2018 QCCQ 8707, 2018 QCCQ 8707
Opinion
Protection de la jeunesse — 188228 2018 QCCQ 8707 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-027734-136 525-41-027735-133 DATE : 14 JUIN 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2012 et Y Née le [...] 2010 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉOUVERTURE D’ENQUÊTE (art. 323 C.p.c.), SUR DEMANDE POUR DÉCLARATION DE PROCÉDURE ABUSIVE ET QUÉRULENCE (art. 51 et 55 C.p.c.) ET SUR DEUX DEMANDES EN VERTU DE L’ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Le Tribunal a choisi de rendre une seule décision en traitant toutes les questions à trancher une à une, évitant ainsi de diviser la situation des enfants qui mérite d’être analysée globalement. [ 2 ] L’intérêt des enfants à avoir une décision finale motive aussi cette orientation afin de mettre en place les mesures qui leur permettent de se développer sans plus tarder.
Demande en réouverture d’enquête [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en réouverture d’enquête présentée par le père (art. 323 du Code de procédure civile ) afin que le Tribunal accepte le dépôt d’une décision du Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec rendue le [...] 2018 à l’endroit de la Dre A, experte entendue dans le cadre de l’instruction. Il demande subsidiairement le rejet des demandes de révision et prolongation de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice). [ 4 ] La Directrice conteste la demande présentée par le père.
Elle indique que la question soulevée, entre autres la validité du consentement du père, a été largement discutée et a fait l’objet d’un contre-interrogatoire serré de la part de l’avocat qui représentait le père à l’époque. Elle ajoute que la compétence de la Dre A n’est pas remise en question par le Comité de discipline [1] . [ 5 ] La Directrice croit plutôt que le père n’accepte pas les conclusions de l’expertise de la Dre A et rappelle que le Tribunal doit considérer l’ensemble de la preuve soumise pour rendre sa décision définitive.
La Directrice soutient que la demande du père ne satisfait pas les critères établis par la jurisprudence pour permettre cette réouverture. Considérant la panoplie de demandes du père, elle invite le Tribunal à se prévaloir de son pouvoir d’office [2] pour sanctionner les abus de procédures. [ 6 ] La mère, par l’entremise de son avocat, conteste également le bien-fondé de la demande présentée par le père et appuie les arguments de la Directrice. Elle rappelle le large pouvoir discrétionnaire du Tribunal dans le cas d’une demande de réouverture et son devoir de l’exercer judicieusement.
Enfin, le contexte des dossiers justifie amplement la demande accessoire de la Directrice. [ 7 ] L’avocate des enfants réitère que le Tribunal doit procéder lui-même à son enquête en vertu de l’article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Puisque l’article 323 du Code de procédure civile (C.p.c.) est essentiellement la codification de l’ancien
article 463, le Tribunal peut s’inspirer de la jurisprudence rendue jusqu’à maintenant à ce sujet. Elle ajoute que le Comité de discipline
ne remet pas en cause la compétence de la Dre A, mais bien la qualité du consentement du père. Elle ajoute que la décision émane d’un tribunal quasi-judiciaire et que le Tribunal n’est pas lié par aucune conclusion. Cette décision n’apporte rien relativement à la question que doit trancher le Tribunal. [ 8 ] L’avocate des enfants ajoute que les deux critères de réouverture élaborés dans Scott c. Cook [3] s’appliquent encore. Tout en soulignant la large discrétion du juge de première instance de décider de rouvrir le procès [4] , il doit le faire avec prudence.
Puisque, en l’espèce, cette preuve nouvelle n’a aucune pertinence fondamentale sur l’issue du débat, elle demande le rejet de la demande. De plus, c’est l’intérêt des enfants qui doit primer, et ce, en respectant la règle de proportionnalité [5] . [ 9 ] L’avocate des enfants ajoute que la multiplication des recours, des plaintes faites à diverses instances de la part du père, souvent frivoles et mal fondées, remplit largement les paramètres prévus l’article 51 et 55 du C.p.c.. Elle demande au Tribunal de s’en prévaloir.
Historique du dossier [ 10 ] En raison de la demande présentée par le père, celles de la Directrice et de l’avocate des enfants, il y a lieu de faire l’historique du dossier depuis la dernière décision du Tribunal.
En effet, le 28 janvier 2014, la soussignée déclarait compromis la sécurité et le développement des enfants, confiait ces dernières à leur mère et ordonnait d’autres mesures accessoires, le tout jusqu’au 12 janvier 2015. [ 11 ] Le 7 novembre 2014, la Directrice présente une requête en révision d’ordonnance et une requête pour mesures provisoires afin de confier les enfants en famille d’accueil, requête qui est accueillie par madame la juge Taya Di Pietro le 11 novembre 2014. Depuis, les deux fillettes sont hébergées dans deux familles d’accueil différentes.
Le père est alors représenté par Me Judith Shapiro-Knight. [ 12 ] Le 10 décembre 2014, l’avocat de la mère demande une remise en raison du fait qu’il a reçu le mandat de sa cliente deux jours précédant l’enquête. Cette demande est accordée en maintenant le statu quo quant aux ordonnances émises par madame la juge Di Pietro le 11 novembre 2014. Madame la juge Ruth Veillet ordonne alors une évaluation du lien d’attachement parent-enfant pour chaque parent et recommande, si les parents acceptent, qu’ils se soumettent à une évaluation psychologique.
L’audience est fixée au 15 avril 2015. [ 13 ] À cette date, le père, nouvellement représenté par Me Antonella Tetrolito, demande une remise afin de produire une contre- expertise à l’évaluation psychologique faite par Dre A. Le Tribunal accorde cette demande. Me Tetrolito précise que madame Diane Pérusse est la personne pressentie. Le père choisit toutefois un autre expert [6] . On suggère deux jours d’audition et les parties s’entendent pour que les experts témoignent en premier.
Le Tribunal accorde la demande verbale présentée par la Directrice pour fixer un minimum de contacts, notamment entre le père et ses filles. Le père est en accord avec la proposition faite par la Directrice. Le Tribunal recommande aussi que la Directrice fasse les démarches nécessaires pour que les enfants soient intégrées dans la même famille d’accueil. [ 14 ] Le 11 mai 2015, deux jours d’enquête sont fixés, soit les 20 et 22 octobre. Une conférence préparatoire est aussi prévue.
Par la suite, après plusieurs changements de date réclamés par les parties, les 22 octobre et 12 novembre 2015 sont fixés de façon péremptoire pour débuter l’instruction. [ 15 ] Lors de la conférence préparatoire du 6 juillet 2015, l’avocate du père est absente sans en aviser quiconque. Le Tribunal maintient néanmoins les dates déjà fixées pour l’enquête. [ 16 ] Une deuxième conférence préparatoire a lieu le 24 septembre 2015. Les parties réitèrent que les deux experts, celui du père et celui de la Directrice, seront entendus le 22 octobre.
L’avocate du père annonce trois autres témoins, soit le père, madame A et madame B. [ 17 ] L’enquête débute finalement le 22 octobre 2015. Le père a un nouvel avocat, Me Marc Morin. Les deux experts sont entendus cette journée, soit Dre A pour la Directrice et Dr Hubert Van Gijseghem pour le père. [ 18 ] Le 12 novembre 2015, l’expert du père termine son témoignage. Le père présente une requête verbale afin que soient modifiés ses contacts père-enfants. Le Tribunal accorde sa demande et ordonne que les contacts avec ses enfants se tiennent en alternance une fois toutes les deux semaines.
De plus, il autorise les fillettes à assister au dépouillement de l’arbre de Noël de l’entreprise du père en décembre. Le Tribunal recommande d’augmenter la durée des visites parents-enfants dès que la situation des enfants le permettra. [ 19 ] Le 2 février 2016, l’enquête se poursuit. Le père est alors représenté par un nouvel avocat, soit Me Moe Liebman, quatrième avocat depuis le dépôt de la requête en révision de la Directrice. Il demande une remise pour préparer son dossier.
Une troisième conférence préparatoire est fixée au 23 février 2016. [ 20 ] À cette date, l’avocate de la Directrice propose deux nouveaux témoins, dont l’un également réclamé par le père. L’avocat du père propose en tout 13 témoins, dont son avocat à la Chambre criminelle, de même que ses psychologue et psychiatre traitants. Le Tribunal met en garde l’avocat du père sur les risques d’appeler le psychiatre et le psychologue du père comme témoins. Le Tribunal rappelle au nouvel avocat que le Tribunal a entendu le témoignage de l’expert du père, qui s’est longuement exprimé sur la relation du père avec ses filles.
