas dire qu’il a une confiance aveugle en lui et qu’il n’a pas de crédibilité comme source. [ 24 ] Clairement, Brochet est conscient de l’absence de crédibilité de sa source et il transmet clairement cette inquiétude à Djelidi.
Celui-ci en est donc informé dès le départ. [ 25 ] D’ailleurs, c’est ce qui sort de l’ensemble des conversations interceptées. Tous les policiers impliqués sont tous préoccupés par l’absence de crédibilité de la source et du fait que les « motifs » qu’ils possèdent ne sont pas suffisants pour tenter d’obtenir l’émission d’une autorisation judiciaire : • Conversation entre Brochet et Djelidi, 8 juin, 18:50 [10] : Brochet dit qu’il y a un gars de Québec là mais il ne l’a jamais rencontré.
Djelidi mentionne que c’est faisable et il dit à Brochet : « Surtout euh, si tu dis que (incompréhensible) pour le Grand Prix, m’a te monter ça c’te balloune là là! Tu croiras pas à ça! Moi j’vas la faire là ». Brochet précise qu’il ne peut pas confirmer sa crédibilité. Il ajoute aussi qu’il ne peut pas dire qu’il a une confiance aveugle en lui et qu’il n’a pas de crédibilité aussi comme source. • Conversation entre Brochet et l’AI, 9 juin, 15:30 [11] : Il s’agit de la transcription de la rencontre entre Brochet et l’AI.
Encore là, Brochet fait part de ses préoccupations auprès de l’AI relativement à l’information donnée par la source. Notamment, Brochet dit qu’il lui faut confirmer les dires de l’AI. C’est donc dans cette conversation que l’on retrouve les informations données par la source à Brochet. • Conversation entre Brochet et Djelidi, 9 juin, 17:03 [12] Dès après sa rencontre avec sa « source », Brochet appelle Djelidi. Brochet dit a Djelidi qu’il a rencontré « le gars » et convient qu’il faut qu’il lui en donne un peu plus. Il a une adresse.
Ils échangent sur les informations transmises et Brochet reconnaît qu’il n’a pas beaucoup de détails. Plus loin, Djelidi dit que le seul problème, c’est une source qui n’a jamais donné. Djelidi reconnaît même que l’ordonnance, il n’est pas sûr qu’il l’aurait. Plus loin, Brochet corrige Djelidi en précisant que sa source n’a jamais parlé du fait que c’est du stock en prévision du GP tout en ajoutant à Djelidi qu’il peut bien lui dire ça mais que son gars ne lui avait jamais parlé de ça. Vers la fin de la conversation, Brochet conclut que « c’est sûr, c’est pas une source crédible. ».
Djelidi demande aussi à Brochet de lui envoyer ça.
Effectivement, quelques minutes plus tard, Brochet envoie à Djelidi les informations suivantes par SMS : o [adresse 1] o [adresse 1] o + 10 kg la fin de semaine dernière Ancienne stach d’Anjou Contrôle GDR … Tony (1 noir). • Conversation entre Djelidi et Anthony Panichella, 9 juin, 17:30 [13] Djelidi s’informe auprès de Panichella pour savoir qui est aux appels de poste le lendemain. • Conversation entre Djelidi et Christian St-Pierre, 9 juin, 17:42 [14] Djelidi parle du dossier et dit à St-Pierre qu’il ne sait pas comment il va faire, qu’il a une info, une source qui a jamais donné [15] mais qu’avec son expérience, pi celle de St-Pierre, « T’sais quand ça sent bon là ».
Plus loin, il dit à St-Pierre qu’il cherche un bon menteur pour le papier (manifestement Djelidi réfère aux autorisations judiciaires). Après une courte discussion sur les motifs et sur leur suffisance, Djelidi ajoute qu’il n’est pas sûr que David Chartrand va être capable d’écrire et que c’est un dossier pour Imad. Ce à quoi St- Pierre répond qu’Imad « y’est capable d’inventer d’quoi Imad ». • Conversation entre Djelidi et Imad Jaziri, 10 juin, 6:50 [16] Djelidi appelle Jaziri. Il lui dit qu’il y a une « info d’marde qui est entrée hier soir ». Il ajoute que c’est bon mais « on n’as pas assez là ».
