2015 QCCQ 8144, 2015 QCCQ 8144
Opinion
R. c. Gonzalez 2015 QCCQ 8144 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-01-066365-123 DATE : 27 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE
Partie poursuivante c.
SANTOS GONZALEZ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à l’accusé d’avoir, le ou vers le 14 décembre 2011, commis un vol qualifié à l’égard de Céline Dubé, de s’être introduit par effraction au restaurant Bravo Pizzéria avec l’intention d’y commettre un acte criminel et d’avoir été déguisé d’un cache- cou ainsi que d’un capuchon dans l’intention de commettre un acte criminel. [ 2 ] Le présent litige soulève la question de la valeur probante de la preuve circonstancielle présentée par la poursuite.
LES FAITS Le vol qualifié [ 3 ] Le 14 décembre 2011, vers 23 h 07, Céline Dubé et Louise Abbott sont en train de comptabiliser les recettes de la journée au restaurant Bravo Pizzéria situé sur le boulevard des Forges à Trois-Rivières. [ 4 ] Soudainement, deux individus font irruption dans le commerce qui vient tout juste de fermer en fracassant la vitre de l’une des portes d’entrée. [ 5 ] Une fois à l’intérieur du restaurant, l’un d’eux casse la vitre du comptoir à l’aide d’une masse ou d’un marteau. [ 6 ] Il est admis par les parties que l’un des auteurs de ce vol est Frédéric Jutras-Richard.
Ce dernier demande à Céline Dubé de lui remettre l’argent. [ 7 ] Celle-ci lui présente le tiroir-caisse. Jutras-Richard le refuse et pointe plutôt une enveloppe que madame Dubé lui remet. [ 8 ] Pendant ce temps, le complice se dirige à l’arrière du comptoir. Il se penche et regarde dans un coffre se trouvant sous la caisse et constate qu’il n’y a rien. [ 9 ] Les deux individus quittent les lieux sans rien dire apportant l’enveloppe qui, selon le propriétaire du commerce, contient une somme d’environ 2 800 à 3 000 dollars. [ 10 ] Madame Dubé mentionne que le complice est vêtu de noir.
Sur les manches de son manteau, elle distingue des lignes blanches. Elle ne peut en préciser le nombre. [ 11 ] Un enregistrement vidéo a été présenté au procès.
Malgré une piètre qualité de l’image, il est possible de voir des lignes blanches sur les avant-bras du complice de Jutras-Richard. [ 12 ] L’accusé, comme c’est son droit, a choisi de ne pas présenter de défense. La preuve circonstancielle [ 13 ] Pour une meilleure compréhension de la preuve circonstancielle présentée par la poursuite, il convient de reprendre chronologiquement le déroulement des événements dans cette affaire :
[ 14 ] Vers 22 h 08, le restaurant Bravo Pizzéria reçoit un appel en provenance du numéro de téléphone [...]. L’afficheur de l’appareil téléphonique du commerce indique que l’appel provient d’un dénommé François Berger. L’interlocuteur veut savoir à quelle heure le restaurant ferme ses portes. [ 15 ] Or, le téléphone cellulaire ayant servi à acheminer cet appel est saisi sur la personne de Frédéric Jutras-Richard lors d’une perquisition à sa résidence deux jours après le vol. Une recherche sur ce cellulaire confirme d’ailleurs l’appel au restaurant Bravo Pizzéria à 22 h 08.
L’accusé se trouve sur les lieux lors de cette perquisition. [ 16 ] À 22 h 48, un taxi est demandé au dépanneur Pétro-Canada situé aux Cinq Coins à Trois-Rivières. Cet élément de preuve est confirmé par le chauffeur de taxi, Claude Pépin, mais aussi par le cellulaire saisi en possession de Frédéric Jutras-Richard sur lequel s’affiche cet appel téléphonique fait à la compagnie de taxi. [ 17 ] À 22 h 49, l’accusé est filmé dans le dépanneur Pétro-Canada . Il fait l’achat d’un paquet de cigarettes. Sur la vidéo présentée en preuve, on voit que l’accusé porte un chandail avec un capuchon.