Le Tribunal invite Me Liebman à bien évaluer ces derniers témoins. Le Tribunal remet en question également la pertinence du témoignage de l’avocat du père à la Chambre criminelle puisqu’une preuve documentaire peut facilement faire le bilan des procédures en cours et là encore, éviter des dérapages risqués pour le père. Il en est de même des collègues de travail du père, estimant qu’un seul d’entre eux est suffisant, et ce, après discussion avec l’avocat du père. On ajoute trois jours d’enquête. [ 21 ] L’enquête se poursuit les 11, 12 et 13 juillet 2016. Me Liebman représente toujours le père.
De nouvelles mesures intérimaires sont ordonnées pour répondre aux besoins des enfants. De plus, malgré la conférence préparatoire du 23 février, on ne connaît toujours pas le nombre exact de témoins qui seront appelés à témoigner pour le père. [ 22 ] Trois nouvelles dates sont fixées, soit les 13 septembre, 23 et 24 novembre 2016. Le 12 août 2016, madame la juge Taya Di Pietro accueille la demande pour cesser d’occuper présentée par Me Moe Liebman, en raison d’une plainte déposée par le père à son
ordre professionnel. [ 23 ] Le 13 septembre 2016, le père dépose sa demande de récusation. Afin d’éviter de nouveaux délais et de maintenir les dates d’audition déjà prévues en novembre, le Tribunal reporte au 14 octobre 2016 la présentation de la demande du père. Le Tribunal rejette la demande en récusation du père le 10 novembre 2016 dans un jugement motivé et maintient les dates d’audience déjà fixées les 23 et 24 novembre 2016. [ 24 ] Le 23 novembre, le dossier est remis en raison de l’absence de l’avocat de la mère.
Le 24 novembre, la Directrice suspend sa preuve pour permettre au père de faire entendre un témoin. Le Tribunal accueille la demande verbale du père pour que ses filles assistent aux festivités de Noël dans son milieu de travail et fixe la continuation de l’instruction au 20 décembre 2016. [ 25 ] Le père porte la décision sur la demande en récusation en appel devant Cour d’appel [7] qui doit être entendue le 13 février 2017. Le dossier est donc reporté sine die le 20 décembre. [ 26 ] La Cour d’appel rejette la demande du père le 13 février 2017 [8] .
L’instruction se poursuit les 15 juin et 12 octobre 2017 et le Tribunal met la décision en délibéré. [ 27 ] Le père présente une demande de réouverture d’enquête qui est entendue le 9 mai dernier. Le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des fillettes sont toujours compromis et met la décision sur les mesures et les demandes respectives du père, de la Directrice et de l’avocate des enfants en délibéré.
La demande en réouverture Le droit [ 28 ] Depuis janvier 2016, l’article 323 du Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit que : Le juge qui a pris une affaire en délibéré doit, s’il constate qu’une règle de droit ou un principe n’a pas été discuté au cours de l’instruction et qu’il doit en décider pour trancher le litige, donner aux parties l’occasion de soumettre leurs prétentions selon la procédure qu’il estime la plus appropriée. Il peut également ordonner de sa propre initiative la réouverture des débats. Sa décision est motivée et précise les conditions de la nouvelle instruction.
Le greffier doit communiquer cette décision sans délai au juge en chef et aux avocats des parties . [ 29 ] Cet
article reprend, pour l'essentiel, l’ancien
article 463 C.p.c [9] . Ainsi, la doctrine et la jurisprudence portant sur cette disposition de l'ancien Code demeurent applicables [10] . [ 30 ] Le demandeur doit démontrer que la réouverture est de nature à faire plus de lumière sur le litige. Cette preuve doit être essentielle, concluante [11] et déterminante afin de solutionner complètement le litige.
Ces nouveaux faits doivent non seulement avoir une relation avec le débat déjà terminé, mais aussi avoir une portée sur son issue [12] . [ 31 ] Les critères à considérer avant de permettre la réouverture sont : • Les nouveaux éléments sont inconnus du demandeur au moment du procès; • Il lui était impossible au moment du procès de les connaître; • Ces nouveaux éléments peuvent avoir une influence déterminante sur la décision à rendre [13] . [ 32 ] Enfin, il doit être dans l’intérêt de la justice que la nouvelle preuve soit recueillie [14] .
Dans un débat en matière de protection de la jeunesse, s’ajoute l’intérêt de l’enfant [15] comme critère incontournable pour l’analyse des normes de nécessité et de pertinence nécessaires à une réouverture d’enquête [16] . [ 33 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) bénéficie d’un régime procédural particulier qui prévoit que seulement certains articles particuliers du C.p.c. s’appliquent. Or, l’article 323 du C.p.c. ne se trouve pas dans l’énumération de l’article 85 de la LPJ. [ 34 ] Dans Protection de la jeunesse-530 [17] , madame la juge Ginette Durant-Brault s’est trouvée saisie d’une requête pour réouverture des débats en vertu de l’article 463 de l’ancien C.p.c..
Constatant l’absence de dispositions expresses de la LPJ sur ce point et estimant que justice doit s’accomplir, elle croit nécessaire de s’inspirer du Code de procédure civile de la manière la plus adaptée possible à la philosophie et à l’esprit de la LPJ qui est une loi d’ordre public. [ 35 ] Cette tendance jurisprudentielle s’est confirmée au fil du temps [18] . Tout en s’appuyant sur les mêmes conditions d’application que celles développées par la jurisprudence, le Tribunal doit néanmoins accorder au principe interprétatif de l’intérêt de l’enfant [19] une place prioritaire.
Analyse [ 36 ] Les arguments présentés par le père dans sa demande en réouverture, tant dans son témoignage que dans sa demande écrite, peuvent se regrouper autour des pôles suivants : - le père est informé le [...] 2018 par le Syndic de l’Ordre des psychologues du Québec d’une décision concernant Dre A mettant en cause ses enfants [20] . Cette dernière a plaidé coupable d’avoir négligé d’obtenir son consentement libre et éclairé préalablement à la réalisation de son expertise;
- Cette décision peut affecter la fiabilité des propos de témoins importants de la Directrice qui se sont inspirés de l’évaluation de la Dre A, notamment relativement à l’hébergement des enfants dans deux milieux différents et quant à la limitation des droits d’accès des parents; - l’avocate des fillettes de même que les avocats de la Directrice n’ont pas souligné au Tribunal les lacunes importantes de la preuve, affectant ainsi l’administration de la justice et le père demande ainsi au Tribunal de rejeter les demandes de la Directrice.
Il veut soumettre des décisions qui vont dans le sens de sa demande [21] . [ 37 ] La mère a toujours soutenu les recommandations de la Directrice, y compris l’hébergement de ses filles en famille d’accueil. [ 38 ] Le père est particulièrement virulent, voire agressif, à l’endroit de l’avocate des enfants [22] à qui il reproche de ne pas défendre adéquatement ses filles. [ 39 ] On comprend de l’intervention du père qu’il reproche à l’avocate des enfants de ne pas partager son opinion et de lui reprocher de retarder la décision finale en raison de ses demandes.
Or, le Tribunal voudrait rappeler que l’avocate des enfants est indépendante de la position des parents et même de la Directrice. Elle représente une
partie au même
titre que la Directrice, le père et la mère [23] . L’avocat a alors le rôle de conseiller et de représenter les enfants, et ce, de façon indépendante et autonome [24] . [ 40 ] La décision du comité de discipline de l’Ordre des psychologues rappelle que la sanction en droit disciplinaire ne vise pas à punir le professionnel, mais surtout de dissuader le professionnel de récidiver, de servir d’exemple aux autres membres de la profession et de protéger le public [25] . [ 41 ] Toutefois, le rôle de l’expert dans le processus judiciaire est d’éclairer le tribunal et non pas être le porte-parole d’une partie.
Les règles relatives à la recevabilité d’une preuve testimoniale s’appliquent aux témoins experts au même
titre qu’à tout autre témoin [26] . C’est la valeur probante du témoignage de l’expert quel qu’il soit qui sera évaluée par le tribunal, compte tenu du fait que celui-ci a été produit par l’avocat d’une
partie [27] . [ 42 ] Le père a fait une plainte dès avril 2015 [28] auprès de l’Ordre des psychologues du Québec relativement à l’expertise de la Dre A. Jamais il n’a informé ou mis en garde le Tribunal, y compris lors de ses représentations le 12 octobre 2017. [ 43 ] Le père s’est toujours opposé au contenu du rapport de la Dre A. Il a pu, par l’entremise de son avocat d’alors, procéder à un contre-interrogatoire sérieux, élaboré et complet. [ 44 ] Le Tribunal a permis également au père de produire une contre-expertise [29] . Son expert a également joui du même statut d’expert que Dre A auprès du Tribunal.
On a également procédé à son contre-interrogatoire avec le même sérieux. [ 45 ] Dans sa décision, le Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues ne remet pas en cause la compétence de la Dre A ou son interprétation des données des tests administrés [30] . On lui reproche de ne pas avoir obtenu le consentement éclairé du client dans son expertise complémentaire [31] . [ 46 ] Cela dit, le Tribunal doit évaluer l’ensemble de la preuve, y compris la fiabilité et la force probante des rapports produits par tous les experts.