Il dit aussi que la source aurait dit à Brochet que la dope était pour le GP (ce qui est faux et Djelidi le sait) et que le stock serait arrivé « hier soir » (ce qui est faux et Djelidi le sait). Sauf, d’ajouter Djelidi, que c’est « une source qui a jamais donné rien ». Djelidi termine en disant à Jaziri qu’ « on a pas grand-chose là. J’me demande si on va pas juste saisir les affaires ça s’arrête là […] ».
• Conversation entre Djelidi et Jean-François Lange, 10 juin, 6:55 [17] Djelidi appelle Lange. Au cours de la conversation, il dit à Lange qu’il a eu une info selon laquelle un gars a déposé des kilos pour le Grand Prix. Plus loin, il dit à Lange qu’il n’a pas assez de motifs pour « péter ». Lange demande s’ils ont laissé une arme avec les kilos. Djelidi dit non. Lange répond que c’est dommage, que ç’aurait été « winner ». • Conversation de Lange à Djelidi, 10 juin, 6:59 [18] Tout de suite après la précédente conversation, Lange rappelle Djelidi et lui dit qu’il a repensé à ça.
Il suggère à Djelidi d’aller chercher un mandat général pour aller prendre un échantillon. Et il a juste à dire qu’il ne peut pas présumer qu’il y a une arme mais qu’il est fort possible qu’il y en ait une. Djelidi répète à Lange qu’il n’a pas grand-chose. • Conversation de Lange à Djelidi, 10 juin, 7:02 [19] Trois minutes plus tard, Lange rappelle Djelidi et ils ont une conversation qui devrait être portée à l’attention des autorités. Essentiellement, Lange conseille à Djelidi de mentir dans la dénonciation et de faire une demande d’ordonnance de scellé, comme ça ce sera scellé à vie.
En effet, Lange commence par dire à Djelidi qu’il lui avait dit qu’ils étaient trois qui sont descendus de Québec « pi que tu m’savais assez intelligent pour penser aux affaires.» Il ajoute « Tu fais juste un paragraphe scellé qu’tu dit que la source était
partie du voyage et a vu … et a vu et s’est présenté à l’endroit là. En terme de crédibilité, scellé à vie. ». Et Lange continue : « Non mais ton mandat général de toute manière va être scellé à vie. Fait que dans l’mandat de perquisition tu l’mets pas mais dans l’mandat général scellé à vie, tu l’mets … tu l’mets. Fait que … c’est sûr qu’il va être accordé. ». • Conversation entre Djelidi et François Baillargeon, 10 juin, 7:03 [20] Djelidi appelle Baillargeon. Il parle de son dossier à Baillargeon et lui demande s’il en a assez pour un papier. Lui (Djelidi) trouve qu’il n’en a pas assez pour un papier.
Baillargeon suggère « de faire passer un chien » ce à quoi Djelidi répond « qu’y a jamais eu un chien du service qui a punché . ». Djelidi ajoute qu’il n’a rien, qu’il « tourne ça d’un bord pis d’l’autre depuis hier soir ». • Conversation entre Chartrand et Brochet, 10 juin, 8:35 [21] Chartrand appelle Brochet. Il s’agit d’un élément de preuve important car Chartrand, qui s’était fait « parler des affaires » de Brochet par Djelidi, communique directement avec Brochet et parle directement avec celui qui a reçu les informations de la source. Chartrand aussi est inquiet sur la suffisance de ses motifs.
Il commence par demander à Brochet s’il y avait de l’information qui lui échappait parce que selon Chartrand, la seule affaire qu’il a c’est 344 Nazareth, un numéro. Clairement, Chartrand est préoccupé par la suffisance des motifs qu’il possède pour demander l’ordonnance de communication. Or, Brochet ne fait rien pour le rassurer : il répond à Chartrand qu’ « il n’y a pas grand-chose d’autre pis c’est une source qui a jamais donné non plus. Je connais pas » [22] . Et par la suite, Brochet répète directement à Chartrand les informations révélées par la source.
