2013 QCCA 1758, 2013 QCCA 1758
Opinion
Immeubles HTH inc. c. Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac inc. 2013 QCCA 1758 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023197-122 ( 500-17-062177-103, 500-17-047478-089 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT LES IMMEUBLES H.T.H. INC. Me Olivier J. Brault ALLALI BRAULT INTIMÉE AVOCATS PLAZA CHEVROLET BUICK GMC CADILLAC INC. Me Jeannine Tchakmakian Me Dominique Zaurrini ZAURRINI AVOCATS REQUÊTE POUR PERMISSION DE PRÉSENTER UNE PREUVE NOUVELLE INDISPENSABLE
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l'audition. 9 h 32 Argumentation de Me Brault. 10 h 05 Argumentation de Me Tchakmakian. 10 h 26 Question du juge Gagnon à Me Brault. 10 h 43 Suspension 10 h 43 Reprise. 10 h 43 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 10 h 46 Fin de l'audition.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est d'avis que la requête pour preuve nouvelle ne répond pas aux exigences de l'article 509 C.p.c. , tel que la jurisprudence interprète cette disposition. [ 2 ] La preuve, en effet, n'est pas nouvelle puisque le fait sur lequel elle porte (à savoir la résiliation alléguée de la concession automobile par l'intimée en septembre 2012, et donc avant le procès dans le présent dossier) était connu de l'un des avocats de l'appelante avant le procès en question. [ 3 ] Par ailleurs, les fins de la justice ne requièrent pas que cette preuve soit reçue.
S'agissant de ouï-dire, cette preuve n'aurait pas été recevable en première instance, telle quelle, et ne l'est pas davantage en appel. [ 4 ] Qui plus est, à supposer que l'élément soit recevable, il ne pourrait être reçu sans un interrogatoire et contre-interrogatoire du déclarant par les parties, et en particulier par l'intimée. Cela ouvrirait alors la porte, potentiellement, à une contre-preuve qui pourrait elle-même être contestée.
Dans les circonstances, cela dépasse le cadre d'une requête pour preuve nouvelle. [ 5 ] Enfin, l'élément de preuve qu'on souhaite produire n'est pas, en l'espèce, de nature à influer, à lui seul, sur l'issue du litige. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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