Il faut rappeler également que le témoignage de l’expert est apprécié de la même façon que celui du témoin ordinaire quant à sa valeur probante. Ainsi, le Tribunal doit s’assurer de l’objectivité et de l’indépendance de l’expert par rapport à l’intérêt de son client [32] . [ 47 ] En ce qui concerne la radiation du délibéré, il est de jurisprudence constante que le juge de première instance a une absolue discrétion dans l’appréciation de la substance des raisons invoquées dans cette demande [33] .
Il est clair que la demande du père ne satisfait certainement pas au critère de nécessité dégagé et n’aura pas une influence déterminante sur la décision à rendre. Comme le rappelle la Cour suprême [34] , le Tribunal doit exercer sa discrétion de rouvrir le procès avec modération et la plus grande prudence. [ 48 ] De plus, si le Tribunal doit prendre en considération le meilleur intérêt de la justice, et ce, dans le respect du principe de la proportionnalité [35] , l’intérêt de l’enfant demeure la pierre angulaire.
On se rappellera que la Cour suprême a déterminé que la portée générale du test du meilleur intérêt de l’enfant englobe l’examen de la situation dans son ensemble [36] . [ 49 ] Le fait matériel que veut apporter le père n’a aucune incidence réelle sur l’issue du litige et la demande du père en réouverture du délibéré est donc irrecevable.
Les demandes de révision [ 50 ] La Directrice demande la prolongation et la révision des ordonnances rendues le 13 janvier 2014 par laquelle les enfants étaient confiées à leur mère, avec aide, conseil et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires applicables jusqu’au 12 janvier 2015. [ 51 ] Les enfants sont placées de façon provisoire dans une famille d’accueil le 11 novembre 2014 [37] . Ce placement en urgence des enfants survient après que la Directrice annonce, lors de la table de révision, son intention de recommander l’hébergement des enfants en famille d’accueil.
La mère tente d’agresser le réviseur avec une pince à construction et est alors arrêtée et détenue pendant quelques jours. [ 52 ] La Directrice demande initialement le placement des enfants en famille d’accueil pour une année.
Cependant, la Directrice demande maintenant le placement des enfants pour 18 mois et le retrait de certains attributs de l’autorité parentale au profit des familles d’accueil en ce qui concerne notamment les soins de santé, l’éducation, les milieux de garde, les loisirs et les voyages. [ 53 ] La mère consent aux mesures recherchées par la Directrice, y compris le placement des enfants en famille d’accueil pour 18 mois, mais refuse qu’on lui retire l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. Elle fait confiance à la Directrice et est prête à collaborer.
Elle ne cache pas toutefois son désir de reprendre éventuellement la garde de ses enfants.
[ 54 ] Le père, pour sa part, revendique depuis le début le retour des enfants à ses soins. Lors de la présentation de sa demande en réouverture le 9 mai dernier, le père demande au Tribunal de rejeter les demandes de la Directrice. En définitive, le père conteste toutes les demandes de la Directrice. [ 55 ] L’avocate des enfants se désespère pour et au nom de ses clientes de voir une décision finale rendue. Elle concède avoir été franchement mal à l’aise par la séparation des fillettes qui vivent chacune dans des familles d’accueil distinctes.
Cependant, l’ensemble de la preuve la convainc de la nécessité de la demande et de la recommandation de la Directrice de maintenir les filles dans leur famille d’accueil respective, et ce, pour une période de 18 mois. [ 56 ] L’avocate des enfants ajoute néanmoins qu’il est important que les relations entre les fillettes soient favorisées.
Quant à l’exercice de certains attributs parentaux, elle croit qu’il demeure important que les familles d’accueil aient la latitude requise quant aux soins de santé et aux activités courantes, exprimant son désaccord pour les autorisations de voyages que l’un ou l’autre des parents pourrait refuser. Contexte Situation des enfants avant leur placement en novembre 2014 [ 57 ] La Directrice reçoit un signalement relatif à de potentielles agressions physiques par la mère à l’endroit de ses filles.
On allègue une blessure à l’œil droit pour Y, de même que la fracture au bras de X. [ 58 ] La fracture de X est purement accidentelle et la conséquence d’une chute au parc. Cependant, des inquiétudes persistent puisque la mère change sa version des faits en cours d’évaluation. Y s’est également brisée une dent en octobre. La Directrice ne retient pas le signalement, mais note le manque de vigilance de la mère dans la surveillance de ses enfants. De plus, l’infirmière constate un retard de développement pour les deux enfants [38] . [ 59 ] X a un examen médical le 13 juin 2014.
On s’inquiète des retards de développement de l’enfant, de ses gestes d’autostimulation, de même que ses comportements sexualisés [39] . L’enfant, âgée de presque 2 ans et demi, est toujours allaitée et dort encore avec sa mère. Son alimentation est déficiente alors qu’elle consomme surtout de la viande et peu de légumes et de fruits. Son hygiène corporelle laisse à désirer et l’examen de son hymen est régulier. L’enfant n’a toujours pas reçu son vaccin de 18 mois et sa mère, contrairement aux recommandations, n’a toujours pas rencontré l’ORL pour l’infection à l’oreille de l’enfant.
On recommande la présence d’un éducateur de milieu, de même qu’un test pour évaluer à nouveau le développement de l’enfant (GED) dans les prochains mois. [ 60 ] X débute la fréquentation d’un centre de la petite enfance à compter de l’automne 2014. Elle est contente et heureuse de voir son père lors des visites. [ 61 ] Quelques temps plus tard, soit en octobre 2014, les enfants sont de nouveau évaluées [40] . Les enfants présentent un haut niveau d’anxiété et on attribue leurs gestes d’autostimulation et de masturbation à leur manque de stimulation.
On observe que la mère est détachée et passive dans son rôle parental. Docteurs Tran et Rousseau recommandent alors une thérapie par le jeu avec chaque parent en alternance et, si possible, avec les deux parents en même temps. [ 62 ] Les parents ont bénéficié de deux rencontres avec la clinique culturelle [41] . La situation de la mère semble toutefois se détériorer. Elle est de plus en plus méfiante vis-à-vis la Directrice. Elle est isolée, n’ayant qu’une seule amie. Elle réitère que le conflit avec son ex-conjoint est toujours important.
Elle dévoile également que les enfants continuent de se masturber en public. [ 63 ] La mère dévoile son enfance très difficile. Elle a été témoin de la violence conjugale exercée par son père à l’endroit de sa mère lorsqu’il consommait de l’alcool. La pauvreté de la famille était notable alors qu’elle a manqué de nourriture. Elle a souffert de sous- stimulation. Elle a dû abandonner très jeune ses études pour pouvoir soutenir sa famille [ 64 ] L’incapacité de la mère d’aider financièrement sa famille l’indispose énormément.
On croit que le manque de coopération de la mère peut s’expliquer en raison de ses origines culturelles. Elle affirme avoir été brutalisée par le père durant sa grossesse. On constate également que le fait de dormir avec ses enfants n’est pas singulier dans les Balkans [42] . [ 65 ] Tout en insistant sur le fait que la perte des enfants peut être catastrophique pour la mère, on recommande qu’elle puisse bénéficier d’une thérapie et qu’on évite de changer d’intervenants compte tenu de sa méfiance et de sa fragilité. [ 66 ] Cette même clinique voit les enfants le 7 octobre 2014 [43] .
On note que les enfants sont chaleureuses avec leurs parents, mais qu’elles vivent un conflit de loyauté. On recommande une thérapie par l’art et de vérifier si le cousin du père pourrait jouer un rôle auprès des enfants. Situation après le placement temporaire des enfants [ 67 ] Lors du placement provisoire des enfants, ces dernières sont confiées à deux familles d’accueil différentes.
Les deux enfants présentent des difficultés importantes. [ 68 ] L’hygiène physique de Y est déficiente, elle a beaucoup de caries qui nécessitent des extractions sous anesthésie et elle n’a pas reçu ses vaccins de 18 mois et de 4 ans. Elle peut frapper sa mère et son père et n’a aucune routine. Elle ne dort plus avec sa mère que depuis peu de temps. Elle parle le serbo-croate et le macédonien. Elle apprend l’anglais à la garderie et le français dans sa famille d’accueil. Elle utilise un vocabulaire suggestif de nature sexuelle avec son père et sa mère. [ 69 ] La situation de X n’est guère plus reluisante.