Chose certaine, Chartrand sait que Brochet a fait affaire avec une source. • Conversation entre Djelidi et Brochet, 10 juin, 8:54 [23] Brochet appelle Djelidi. Brochet lui dit que ça a probablement rapport avec le GP et il ajoute que Djelidi peut l’utiliser s’il le veut, que ça lui fera une ligne de plus. Plus loin, Djelidi dit à Brochet qu’ils n’ont pas de motifs, qu’ils n’en ont pas assez. Plus loin, Brochet répond qu’il ne garantit rien, que le gars, il ne l’a jamais vu, qu’il ne mettrait pas sa main dans le feu, que c’est la première fois qu’il fait une job avec.
Et Brochet ajoute finalement ceci : « C’est là que j’te disais disons c’pour le, la Formule 1, pis, le mot prox eh, c’est ben à mode là ». • Conversation entre Brochet et l’AI, 10 juin, 9:41 [24] Brochet appelle l’AI. Il lui dit qu’il travaille fort, que la machine est en marche mais qu’il manque un petit bout. Il ajoute qu’ils ne peuvent pas avoir le mandat parce qu’iy manque un « boutte », un gros « boutte » [ 26 ] Il est certain qu’il existe dans la preuve d’autres conversations interceptées et d’autres éléments dans les conversations, autant dans celles que j’ai résumées plus haut que les autres.
Cela dit, j’ai tenté, en insistant sur les éléments des conversations que j’ai retenus, de démontrer dans quel contexte les dénonciations ont été préparées par Djelidi, Chartrand et leur équipe : un contexte dans lequel tous les policiers impliqués, y compris Chartrand, sont tous conscients, du début à la fin de l’opération, de l’insuffisance des motifs qu’ils possèdent et qu’avec ces motifs, ils ne pourront obtenir les autorisations judiciaires qui sont nécessaires pour poursuivre leur enquête.
Et en même temps, face à ce cul-de-sac « juridique », passer à côté d’une saisie de dix kilos de cocaïne, voire le risque « d’échapper » ce dix kilos de cocaïne. [ 27 ] C’est donc dans ce contexte qu’ont été rédigées par Chartrand les dénonciations [25] qui ont été présentées au juge de paix pour obtenir les autorisations judiciaires. [ 28 ] Les documents soumis par Chartrand pour obtenir les autorisations judiciaires ont été produits sous EP-11 (pour l’ordonnance de communication) et EP-12 (pour le mandat de perquisition). Les deux dénonciations soumises par Chartrand font
partie de ces documents. [ 29 ] Pour ce qui est de la dénonciation soumise pour l’ordonnance de communication [26] , force est de constater que certains éléments contenus à l’annexe A soumis au juge sont faux : • Au paragraphe introductif : le dénonciateur écrit que les renseignements proviennent de renseignements dont il a connaissance personnelle ou d’une personne anonyme qu’il considère véridique. Cela est faux. Les renseignements ne proviennent pas d’une personne
anonyme (Chartrand le sait). Et la preuve démontre qu’il n’y a personne au sein du service de police qui considère que les renseignements qui proviennent de la « personne anonyme » sont véridiques, au contraire. On peut se demander pourquoi on parle d’une « personne anonyme » alors que dans les faits, la personne qui a transmis l’information n’est pas « anonyme » mais plutôt une source du SPVM, dont l’identité est connue par son contrôleur Brochet mais dont, et tout le monde s’entend là-dessus, la crédibilité ne peut être démontrée.
Peut-être un jury pourra-t-il inférer que le dénonciateur voulait éviter de devoir établir la crédibilité de la « source » tel qu’il est requis par la jurisprudence [27] , sachant qu’il lui était impossible de le faire. Peut- être. • Au paragraphe 5, sous le
titre « Renseignements divulgués par les informateurs de police » est ajouté par le dénonciateur le
titre suivant : « information de source anonyme », ce qui est faux et trompeur, on le sait maintenant. Or, le dénonciateur écrit que la cocaïne a été déposée à cet endroit pour être distribuée lors de la fin de semaine du Grand Prix F1, ce qui est faux. Jamais la source n’a-t-elle mentionné que la cocaïne devait être distribuée pour la fin de semaine du Grand Prix. C’est ici que la conversation que Chartrand a eue avec Brochet devient importante.
