2017 QCCQ 9565, 2017 QCCQ 9565
Opinion
Protection de la jeunesse — 174029 2017 QCCQ 9565 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 605-41-000487-074 DATE : 12 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2003 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au [...] à Ville A, district A, [...]
Partie demanderesse et MADAME A, domiciliée et résidant au [...] à Ville B, district A, [...] Mère intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au [...] à Ville C, district A, [...] Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1 et 2) L.P.J., chap. P-34.1 R.L.R.Q.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision des ordonnances rendues le 28 octobre 2010 par la soussignée et celle du 23 février 2015 rendue par madame la juge Lucille Chabot reconnaissant le statut de famille d’accueil de proximité aux grands-parents à l’égard de l’enfant X, âgé de 13 ans. [ 2 ] La demanderesse, madame [intervenante 1], requiert l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour six mois avec réintégration dans la famille d’accueil de proximité de ses grands-parents, madame C et monsieur D, où il est ordonné son hébergement jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] À l'audition, l’adolescent est présent, assisté de Me Claude Cossette.
La mère et le père sont présents, et la mère est assistée de Me Noémie Marcoux-Roy. Me Valérie Martel assiste la demanderesse. [ 4 ] Tant les parents que l’adolescent, bien que reconnaissant plusieurs allégués, contestent la mesure recherchée d’hébergement en centre de réadaptation. Sont entendus la grand-mère, l’intervenante sociale, le père, la mère et l’adolescent. Un rapport en révision, un rapport d’évaluation du Centre de réadaptation, un rapport d’évaluation psychologique, un
sommaire des interventions, les notes des consultations en pédopsychiatrie, un extrait du dossier médical, un relevé de la consultation psychiatrique de l’hôpital de Montréal et un compte rendu de l’école A sont produits en preuve. [ 5 ] En 2015, X a reçu les diagnostics de troubles de comportements avec trait d’opposition, trouble relationnel et trouble réactionnel, suite à une évaluation en pédopsychiatrie.
Malgré le suivi et l’encadrement dispensés au cours des derniers mois, la situation de l’adolescent s’est détériorée. Il ne respecte plus l’autorité des grands-parents, est agressif, menaçant et violent verbalement envers eux. Ils sont rendus à le craindre. Lorsqu’ils interviennent lors des crises, l’adolescent menace de fuguer, d’appeler les policiers ou profère des menaces suicidaires. [ 6 ] En mars dernier, il a joué avec du feu à la résidence des grands-parents et a brûlé une
partie du cadrage de sa fenêtre, les draps de son lit et des cannettes de liqueur. [ 7 ] L’adolescent a affirmé à sa grand-mère que « cela allait mal dans sa tête » et il a été hospitalisé le 29 mars. Référé pour une évaluation en pédopsychiatrie, il a été transféré le 6 avril à l’hôpital pour enfants de Montréal pour cette évaluation. [ 8 ]
Malgré sa non-collaboration lors de cet examen, il a rapporté fumer du cannabis deux fois par mois, avoir pris du speed et avoir inhalé une substance blanche. Il a aussi reconnu prendre de l’alcool lors des sorties. [ 9 ] Comme il niait tous les symptômes de dépression, d’anxiété, de psychose ou de manie et que sa capacité d’introspection et sa fiabilité sont limitées, les spécialistes n’ont pas pu compléter l’évaluation diagnostique. Comme son père est atteint de trouble affectif
bipolaire, un tel trouble n’a pu être éliminé. Comme la mère est atteinte de trouble de personnalité limite, cela peut influer aussi sur les problèmes de l’adolescent. [ 10 ] Ils ont donc conclu qu’il répondait aux critères pour le trouble oppositionnel et le trouble de la conduite basé sur une combinaison des rapports et de l’histoire collatérale. Ils ont suggéré un plan de suivi et traitement. [ 11 ] En milieu scolaire, cette année, l’adolescent a eu un cheminement chaotique. Il ne travaille pas et a des sévères difficultés à se concentrer.
Pour obtenir un faible rendement, il a besoin d’une orthopédagogue ou une technicienne en éducation spécialisée à côté de lui. Le 17 mars, il a manifesté des comportements inquiétants de surexcitation. Informée, la grand-mère a trouvé des comprimés dans sa chambre. Ces comprimés étaient des speeds que l’adolescent a reconnu avoir volé chez sa mère lors d’une visite. [ 12 ] Quant aux parents de l’adolescent, il appert que la mère le sort régulièrement sous la supervision des grands-parents. Elle a des problèmes de consommation de drogues et vit des situations de violence dans ses relations conjugales.
D’ailleurs, l’adolescent tend à vouloir protéger sa mère. [ 13 ] La mère reconnaît ne pas pouvoir assumer l’adolescent, mais désire maintenir des contacts réguliers. [ 14 ] Le père de l’adolescent qui n’avait pas revu son fils depuis que ce dernier avait plus ou moins un an, a repris contact avec lui en novembre 2016. Ils ont eu, depuis, des communications régulières et des sorties. Le père semble s’être stabilisé. Il occupe un travail régulier à Ville C et entretient une relation stable depuis cinq ans. Il déclare qu’il a cessé toute médication pour son trouble bipolaire.
Il est heureux que X ait demandé à reprendre contact avec lui et il serait prêt à l’assumer dès maintenant. [ 15 ] Les grands-parents maternels, à qui cet enfant a été confié dès son jeune âge, sont les figures de stabilité, de sécurité et d’amour pour l’adolescent. Ils sont attachés à l’adolescent et en assument toutes les responsabilités. [ 16 ] Le Tribunal ne peut, à ce stade actuel, modifier le placement. Au contraire, il faut renforcer la figure d’autorité qu’ils présentent.
Malgré toutes leurs interventions, ils constatent que l’ampleur des difficultés de X les dépasse et requièrent des services spécialisés de rééducation. En sus, tous les rapports des spécialistes favorisent le maintien de l’adolescent dans un milieu strict et encadrant. Il faut aussi outiller les grands-parents pour qu’ils développent des structures semblables et ils sont prêts à s’investir. [ 17 ] Le rôle du père et de la mère reste aussi important dans le cheminement de l’adolescent et ils doivent le supporter selon leurs capacités respectives.
Leur implication auprès de l’adolescent ne doit pas viser à répondre à leurs propres besoins, mais bel et bien dans le meilleur intérêt et dans le mieux-être de leur fils.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE l'hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de cinq mois avec réintégration progressive dans la famille d’accueil de proximité de ses grands-parents maternels dès que la situation le lui permettra; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé et services requis par son état; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie d’un suivi psychologique pour la durée que le professionnel le jugera requis; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent, ses parents et ses grands-parents maternels jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 24 ] RETIRE aux parents certains attributs d’autorité parentale et AUTORISE les grands-parents maternels à signer les documents concernant le scolaire, la santé, les activités culturelles et sportives, les demandes de passeport et les autorisations de voyage; [ 25 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts de l’adolescent avec ses parents quant aux modalités de lieu, de durée et de fréquence; [ 26 ] ORDONNE que les contacts père-adolescent soient conditionnels au suivi social préalable du père et dans l’intérêt de l’adolescent; [ 27 ] ORDONNE aux parents d’autoriser le directeur de la protection de la jeunesse à avoir accès à leur dossier en santé mentale quant à la fréquence, l’assiduité et l’atteinte des objectifs fixés; [ 28 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Valérie Martel
Procureure pour la
partie demanderesse Me Noémie Marcoux-Roy Procureure pour la mère Me Claude Cossette Procureure pour l'enfant Date d’audience : 30 mai 2017
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