On fait les mêmes constats quant à son hygiène corporelle et sa vaccination n’est toujours pas à jour. Son infection au doigt qui a infecté son oreille persiste. La mère ne se mobilise toujours pas pour prendre un rendez- vous avec l’ORL. Tout comme sa sœur, elle utilise un langage suggestif avec ses parents. Elle a aussi des comportements sexualisés avec
son père lors des contacts. [ 70 ] Le placement n’a pas diminué les jeux sexuels de Y, qui les exécute avec ses poupées au début. Ces comportements s’estompent toutefois très rapidement. Elle apprend à se brosser les dents, chose qui semblait complètement inconnue. Elle continue d’avoir des comportements d’autostimulation. [ 71 ] X aime chanter. Elle ne sait pas du tout comment manger. Elle se réveille la nuit en appelant sa mère. Tout comme sa sœur, elle manifeste toujours des gestes d’autostimulation et les retours de contacts avec ses parents sont difficiles.
Durant cette période, les enfants voient leurs parents ensemble. [ 72 ] Les intervenants, de même que le personnel de la garderie que fréquentaient les enfants, constatent que la mère est incapable d’instaurer une routine. Elle ne se mobilise pas et tarde à faire tant les suivis médicaux qu’à mettre en place les demandes formulées. Elle est très apathique et répond difficilement aux besoins de base de ses enfants.
Son évaluation psychiatrique faite en 2014 par l’Hôpital juif de Montréal indiquait qu’elle avait une personnalité de type apathique dont les réactions n’avaient aucun lien avec les facteurs de stress vécus, soit son isolement, la violence conjugale subie et son processus d’immigration. [ 73 ] Le père, pour sa part, continue d’avoir des contacts avec ses filles une fois par semaine pour une durée de deux heures.
Depuis avril 2014, il bénéficie de contacts non supervisés, mais cette supervision reprend en juillet 2014, parce que le père continue de parler des abus physiques et sexuels qu’auraient subis les enfants de la part de leur mère. Les comportements inquiétants des enfants au retour des visites motivent aussi cette décision. [ 74 ] On a d’abord proposé au père d’avoir deux contacts par semaine de deux heures, ce qu’il refuse en raison des nombreux déplacements. On fixe alors une visite par semaine d’une durée de trois heures.
Le père étant incapable d’encadrer ses enfants, on réduit la visite hebdomadaire à deux heures par semaine. À une occasion, les intervenants ont dû mettre fin à la rencontre puisque le père avait levé le ton sur X. [ 75 ] Madame Perron, du CLSC, constate que le père tient toujours des propos redondants sur les abus sexuels qu’auraient subis ses enfants. Elle note que le père écoute peu et qu’il fait preuve de peu d’introspection. Il se pose alors en victime du système et fait des plaintes notamment au [service de police A] et à la GRC, au début de l’automne 2014.
Il interpelle également le maire et le premier ministre. [ 76 ] Y développe son sens de l’humour, mais exprime toujours peu ses besoins. Elle s’intègre bien dans sa nouvelle garderie qu’elle fréquente à compter de février 2015. Elle doit subir des extractions dentaires et avoir des couronnes sous anesthésie, ce qui se fait à la même période. La vaccination de l’enfant est maintenant à jour. On s’inquiète aussi de sa pâleur, mais ses tests sanguins n’indiquent aucune anomalie [44] . Elle apprend bien le français et son langage se développe normalement.
Elle pose des gestes d’autostimulation seulement lorsqu’elle vit des changements importants. [ 77 ] X a un tempérament explosif. Elle aime chanter et danser. Elle fréquente la garderie à l’automne 2015. Des gestes d’autostimulation avec ses jambes se poursuivent, mais de façon beaucoup moins intensive. Les retours de contacts peuvent parfois être difficiles. Elle manifeste une certaine méfiance à l’égard du père d’accueil, mais la situation se résorbe rapidement. [ 78 ] X s’exprime plus verbalement avec sa famille d’accueil. L’apprentissage de la propreté est excessivement laborieux.
Elle semble ne pas reconnaître les indices de son corps à ce chapitre. Son infection rétroauriculaire depuis l’automne 2014 persiste et c’est le père qui, comme pour tous les autres soins médicaux, prend l’initiative de donner suite aux références médicales. Il fait de même quant à la vaccination. [ 79 ] Durant cette période, le père continue de ne pas reconnaître ses difficultés de gestion de la colère et d’impulsivité, de même que ses limites dans l’exercice de son rôle parental.
Il entreprend toutefois, de sa propre initiative, un suivi avec l’organisme « The Secure Child Center for Families and Children » [45] . Le père travaille fort et s’investit dans son suivi avec cet organisme. [ 80 ] Les contacts du père avec ses enfants sont réduits à une heure aux deux semaines. Le père n’est pas réceptif aux demandes et aux conseils des intervenants. L’encadrement demeure difficile et il prête des intentions à ses filles. Il continue d’imputer à la mère l’ensemble des difficultés de ses filles, et ce, en raison des abus qu’elle aurait commis à leur endroit.
La Directrice tente de faire superviser les contacts du père par des tiers qui déclinent tous cette proposition [46] . [ 81 ] Le père n’a pas eu de visites durant trois semaines. Le contact qui suit est beaucoup plus positif et les réactions des enfants s’atténuent beaucoup. [ 82 ] Les contacts avec la mère sont également ardus. Elle a besoin d’être guidée dans sa relation avec ses filles pour mettre un cadre clair, ce qu’elle ne parvient pas à faire.
Malgré son ouverture à recevoir des conseils, elle a du mal à intégrer les enseignements qui doivent lui être répétés régulièrement. Elle est douce et affectueuse avec ses filles. [ 83 ] La mère mentionne au printemps 2015 que les difficultés de ses filles seraient dues à leur placement. Entre-temps, la mère ne persévère pas avec les plaintes de violence conjugale à l’endroit du père [47] et ne se mobilise pas pour obtenir du soutien pour sa dépression.
Elle dépend financièrement du père qui paie son loyer jusqu’à ce qu’il entame des procédures de divorce. [ 84 ] Durant cette période, le père qui croit toujours que la mère a abusé des enfants, refuse qu’elle les voit sans surveillance, car il craint de nouveaux abus et possiblement des réactions homicidaires, compte tenu du débordement survenu en novembre 2014 qui a mené au placement des fillettes. [ 85 ] Au cours des mois qui suivent, et jusqu’à l’automne 2015, Y débute la maternelle et continue de bien se développer à l’école et à la maison.
Les comportements d’autostimulation s’estompent complètement dans la famille d’accueil. Elle a toujours du mal à s’exprimer et pleure en silence. Elle est aimée par tous les membres de la famille d’accueil qu’elle apprécie. Elle réagit aux visites avec ses parents, devient muette et se referme sur elle-même.
[ 86 ] X adore danser et poser devant les caméras. Des changements importants sont constatés alors qu’elle exprime ses goûts, ses choix et teste les limites. Elle manifeste encore des gestes d’autostimulation au coucher, bien que ces gestes soient maintenant rares. Elle parle de mieux en mieux avec les membres de la famille d’accueil, mais parle peu avec son père et ne parle pas du tout avec sa mère. [ 87 ] X doit subir une première chirurgie mineure pour son kyste derrière l’oreille. La propreté n’est toujours pas acquise et elle débute la garderie le 10 juin 2015.
Tout se passe bien. [ 88 ] C’est au cours du mois d’avril 2015 que les contacts entre la mère et chaque enfant sont réduits à 30 minutes chacune, une fois par mois. Le père bénéficie également d’une rencontre mensuelle d’une heure, mais avec les deux fillettes. Toutes les visites sont supervisées. [ 89 ]
Malgré la diminution des contacts, les fillettes continuent de réagir. C’est alors qu’on fait appel à la Dre Lorraine Boucher, pédopsychiatre, pour voir comment améliorer la situation. [ 90 ] La situation des parents évolue peu durant cette période. La mère rencontre une psychologue parlant sa langue à une occasion et refuse de poursuivre. Elle est toujours passive lors des visites avec ses enfants et peut être intrusive. Le père entame les procédures de divorce et cesse tout soutien financier à la mère.
Il refuse toujours de recevoir les conseils des intervenants et estime qu’il n’a pas besoin d’encadrer ses filles puisqu’il les voit peu. Il refuse de censurer ses propos et affirme qu’il peut dire ce qu’il veut à ses enfants. [ 91 ] Les enfants sont vues par la Dre Dongier et une psychologue qui recommandent trois évaluations supplémentaires : pour le développement, en orthophonie et en ergothérapie. Elles soulignent également la relation complexe entre les fillettes [48] . [ 92 ] Les évaluations faites par la Dre Dongier [49] permettent de relever les difficultés et les forces de chaque enfant.
Le père et la mère ont consenti auxdites évaluations. [ 93 ] X est renfermée, agressive, craintive et manifeste une peur importante des araignées et des insectes. L’impression diagnostique de la Dre Dongier est que l’enfant souffre du trouble de l’adaptation avec immaturité, qui est marqué par un retard de développement dans plusieurs domaines, soit son autonomie, son développement émotionnel et sa motricité globale.