En effet, les autres éléments soumis par Chartrand dans l’annexe sont ceux transmis par l’AI à Brochet et qui ont été communiqués à Chartrand par Brochet lors de la conversation qu’ils ont eue ensemble. Or, jamais Brochet n’a-t-il mentionné à Chartrand (ni à personne d’ailleurs) que la cocaïne devait être distribuée pendant la fin de semaine de Grand Prix. Il s’agit peut-être d’une conclusion raisonnable qu’aurait pu faire Chartrand, vu son expérience policière. Peut-être. Mais il aurait fallu qu’il le dise clairement et non pas faire comme si c’est la source qui avait transmis cette information.
Peut-être un jury pourrait-il inférer que Chartrand a « glissé » cet élément comme si c’était une information provenant de la « personne anonyme » pour améliorer la qualité de ses motifs. Peut-être. Rappelons-nous la conversation de Djelidi avec Brochet [28] . [ 30 ] Ces deux affirmations fausses ou trompeuses par Chartrand suffisent pour conclure qu’effectivement il a fait des déclarations fausses ou trompeuses dans la dénonciation et ce ne sont pas des affirmations sans conséquence.
Elles se rattachent directement à la suffisance des motifs. [ 31 ] Dans sa plaidoirie, la poursuite a soumis dans la dénonciation d’autres éléments qui seraient inexacts. J’estime qu’il n’est pas nécessaire de les aborder. Ceux déjà relevés et se rapportant directement aux motifs raisonnables suffisent.
Le cas échéant, le juge des faits pourra se pencher sur ces autres éléments et décider s’ils sont inexacts. [ 32 ] Pour sa part, le procureur de monsieur Chartrand a soulevé dans sa plaidoirie que l’élément de malhonnêteté était un élément essentiel et que le simple fait que des informations soumises soient fausses ne permet pas nécessairement de qualifier l’affaire de « criminelle ». Selon Me Teasdale, il faut que ce soit faux et substantiel. Bref, selon la défense, il y a absence totale de preuve d’intention de tromper à l’égard de monsieur Chartrand. [ 33 ] Dans les circonstances, je ne suis pas d’accord.
J’estime effectivement que les éléments relevés plus haut sont non seulement faux mais qu’ils sont aussi substantiels. En effet, ils ajoutent à la suffisance de motifs qui sont considérés insuffisants par ailleurs. [ 34 ] De plus, eu égard à la preuve de l’intention de tromper, la position de la défense aurait peut-être été plus solide si la poursuite avait fait simplement fait la preuve de la fausseté des informations, sans plus. Or, ce n’est pas le cas.
La preuve du contexte dans lequel les dénonciations ont été soumises et dont j’ai déjà abondamment traité et le désir d’améliorer la qualité des motifs pour ne pas risquer de se voir refuser les autorisations judiciaires vu la quantité de drogue impliquée pourraient permettre à un jury d’inférer qu’effectivement monsieur Chartrand avait l’intention de tromper le juge de paix.
Je n’ai pas à le décider. [ 35 ] Je n'ai pas non plus à décider ici si monsieur Chartrand est coupable ou non des infractions qui lui sont reprochées, mais je dois simplement décider si un jury convenablement informé en droit pourrait le trouver coupable des infractions qui lui sont reprochées.
Je ne connais pas les inférences qu’un jury pourra tirer de la preuve présentée, mais j'estime qu’un jury convenablement informé pourrait trouver l’accusé Chartrand coupable des infractions reprochées. [ 36 ] Dans les circonstances, vu la position de Me Soulière quant à son client, les deux accusés sont cités à procès sur tous les chefs d’accusation. ________________________________ JUGE ROBERT MARCHI, J.C.Q.
M e Nicolas Poulin Procureur pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Gérald Soulière Procureur pour l'accusé : Fayçal Djelidi Me Pierre Teasdale Procureur pour l’accusé : David Chartrand Dates des audiences : 19 juin 2017, 20 juin 2017, 21 juin 2017, 22 juin 2017 et 28 juin 2017.
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