Sur les manches de ce vêtement, il y a des lignes blanches. [ 18 ] Quelques minutes plus tard, le chauffeur de taxi Pépin fait monter deux passagers près du dépanneur Pétro-Canada puis se dirige vers le nord de la ville. [ 19 ] À 23 h 05, il les dépose devant une ancienne école, laquelle est située de biais avec le restaurant Bravo Pizzéria . Il n’est pas en mesure d’identifier ni Frédéric Jutras-Richard ni l’individu qui l’accompagne. [ 20 ] Vers 23 h 07, le vol qualifié au restaurant Bravo Pizzéria est commis par Frédéric Jutras-Richard ainsi qu’un complice.
Comme il est mentionné précédemment, ce dernier porte un chandail dont les manches partiellement découvertes montrent des lignes blanches semblables à celles qui sont visibles sur le vêtement de l’accusé au dépanneur 18 minutes plus tôt. QUESTION DE DROIT [ 21 ] Le présent litige soulève la question suivante [1] : Le Tribunal est-il convaincu hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est la culpabilité de l’accusé?
ANALYSE [ 22 ] La poursuite soutient que la preuve conduit vers la seule conclusion logique à savoir que l’accusé est l’auteur du vol qualifié. Elle base principalement son argumentation sur le témoignage du chauffeur de taxi Pépin. [ 23 ] En effet, celui-ci prend deux individus au dépanneur Pétro-Canada et les dépose à la fin de sa course près du restaurant quelques minutes avant le vol. Pendant une bonne
partie du trajet, les individus chuchotent entre eux. [ 24 ] Les éléments de preuve suivants viennent compléter la preuve circonstancielle : • l’accusé est à la station-service aux Cinq Coins 18 minutes avant le vol; • le vêtement qu’il porte ressemble à celui du complice de Jutras-Richard sur la vidéo filmée lors de la commission des infractions; • le cellulaire saisi en possession de Jutras-Richard, un des auteurs du vol, sert à faire venir un taxi aux Cinq Coins; • c’est avec ce même cellulaire qu’un appel est acheminé au restaurant Bravo Pizzéria pour connaître l’heure de fermeture; • lors d’une perquisition effectuée après ce vol, l’accusé en compagnie d’autres personnes est présent dans le logement de Frédéric Jutras-Richard. [ 25 ] Ces principaux éléments de preuve sur lesquels la thèse de la poursuite prend appui ne s’avèrent pas aussi concluants qu’il y paraît à première vue. [ 26 ] Tout d’abord, le visionnement des enregistrements magnétoscopiques de la transaction à la station-service et du vol au restaurant permet tout au plus de constater qu’il y a sur le vêtement du complice du vol des lignes blanches similaires à celles se trouvant sur le chandail de l’accusé. [ 27 ] Toutefois, la piètre qualité de l’image de la vidéo captée lors du vol fait en sorte qu’il est impossible de bien distinguer les détails de ces lignes blanches et d’en faire une comparaison utile.
Le visionnement des enregistrements vidéo ne peut conduire qu’à des conclusions conjecturales. [ 28 ] Par ailleurs, on comprend aisément que Céline Dubé, étant donné son état de stress important lors du vol, ne soit pas en mesure d’éclairer le Tribunal sur la tenue vestimentaire du complice de Jutras-Richard. [ 29 ] Pour la poursuite, le chauffeur de taxi Claude Pépin est un témoin central. [ 30 ] Or, ce témoin est incapable d’identifier Jutras-Richard. [2] [ 31 ] En ce qui concerne l’accusé, il est vrai qu'il a tout d'abord affirmé en interrogatoire principal avoir reconnu la photo de ce