Elle présente aussi des difficultés de l’attachement avec signes d’anxiété et d’intolérance aux frustrations. [ 94 ] En cours d’évaluation, le père s’exprime avec intensité et se présente comme un bon père attentif à ses enfants. Il continue de dénigrer la mère et répète son message quant aux abus physiques et sexuels. [ 95 ] Y réagit bien au placement, puisqu’elle vit dans un milieu offrant une atmosphère sécurisante. Néanmoins, elle démontre toujours de l’immaturité dans son développement avec une anxiété sous-jacente, en particulier en ce qui concerne la relation avec chacun de ses parents.
L’impression diagnostique dégagée par Dre Dongier est un trouble de l’adaptation avec immaturité du développement émotionnel. Elle démontre également des difficultés dans le processus d’attachement avec anxiété de séparation. [ 96 ] Dre Dongier souligne la grande anxiété de la mère. Le conflit des parents est aussi relevé comme facteur à considérer. [ 97 ] Lors de la rencontre bilan avec les parents, la Dre Dongier tente d’expliquer le fonctionnement actuel des enfants et les recommandations pour chacune.
Cependant, l’exercice est ardu puisque le père reprend son discours à propos de l’abus dont ses filles auraient été victimes de la part de la mère et continue de refuser l’aide qu’on lui propose, disant que ce n’est pas nécessaire. [ 98 ] Les enfants continuent d’évoluer positivement dans leur milieu respectif. Néanmoins, X présente encore un retard important du langage. On propose que l’enfant soit suivie en orthophonie à l’Hôpital Douglas; la mère accepte, mais le père refuse. Elle est en attente de services en ophtalmologie et en audiologie.
Elle doit aussi recevoir des traitements dentaires sous sédation. [ 99 ] Considérant les problèmes moteurs de X, les parents d’accueil l’inscrivent dans des cours de gymnastique. Elle a besoin de beaucoup de stimulation. L’acquisition de la propreté n’est pas terminée même si elle est âgée de plus de 4 ans et demi [50] . [ 100 ] X est toujours contente de voir ses parents. Elle parle peu avec sa mère, puisqu’elle ne parle pas français, mais parle davantage avec son père. Elle entretient toujours une relation malsaine avec la nourriture, alors qu’elle semble toujours insatiable.
Il en est de même avec sa recherche de proximité physique avec les adultes. [ 101 ] X réagit après les visites avec ses parents, fait des cauchemars et son endormissement est difficile. L’enfant ne parle jamais de sa mère, un peu de son père, mais surtout de sa sœur. [ 102 ] Y, pour sa part, peut avoir des absences. Elle présente des difficultés relationnelles à l’école.
Elle présente des retards à tous les niveaux, mais son évaluation du développement effectuée à l’Hôpital Douglas démontre qu’elle peut facilement les récupérer. [ 103 ] Lors des contacts avec ses parents, Y parle peu, joue seule et refuse tout ce que ses parents lui donnent. Elle refuse également de prendre des photos avec son père. Lorsqu’elle se trouve au sein de sa famille d’accueil, elle mentionne s’ennuyer de sa mère, mais ne parle pas de son père. [ 104 ] Dre Boucher [51] , pédopsychiatre et agissant à
titre de consultante du CIUSSSS, assiste à des visites supervisées à
titre d’observatrice. Elle estime que les deux enfants présentent des indices clairs d’une détresse psychique et de phénomènes troublants de régression du développement en présence des deux parents, qui contrastent avec ce que l’on peut observer lorsqu’elles sont en présence de quiconque autre que leurs parents. [ 105 ] Selon la Dre Lorraine Boucher, les enfants semblent avoir des mémoires traumatiques qui se sont caractérisées par un mutisme électif. Elle remarque que les deux enfants trouvent leur sécurité auprès des intervenants sociaux à qui elles se réfèrent, même en présence des parents.
Y présente un trouble de l’attachement évitant avec ses deux parents. Quant à X, elle décèle des signes d’attachement ambivalent coercitif [52] .
[ 106 ] Ses recommandations sont formulées aux deux parents. La mère constate la même chose que la Dre Boucher et se dit ouverte à recevoir toute aide pour améliorer la qualité des visites. Le père, pour sa part, rejette tout ce que dit Dre Boucher [53] . [ 107 ] La mère devient de plus en plus autonome, s’affirme davantage et travaille. Elle est toujours aussi douce et chaleureuse avec ses enfants. Elle est consciente maintenant des effets de la violence conjugale subie et se dit prête à entamer des procédures contre le père.
La mère est préoccupée par la possibilité que le père ait la garde de ses filles. [ 108 ] La situation du père demeure la même. Il n’accepte pas les conseils, devient intrusif avec ses enfants lors des visites et a du mal à y mettre fin. Il poursuit ses suivis personnels notamment en rencontrant une intervenante de l’Institut de formation et d’aide communautaire à l’enfant et à la famille , afin de travailler ses capacités parentales et aussi au CLSC de sa localité. [ 109 ] Le père rencontre Dre Tamara Soles qui confirme que les émotions négatives du père liées au passé l’empêchent d’aller de l’avant. [ 110 ]
Malgré les mois qui s’écoulent, les comportements régressifs de X lors des retours de visites se maintiennent. En novembre 2016, elle n’est toujours pas propre. Elle peut être intrusive avec les autres enfants à la garderie qu’elle tente d’embrasser sur la bouche. C’est finalement en novembre 2016 qu’elle débute son traitement dentaire.
Elle a également son rendez-vous préopératoire pour le kyste qu’elle a depuis 2013 et qui sera définitivement guéri après deux interventions chirurgicales à l’hiver 2017 [54] . [ 111 ] La deuxième intervention dentaire de X été retardée en raison du fait que le père, sans prévenir l’intervenant social, prend un rendez-vous le même jour avec un médecin pour vérifier si sa fille est rétablie de son kyste [55] . Par la suite, le dentiste refuse de revoir l’enfant. [ 112 ] Y parvient difficilement à exprimer ses émotions. On propose un suivi psychologique que le père refuse.
Tout comme sa sœur, elle peut être intrusive avec les amis, ce qui entraîne son rejet par les pairs. Elle reçoit des services en psychoéducation et en orthopédagogie qui sont acceptés par les parents. [ 113 ] Les filles ont une visite hebdomadaire entre elles. Elles demeurent en compétition l’une avec l’autre et ont peu de liens ensemble. Toutes les stratégies de rapprochement mises en place échouent. [ 114 ] Durant les visites avec leur mère, les fillettes sont calmes.
Malheureusement, les difficultés de communication sont très frustrantes pour les enfants qui ne parviennent pas à communiquer avec leur mère qui parle peu français. La mère continue de traiter ses enfants comme des bébés. Depuis mars 2017, la durée des rencontres de la mère a augmenté et est d’une heure. [ 115 ] La mère travaille toujours et est assidue aux visites. Elle a du mal à comprendre pourquoi les enfants lui ont été retirées et s’informe peu sur leur développement respectif. [ 116 ] Le père, de son côté, est toujours assidu aux visites et aux rendez-vous médicaux.
Malheureusement, le déroulement des visites est tout aussi difficile alors que les filles demeurent surexcitées. Le père ne met aucun cadre et n’écoute pas les conseils. [ 117 ] Le père nie également tous problèmes chez ses enfants. Il refuse le plan d’intervention, menace les intervenants. Compte tenu de l’opposition du père, le Tribunal a dû intervenir pour que X reçoive des soins en orthophonie et que Y puisse bénéficier d’un suivi psychologique [56] . Les évaluations psychologiques des parents [ 118 ] Les parents ont accepté de se soumettre à une expertise psychologique faite par Dre A.
Le père, en désaccord avec les conclusions de la Dre A, se soumet à une contre-expertise effectuée par le Dr Hubert Van Gijseghem [57] . [ 119 ] La mère accepte les conclusions du rapport d’expertise de la Dre A [58] . Elle explique avoir eu une perte de ses capacités de mémoire à la suite l’accident qu’elle a subi en novembre 2013. Tout en faisant le résumé d’un récit de vie relativement difficile et dramatique, elle abandonne ses études afin d’aider sa famille.
Dre A remarque d’ailleurs que certains résultats de la mère aux tests subis ont pu être influencés par cet arrêt prématuré de ses études. [ 120 ] La mère présente une fragilité affective qui peut en faire une victime, car elle a un grand désir de se faire reconnaître. Elle demeure très dépendante, hyper anxieuse et suspicieuse. Dre A explique que cette méfiance a pu être engendrée par le climat politique qui existait dans son pays d’origine. [ 121 ] La mère a des difficultés d’abstraction et de généralisation et présente quelques difficultés de compréhension verbale, même dans sa langue maternelle.
Elle manifeste des sentiments plutôt négatifs, dépressifs et anxieux. Elle parvient difficilement à prendre des décisions dans la vie de tous les jours sans avoir besoin d’être rassurée ou conseillée. Comme elle exprime son agressivité de façon passive au quotidien, elle peut manifester sa désapprobation de façon explosive.
Même si la mère ne présente pas de risque suicidaire immédiat ni de risque homicidaire, l’impulsivité dominante qu’elle vit au moment de l’évaluation, soit en mars 2015, ne la met pas à l’abri d’un passage à l’acte. [ 122 ] La mère vit énormément de culpabilité relativement au fait de s’être retrouvée dans un climat familial de violence conjugale qui ressemble à celui de son enfance. Elle souffre d’une dépression majeure récurrente sur un fond psychotique. Dre A conseille donc à la mère un suivi thérapeutique [59] .
Cela dit, elle recommande également la stabilité des intervenants de la Directrice, de même que l’utilisation d’une approche plutôt concrète et valorisante. [ 123 ] Le père a été expertisé, non seulement par Dre A, mais également par son propre expert. Le père reprochait notamment à la Dre A d’avoir recommandé le placement des enfants en famille d’accueil. [ 124 ] Dr Van Gijseghem décèle la nette présence chez le père de traits narcissiques [60] . Un tel profil est typique d’un sujet qui s’en
remet à lui-même pour la gratification, ayant appris à ne pas se reposer sur les autres pour obtenir de la protection et de l’estime. Il a tendance à exposer fièrement ses réalisations et peut se surévaluer. Il a besoin d’être admiré. [ 125 ] De plus, Dr Van Gijseghem note la présence de traits passifs agressifs qui donne le profil d’un être qui peut être capricieux, mécontent et d’humeur irritable. Il peut facilement être contrarié lorsqu’il doit faire ce qu’on attend de lui. Il ajoute que le père a une attitude défensive.
Il peut avoir alors tendance à être moraliste, vertueux, rigide, conventionnel et conformiste. [ 126 ] Lors de son évaluation du lien parent/enfants, Dr Van Gijseghem constate que X peut être exigeante et réclame toute l’attention. Elle est impatiente et chigne. Y, pour sa part, est beaucoup plus effacée. Il ne note pas de compétition entre les fillettes.
Comme il le souligne, le père ne sait plus quoi faire pour faire plaisir à ses enfants, il en fait trop. [ 127 ] Quant aux abus, le Dr Hubert Van Gijseghem indique [61] : Il est par ailleurs vrai que, dans un passé plus ou moins récent, monsieur D a été fortement impressionné par certaines verbalisations des enfants. Dû au fait de ne pas être très au courant du développement normal de l’enfant, il s’est adonné à des interrogatoires qui doivent être considérés comme inadéquats, parce que potentiellement suggestifs. C’est sans doute la principale raison pour laquelle la DPJ a limité ses contacts avec les enfants.
Monsieur D comprend légèrement mieux maintenant les raisons de l’inadéquation de ses questions. Le manque de sophistication de ses connaissances en matière de développement de l’enfant le rend néanmoins encore à risque de mal interpréter certains comportements ou verbalisations des enfants. (…) [ 128 ] Contrairement à la Dre A, Dr Hubert Van Gijseghem ne retient pas de diagnostic de trouble de la personnalité obsessionnelle [62] . Cependant, plusieurs points des deux expertises se rejoignent. On recommande au père de travailler ses compétences parentales.
On souligne que le père veut bien faire, mais qu’il est une personne rigide, qui peut interpréter de petits détails, afin que ceux-ci alimentent sa version des faits et des accusations. Le jugement du père est teinté aussi par son conflit avec la mère. Analyse [ 129 ]
Malgré la durée de l’enquête, les changements apportés sont modestes pour la mère et inexistants pour le père. [ 130 ] Le père maintient son discours sur les soi-disant sévices physiques et sexuels de la mère à l’endroit de ses filles. Il demeure convaincu que les gestes de masturbation de ses filles, particulièrement de Y, sont la conséquence des sévices sexuels de la part de la mère. Il n’a jamais cessé sa quête pour démontrer qu’il y a effectivement eu ces abus.
Or, la Directrice a évalué la situation sérieusement et malgré les preuves concrètes qui mènent au rejet de ce motif de compromission, le père persiste et signe. [ 131 ] Le père partage sa conviction avec tous ceux qu’il rencontre, professionnels, voisins, collègues, peu importe l’interlocuteur avec qui il fait affaire. Sa quête incessante a toujours été éconduite par tous les organismes qui ont été sollicités par le père.
Il croit que tous ceux qui ne partagent pas ses convictions manifestent une intention malveillante à son endroit [63] . [ 132 ] Le père a tenté de démontrer dans sa preuve qu’il était un bon père et qu’il faisait tout en son possible pour soutenir ses enfants [64] . [ 133 ] Le Tribunal ne met pas en doute l’amour qu’il porte à ses filles. C’est un homme fier et vaillant, occupant deux emplois. Cependant, il refuse tout conseil de la Directrice et refuse de discuter et d’adhérer au plan d’intervention qu’elle a préparé.
Au fil des mois, voire des années, le père s’oppose de façon presque systématique à toute demande faite par la Directrice, y compris au niveau des soins de santé pour ses enfants. Il croit qu’il est le seul à avoir raison. [ 134 ] Le Tribunal a été en mesure de constater la rigidité du père et son obstination, voire son obsession. Plutôt que d’admettre ses erreurs et qu’il peut se tromper, il s’acharne contre des gens qui ne veulent que le bien de ses enfants [65] . [ 135 ] La méfiance du père et sa suspicion ne font que s’amplifier, au détriment de ses enfants. De plus, il nie tout problème relatif à ses filles.
En conséquence, on peut comprendre qu’il ait refusé que X reçoive des soins en orthophonie et que Y puisse bénéficier d’un suivi psychologique. [ 136 ] La collaboration du père avec la Directrice est inexistante. En fait, le père se conforme sans pour autant travailler véritablement sur ses propres enjeux. Au contraire, il avoue avoir fait des plaintes contre toutes les personnes qui ne partagent pas son avis.
D’ailleurs, c’est en regard de ces demandes jugées excessives que les parties ont invité le Tribunal à se prononcer sur le caractère vexatoire et quérulent du père. [ 137 ] D’autre part, l’entêtement du père l’empêche de voir et d’analyser les besoins de ses enfants. Il cherche par tous les moyens à avoir raison et tient toujours des propos très dénigrants à l’endroit de la mère.
Le père n’est pas parvenu à dépasser le conflit et surtout l’échec de son mariage qu’il attribue essentiellement à la mère. [ 138 ] Le père, dans sa plaidoirie, affirme qu’il n’y a plus de violence conjugale depuis la dernière décision du Tribunal, en janvier 2014. Or, il l’a toujours nié [66] . Outre cette contradiction, le père n’a apporté aucun changement dans sa situation personnelle. Il est incapable d’introspection et les chances de changement dans son attitude et ses comportements sont peu probables. [ 139 ] La mère, dans un témoignage poignant et lucide, indique « qu’il n’y en a que pour le père ».
En d’autres mots, elle explique qu’il n’y a de place que pour le point de vue du père. [ 140 ] Cela dit, la condition de la mère a évolué. En effet, longtemps aux prises avec une dépression majeure et dans un état de grande dépendance largement documenté, ses difficultés l’empêchent de cheminer et de comprendre l’intervention de la Directrice. Elle est maintenant davantage capable d’introspection et de comprendre les besoins de ses filles. [ 141 ] La mère a toutefois des défis importants à rencontrer. Sa prise d’autonomie récente depuis qu’elle occupe un emploi lui permet
de recouvrer en
partie son estime personnelle. Elle était régulièrement en retard lors des visites avec ses enfants, mais elle est maintenant plus ponctuelle. [ 142 ] La mère a besoin d’être soutenue dans son rôle parental. Elle avoue ne pas savoir comment jouer avec les enfants. Compte tenu du cheminement laborieux de la mère, il lui faudra du temps pour pouvoir améliorer ses capacités parentales et se réapproprier progressivement de son rôle auprès de ses filles. Sans soutien, elle aura du mal à y parvenir.
L’encadrement des filles et leur stimulation demeurent des enjeux importants. [ 143 ] La mère fait aussi des efforts pour apprendre le français. C’est son désir de communiquer pleinement avec ses filles qui la motive. Néanmoins, la mère n’a pas persisté dans son suivi personnel recommandé par Dre A. [ 144 ] Y s’ennuie de sa mère. Compte tenu de la dynamique actuelle des fillettes, il demeure important que la mère puisse maintenir ses visites avec une enfant à la fois.