dernier lors d’une rencontre avec les policiers le 25 janvier 2012. [3] [ 32 ] Néanmoins, en contre-interrogatoire, Claude Pépin admet qu’il n’est pas véritablement parvenu à l’identifier de façon formelle. [ 33 ] Ce témoin explique dans quelles circonstances il a cru reconnaître l’accusé : « R. Bien, il m’a mis… il m’a mis des photos qu’il y en a sept, huit (7-8) ou cinq, six (5-6), je ne me souviens pas au juste du nombre, là. Il m’a mis des photos que… il m’a mis des photos là. Q. Vous ne vous souvenez pas du nombre. R. Il dit : « D’après toi, il dit, tu pourrais-tu les reconnaître? »
J’ai dit : « Ah, je sais pas, je vais regarder. » J’ai dit : « Il me semble que ça, ça ressemble un peu à ça. Q. Oui. R. Bien, il dit : « C’est lui. » Q. C’est l’enquêteur qui vous a dit : « C’est lui »? R. Oui. Q. Vous, vous avez dit : « Ça ressemble un peu à ça. » R. Bien, tu sais, moi je ne suis pas… je ne suis pas sûr, sûr de mon coup que… Q. Oui. R. J’ai dit : « D’après moi, d’après ce que je vois, ça peut être lui. » [4] [ 34 ] Puis, le témoin ajoute : « R. C’est ça que je dis. Moi, quand je vois ça, là, je dis… il dit : « Tu penses-tu de le reconnaître? » « Je ne le sais pas, j’ai dit, c’est le soir. »
C’était le soir. J’ai dit… […] R. Ça fait que là, j’ai dit : « Ça peut ressembler à lui. » [5] [ 35 ] Un peu plus loin, le témoin dit ceci : « R. Bien, d’après moi, ça doit être ça. Ça doit être ça que je lui ai dit, là. Mais, tu sais, je ne suis pas sûr de la personne, là, tu sais. » [6] [ 36 ] Enfin, le témoin affirme ce qui suit : « Q. Puis vous avez dit : « Je suis pas sûr »? R. Moi, je lui ai dit : « D’après moi, ce serait lui. » Mais une certitude, oui ou non? Je ne le sais pas.
S’il m’aurait répondu… s’il ne m’aurait pas rien dit, j’aurais été… bien, j’aurais été que… moi, j’aurais continué à ma pensée aurait été cette photo-là. Q. O.K. R. Tu sais. Là, il m’a confirmé que c’était cette photo-là. Q. C’est lui qui vous a dit : « C’est lui » ? R. « C’est lui » qu’il m’a dit.
Il dit : « C’est lui, t’as le bon. » [7] [ 37 ] Par ailleurs, le témoin croit que le passager qu’il a fait monter dans son taxi n’a pas de cheveux alors que sur la vidéo captée à la station-service, on constate que bien qu’ils soient courts, l’accusé a des cheveux. [8] [ 38 ] Également, ce témoin mentionne que les deux individus ont des vêtements foncés. Il précise que l’accusé est habillé « tout en foncé » [9] . Il n’a pas remarqué de lignes blanches sur son chandail. Il affirme ceci : « Q. Puis il était tout habillé en foncé ? R. Il était en foncé, oui. Q. O.K. Rien de particulier sur ses vêtements ? R.
Non. » [10]
[ 39 ] Le témoin Pépin dont la bonne foi ne peut être mise en doute n’a donc pas la fiabilité requise. L’identification par ce dernier des passagers de son véhicule taxi n’a à peu près pas de valeur probante. [ 40 ] L’enquêteur Nicolas Larouche a reconnu ce fait lors de son témoignage.
Il confirme que monsieur Pépin n’a pas été en mesure d'identifier l'un ou l'autre des suspects de ce vol. [11] Il affirme avoir pris la décision de ne pas transmettre au procureur de la poursuite un résumé ou un rapport de la procédure d’identification à laquelle il a soumis ce témoin en janvier 2012 précisément pour cette raison. [ 41 ] Les tribunaux ont maintes fois souligné les dangers de la preuve d’identification.
La Cour suprême a statué que « le juge des faits doit être conscient des faiblesses inhérentes de la preuve d’identification qui découlent de la réalité psychologique selon laquelle l’observation et la mémoire humaine ne sont pas fiables ». [12] [ 42 ] La thèse de la poursuite se résume donc au fait que l’accusé se trouve aux Cinq Coins à 22 h 49 et qu’il porte un chandail à capuchon avec des rayures blanches sur les manches.