La Directrice doit accompagner la mère pour qu’elle comprenne les différents stades de développement de l’enfant et qu’elle sache comment comprendre, encadrer et stimuler ses filles. [ 145 ] La mère devra aussi s’informer davantage de l’évolution de ses filles. Jusqu’à maintenant, elle participait peu aux rendez-vous avec ses enfants puisqu’elle ne se mobilisait pas pour obtenir les services. Cependant, elle n’a jamais refusé de demandes faites par la Directrice. Même si les progrès réalisés par la mère sont faibles, ils demeurent encourageants.
Elle voudrait éventuellement recouvrer la garde de ses filles. [ 146 ] La Directrice demande que le Tribunal lui permette d’exercer certains attributs de l’autorité parentale. L’intervention du Tribunal a été nécessaire pour contrer l’opposition du père à certains services nécessaires aux enfants. Son attitude d’opposition se cristallise et il rejette toute proposition de tous professionnels qu’il n’a pas lui-même choisis. Il ne fait pas confiance à la mère ni à la Directrice. Il ne voit aucun problème chez ses enfants.
En conséquence, la proposition qu’un seul parent autorise les demandes de services est donc justifiée. [ 147 ] La mère collabore et fait confiance à la Directrice. Elle comprend les besoins de ses enfants. Cependant, les lacunes présentées par la mère dans le passé, particulièrement au
chapitre de sa mobilisation pour l’obtention des services, ont eu des conséquences sérieuses sur la santé des fillettes, notamment X. Les enfants ont toujours de grands besoins, conséquence de la négligence subie. Ainsi, la Directrice sera autorisée à assumer cette responsabilité afin d’éviter tout retard pour les soins des enfants. [ 148 ] Cela dit, les deux fillettes sont hébergées en urgence dans deux familles d’accueil distinctes. Elles y demeurent depuis et les deux familles sont prêtes à poursuivre leur engagement pour les dix-huit prochains mois.
L’avocate des enfants a indiqué à quel point la séparation des deux fillettes l’indisposait. Au terme de l’enquête, elle se rallie à la recommandation de la Directrice parce que la preuve soutient cette proposition. [ 149 ] La demande présentée par la Directrice paraît raisonnable. Les fillettes entretiennent une dynamique particulière observée par tous, y compris l’expert du père. La preuve établit que les visites entre les deux filles ne sont pas nécessairement efficaces. L’intensité de la compétition entre elles diminue, mais le phénomène demeure. Le rythme de leurs contacts hebdomadaires est trop lourd.
On peut penser à les réduire, mais ils doivent se poursuivre. [ 150 ] Le père réclame le retour de ses filles à ses soins. Cette option n’est pas envisageable considérant qu’il nie totalement les difficultés de ses filles et les siennes.
Malgré les services qu’il a reçus, aucune amélioration n’est constatée. En début d’enquête, il collaborait aux soins de santé de ses enfants. Or, même cet aspect s’est détérioré alors que maintenant, il se méfie des interventions faites par la Directrice. [ 151 ] La Cour suprême du Canada a confirmé, dans plusieurs décisions, que l’intérêt de l’enfant avait préséance sur l’intérêt et le désir des parents.
La Cour a également affirmé que ce principe ne devrait pas empêcher de préserver les liens affectifs existants entre l’enfant et ses parents, à moins que ce lien n’entrave sa sécurité ou sa santé psychologique [67] . [ 152 ] Dans la perspective de l’élaboration d’un plan de vie au terme de cette décision, on doit envisager toutes les possibilités, y compris l’hébergement des fillettes dans la même famille d’accueil. De plus, il faut certainement aider la mère à améliorer ses capacités parentales pour que les visites soient augmentées en durée, en nombre et en fréquence puisque Y, entre autres, le réclame [68] .
L’évaluation psychologique de la mère est assez claire sur son besoin d’être guidée et accompagnée. Son anxiété et sa dépendance sont des traits de caractère dont il faut tenir compte dans l’accompagnement fait à la mère. Les enfants pourraient profiter de la présence de leur mère pour maintenir leur culture et leur langue maternelle [69] . [ 153 ] Cela dit, la mère espère un jour recouvrer la garde de ses filles. Sans écarter cette avenue pour le moment, la période réclamée de dix-huit mois apparaît nécessaire afin que la mère puisse apporter les changements requis.
Ce n’est que récemment qu’elle a véritablement pris conscience de ses enjeux personnels et aussi des besoins de ses filles. [ 154 ] La décision que rend le Tribunal, qui n’est pas dans le sens de la demande du père, ne favorisera pas sa collaboration. Dans les circonstances, c’est la mère qui sera la seule autorisée à assumer certains attributs de l’autorité parentale. [ 155 ] La Directrice propose que le père ait une visite d’une heure aux deux mois. Le père conteste naturellement cette proposition, estimant même que son contact mensuel d’une heure avec ses deux filles est insuffisant.
Néanmoins, les filles réagissent fortement après les visites avec le père [70] . La Directrice devra certainement réaménager les horaires actuels des visites en fonction des besoins des enfants. Cependant, puisque le père maintient ses convictions et ses propos dénigrants à l’endroit de la mère, il demeure essentiel que ces visites demeurent supervisées. La demande pour déclarer le père plaideur vexatoire et quérulent Le droit
[ 156 ] Le premier alinéa de l’article 85 de la LPJ prévoit que les Livres I et II du Code de procédure civile (C.p.c.) s’appliquent généralement, sauf certaines exceptions nommément indiquées. [ 157 ] L’article 51 du C.p.c. ne fait pas
partie de ces exceptions [71] . Il établit que les tribunaux peuvent, même d’office, sanctionner les abus de procédure. Ce pouvoir est balisé notamment par le deuxième alinéa de la disposition. De la même manière, le tribunal peut interdire à une
partie d’introduire une demande ou de présenter un acte de procédure sans l’autorisation préalable du juge en chef [72] . [ 158 ] La Cour du Québec et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires [73] à l’exercice de leur compétence [74] . [ 159 ] Une personne peut se représenter seule, mais doit respecter les règles établies par le C.p.c. et ses règlements [75] , dont le principe de la proportionnalité [76] . [ 160 ] La doctrine et la jurisprudence ont dressé à plusieurs reprises le portrait du quérulent [77] . Dans Pogan c.
Barreau du Québec [78] , le juge Clément Gascon, alors à la Cour supérieure, résume ainsi l’essentiel des facteurs indicatifs: 1. Le plaideur quérulent fait montre d’opiniâtreté et de narcissisme; 2. Il se manifeste généralement en demande plutôt qu’en défense; 3. Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice. Il n’est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques; 4.
Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente; 5. Les arguments de droit mis de l’avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité. Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel; 6. Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents; 7.
La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l’objet de demandes de révision ou de rétractation; 8. Il se représente seul; 9. Ses procédures sont souvent truffées d’insultes, d’attaques et d’injures. [ 161 ] Le juge Gascon ajoute également à cette énumération deux autres traits assez courants en la matière, soit : 1. La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l’ajout de conclusions atypiques n’ayant aucune commune mesure avec l’enjeu véritable du débat; et 2.
L’incapacité de même que le refus de respecter l’autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l’utilisation et l’accessibilité. [ 162 ] C’est la globalité de l’analyse qui importe [79] . La simple crainte d’éventuels gestes quérulents ne peut en soi justifier la délivrance d’une telle ordonnance [80] . Application des faits au droit [ 163 ] La majeure
partie des délais sont imputables au père qui a changé d’avocats de façon répétitive, soit au total quatre. Cela a eu pour conséquence d’occasionner des délais à cause des remises et des conférences préparatoires nécessaires à la suite de ces changements. Or, même si en principe, l’avocat qui se substitue à un collègue doit continuer la preuve dans l’état où elle se trouve, le Tribunal n’a jamais empêché le père de présenter une nouvelle preuve.
De plus, les seules parties qui ont demandé des remises sont le père [81] et la mère à une occasion [82] . [ 164 ] Le père a fait également de nombreuses plaintes contre les experts appelés par la Directrice, soit Dre A [83] et la pédopsychiatre, Dre Lorraine Boucher [84] . Il a porté plainte au syndic du Barreau du Québec contre trois des quatre avocats qui l’ont représenté.
Le dernier en lice, Me Moe Liebman, a présenté une demande pour cesser d’occuper en raison justement de la plainte du père le concernant [85] . [ 165 ] Le père confirme dans son témoignage avoir fait des plaintes contre toutes les personnes qui ont suivi les recommandations de la Dre A, plus précisément les intervenants qui ont été impliqués au dossier depuis le rapport de la Dre A. [ 166 ] Le père a également porté plainte contre l’avocate des enfants, Me Du Sablon à deux reprises. La première plainte a été rejetée par le syndic et le père a demandé une révision, également rejetée.