Celles-ci sont semblables à celles observées sur le vêtement du complice de Jutras- Richard lors du vol sans qu’il soit possible toutefois de conclure qu’elles sont identiques. [ 43 ] À cela s’ajoute la preuve selon laquelle le cellulaire trouvé en possession de Jutras-Richard deux jours plus tard est utilisé pour acheminer un appel au restaurant Bravo Pizzéria à 22 h 08 afin de connaître l’heure de fermeture du commerce. Ce même appareil sert également à demander un taxi aux Cinq Coins environ 19 minutes avant le vol. [ 44 ] Enfin, l’accusé fait
partie des personnes présentes au logement de Jutras-Richard lors d’une perquisition effectuée dans les jours qui ont suivi. [ 45 ] Mais, là encore, bien des interrogations subsistent. [ 46 ] Le chauffeur de taxi ne peut identifier ni l’un ni l’autre de ses passagers. Il n’a pas remarqué de rayures blanches sur leurs vêtements. En fait, ses observations semblent plutôt indiquer que l’accusé n’a effectivement pas pris ce taxi.
Si tel est le cas, qui accompagne alors Jutras-Richard? [ 47 ] De surcroît, l’ambiguïté de la preuve de la poursuite soulève la question de savoir si Jutras-Richard, lui-même, a fait le trajet en taxi des Cinq Coins jusque près des lieux du vol. En effet, la thèse de la poursuite part de la prémisse que c’est bel et bien lui qui, le 14 décembre 2011, est en possession du cellulaire ayant demandé un taxi aux Cinq Coins . Elle tient ce fait pour acquis parce que ce dernier avait l’appareil en sa possession deux jours après le vol.
Or, il est en preuve que ce cellulaire est enregistré au nom d’un certain François Berger. Jutras-Richard peut très bien avoir attendu un ou des complices près du restaurant. Si elle n’est pas démontrée, il s’agit à tout le moins d’une conjecture tout aussi plausible. [ 48 ] Bien que la poursuite soit incontestablement maître de sa preuve, il faut rappeler que Jutras-Richard n’a pas été entendu dans cette affaire de telle sorte que, mise à
part la possession de ce cellulaire deux jours plus tard, rien ne permet de conclure qu’il se trouvait effectivement aux Cinq Coins le 14 décembre 2011, peu de temps avant le vol. [ 49 ] Considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve circonstancielle présentés par la poursuite font certes peser de forts soupçons sur l’accusé. Il est possible qu’il ait participé à la commission des infractions. Il se peut que l’accusé soit monté dans le véhicule taxi et qu’il ait modifié sa tenue vestimentaire. Il n’est pas exclu non plus que monsieur Pépin n’ait tout simplement pas été en mesure de bien l’observer.
Enfin, on ne peut écarter la possibilité que le chandail du complice de Jutras-Richard lors du vol soit celui porté par l’accusé 18 minutes plus tôt au dépanneur situé aux Cinq Coins . [ 50 ] Toutefois, une avalanche de soupçons pesant sur un accusé n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité. [ 51 ] La règle de la culpabilité en présence d’une preuve circonstancielle est connue : la culpabilité doit constituer la seule inférence ou déduction logique ou raisonnable à tirer d’une telle preuve. [13] [ 52 ] Cette affaire comporte des faits embrouillés, troublants et contradictoires que le Tribunal ne peut ignorer.
Il est tout aussi logique et rationnel de conclure que l’accusé n’est pas celui qui accompagne Jutras-Richard lors du vol qualifié au restaurant Bravo Pizzéria . [ 53 ] Conséquemment, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il n’y a pas dans la présente cause un faisceau d'éléments démontrant hors de tout doute raisonnable que l’accusé a participé à ce vol. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACQUITTE l’accusé des trois chefs d’accusation portés contre lui. __________________________________ JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. M e Jean-Marc Poirier Procureur de la
partie poursuivante M e Pierre Spain Procureur de l’accusé
Dates d’audience : 19 juin 2014, 2 décembre 2014, 14 avril 2015 et 25 mai 2015. [2] Notes sténographiques du 19 juin 2014, p. 138 et 139. [3] Id., p. 141, lignes 10 et suivantes. [4] Id., p. 159. [5] Id., p. 160. [7] Id., p. 182, lignes 18 et suivantes. [8] Id., p. 150, lignes 8 et suivantes. [9] Id., p. 149, lignes 21 et suivantes. [10] Id., p. 152, lignes 14 et suivantes. [11] Id., p. 227, lignes 11 et suivantes. [12] R. c. Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, paragr. 52; Traité général de preuve et de procédure pénales, Béliveau et Vauclair, 2013, 20e édition, p. 1035.
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