Le père a encore récidivé et la deuxième plainte a aussi été rejetée. [ 167 ] Le père dépose des plaintes à la GRC et au [service de police A]. Il écrit au premier ministre du Québec et aussi au maire de Ville A [86] . Il présente un projet de loi privé à la législature provinciale concernant ses filles afin d’en reprendre la garde [87] . [ 168 ] Le père a de façon compulsive fait des demandes pour obtenir les procès-verbaux et le repiquage des différentes audiences.
Le Tribunal a dû intervenir auprès du père pour lui indiquer qu’il avait déjà reçu tous les documents, y compris le repiquage des audiences, de même que les procès-verbaux, et ce, à plus d’une reprise [88] . [ 169 ] Cela dit, le père remet au Tribunal en octobre 2017 une importante documentation sans aucune référence. Ces documents ont dû
être analysés par le Tribunal. On y retrouve notamment des photocopies des chèques du père pour le Centre jeunesse, des photos de lui et de ses enfants, des extraits des rapports d’évaluation sociale déjà versés de la Cour, des comptes d’Hydro-Québec, des extraits de déclarations sans mise en contexte, des documents en provenance du CLSC, ses différents engagements à la Cour criminelle, copie de son plumitif, des lettres d’attestation de cours de toutes sortes, des rapports médicaux [89] , etc..
Certains de ces documents avaient déjà été produits par ses avocats ou par la Directrice et plusieurs avaient été déclarés inadmissibles durant l’instruction. Tous ces documents sont pour la plupart non-pertinents. [ 170 ] Le père a fait des plaintes à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse et madame A, amie du père qui a témoigné durant le procès, a elle aussi fait les mêmes récriminations auprès de la Commission, alors que la confidentialité des dossiers des enfants est un principe reconnu par la
Loi sur la protection de la jeunesse [90] . Toutes ces plaintes ont été rejetées. [ 171 ] Le père a fait une plainte au Bureau des commissaires aux plaintes et la qualité des services. Il cherchait essentiellement à faire réviser la décision rendue par le Tribunal en urgence, en novembre 2014. Il a également interpellé le Protecteur du citoyen, sans succès semblerait-il. [ 172 ] Le père a également porté en appel la décision du Tribunal qui refusait sa demande en récusation [91] . Le père a toujours cru que l’équité du procès reposait sur le fait que le Tribunal doit accorder autant de temps à chaque
partie pour présenter sa preuve. En d’autres termes, le père croit que la preuve de chacune des parties doit être égale en nombre, en durée, en jour et en heure. Or, notons que le père est le plus privilégié à cet égard. [ 173 ] Quant au déroulement de la preuve, rappelons que la Directrice n’a jamais ajouté de témoins, à l’exception de ceux qui étaient réclamés par le père et qu’elle a donc décidé d’appeler dans sa preuve. La mère et l’avocate des enfants ont, depuis le début, toujours gardé leur position, sans requérir de changements. [ 174 ] Les récriminations du père sont restées les mêmes.
Malgré l’intervention de tiers indépendants, il fait toujours les mêmes reproches au fil de toutes les procédures [92] . [ 175 ] Comme l’a affirmé le juge Michel Dubois dans Protection de la jeunesse - 093739 [93] , en commentant les dispositions législatives qui entraient en vigueur en 2009, notamment sur les pouvoirs du tribunal de sanctionner les abus, il estime que le législateur reconnaît de cette façon qu’il importe de sanctionner les abus d’une demande en justice ou d’une procédure, peu importe leur forme ou le forum choisi. [ 176 ] Ce mécanisme a été d’ailleurs mis en application par la Chambre de la jeunesse à quelques occasions [94] .
Comme le rappelle la Cour d’appel dans Fortin c. Ville de Lévis [95] , le père interprète l’échec de ses recours devant les tribunaux comme la confirmation qu’il n’a pas encore obtenu justice, ce qui est une autre caractéristique des plaideurs quérulents. [ 177 ] Le père est incapable de porter un regard critique sur sa propre situation. La multiplication de ses revendications, de ses recours et de ses demandes de toutes sortes est un exutoire pour confirmer son sentiment d’injustice. [ 178 ] Il est clair que le père possède de nombreux indicateurs dégagés par la doctrine et la jurisprudence [96] .
Les nombreux délais occasionnés dans cette affaire ont été le résultat des demandes et des procédures intentées par le père. Comme le rappelait le juge Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure dans Protection de la jeunesse - 111606 [97] : [244] L’abus au sens de l'article 54.1 peut résulter d'une demande en justice faite par une personne déclarée quérulente qui a, antérieurement à la déclaration de quérulence, utilisé l'appareil judiciaire de manière excessive et déraisonnable (4.1 C.p.c. ).
On peut même considérer que les procédures ont été utilisées à bien des égards pour nuire à autrui, en l'occurrence monsieur. L'utilisation des procédures, comme madame le fait, constitue une utilisation qui ne respecte pas le principe de la proportionnalité reconnue à l'article 4.2 C.p.c. [245] Les dispositions relatives aux recours abusifs (art. 54.1 C.p.c. ) « ou un comportement vexatoire ou quérulent » et (54.5 C.p.
c) « lorsque l'abus résulte de la quérulence d'une
partie […] ». Ces dispositions permettent au tribunal de considérer dans l'examen du caractère abusif de la requête présentée le fait que l'abus résulte de la quérulence d'une partie, en l'occurrence madame. [ 179 ] Dans les circonstances, la demande de déclarer le père quérulent et plaideur vexatoire est manifestement bien fondée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 180 ] DÉCLARE abusive et REJETTE la demande en radiation du délibéré et réouverture des débats présentée par le père; [ 181 ] DÉCLARE le père, monsieur D, plaideur vexatoire et quérulent; [ 182 ] INTERDIT à monsieur D d’introduire, à la Cour du Québec, une demande en justice ou de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite sans l’autorisation préalable de la juge en chef de la Cour du Québec ou de tout autre juge désigné par cette dernière; [ 183 ] ACCUEILLE les demandes présentées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 184 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des enfants; [ 185 ] RÉVISE les ordonnances rendues le 13 janvier 2014; À
TITRE DE MESURES : [ 186 ] CONFIE les enfants pour hébergement en famille d’accueil;
[ 187 ] ORDONNE que les coordonnées des familles d’accueil demeurent confidentielles quant aux parents; [ 188 ] RECOMMANDE que les enfants puissent demeurer dans leur famille d’accueil respective; [ 189 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé et services requis par leur état; [ 190 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et le CONFIE exclusivement à la mère, à l’exception des soins de santé et services requis par les enfants qui seront alors assumés exclusivement par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 191 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’informer les parents des cas où elle exercera l’attribut de leur autorité parentale en ce qui concerne les services et les soins de santé; [ 192 ] ASSUJETTIT les contacts entre le père et les enfants aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera les modalités, la durée et la fréquence, incluant le degré de supervision requis, et ce, en respectant les besoins des enfants; • Prend acte que le père a actuellement une visite mensuelle supervisée d’une heure avec ses enfants; [ 193 ] ASSUJETTIT les contacts entre les enfants et leur mère aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, les modalités, la fréquence, de même que le degré de supervision, et ce, aux conditions suivantes : • Recommande que la Directrice puisse superviser les contacts, et ce, avec l’assistance d’un tiers si nécessaire, afin d’aider la mère à mieux comprendre et animer les rencontres; • Que la mère puisse bénéficier d’une rencontre minimale de deux heures par mois, soit avec les deux fillettes ou avec une fillette à la fois; • Recommande que les contacts entre la mère et les enfants soient augmentés en durée et en nombre dès que la situation de la mère le permettra, et ce, en fonction des besoins des enfants, particulièrement Y; [ 194 ] ASSUJETTIT les contacts entre les deux fillettes aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, les modalités, de même que le degré de supervision requis, et ce, en tenant compte des besoins et des désirs des enfants et à la condition suivante : • Qu’une visite mensuelle soit minimalement fixée entre les enfants; [ 195 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de se présenter lorsque requis à ses bureaux pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 196 ] RECOMMANDE que les parents poursuivent leurs démarches personnelles afin de les soutenir dans leur rôle parental; [ 197 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille; [ 198 ] LE TOUT pour dix-huit mois; [ 199 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 200 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance nonobstant appel; [ 201 ] LE TOUT sans frais de justice.
Fait et signé à Ville A, Le 14 juin 2018 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Laura Brochu Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Younes Ameur Avocat de la mère Me Claudine Du Sablon
Avocate des enfants Dates d’audience : 11 novembre 2014, 10 décembre 2014, 15 avril 2015, 22 octobre 2015, 12 novembre 2015, 2 février 2016, 11, 12 et 13 juillet 2016, 14 octobre 2016 (récusation), 23 et 24 novembre 2016, 15 juin 2017, 12 octobre 2017 et 9 mai 2018
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