2013 QCCA 2023, 2013 QCCA 2023
Opinion
F.A. c. Centre hospitalier universitaire Ste-Justine 2013 QCCA 2023 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024021-131 ( 500-40-035918-130 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT F… A… Me Michael K . Oates BUREAU D’AIDE JURIDIQUE DROIT DE LA SANTÉ INTIMÉ AVOCATES CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE STE-JUSTINE Me Daphné-Maude Thivierge Me Nathalie Lecoq CHU STE-JUSTINE Mise en cause AVOCAT
M… V… REQUÊTE POUR SUSPENDRE L’EXÉCUTION DE L'ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT (Art. 778 et ss. et 26, 783(2) et 784 C.p.c.) REQUÊTE POUR PERMISSION DE SE POURVOIR HORS DÉLAI (Art. 523 c.p.c.) Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 39 Début de l'audition.
Sur la requête pour permission d'appeler hors délai : 9 h 40 Argumentation de Me Oates 9 h 57 Argumentation de Me Lecoq. 9 h 59 Me Oates s'oppose au dépôt d'un affidavit du requérant. 9 h 59 La Cour ne permet pas le dépôt du document. 10 h 00 Suite de l'argumentation de Me Lecoq. 10 h 04 Me Oates s'oppose au dépôt d'une note du DPJ. 10 h 04 La Cour ne permet pas le dépôt du document. 10 h 05 Argumentation de Me Thivierge. 10 h 15 Réplique de Me Oates. 10 h 16 Suspension. 10 h 35 Reprise. 10 h 35 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 10 h 36 Fin de l'audience. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] La Cour constate le caractère singulièrement lapidaire de l'un des rapports d'examen psychiatrique annexé à la requête pour ordonnance de garde en établissement. [ 2 ] Néanmoins, il ressort de la transcription de l'audience du 8 novembre dernier, des motifs détaillés que prononce la juge au soutien de cette ordonnance et des éléments de fait divulgués par la preuve, qu'un appel du jugement en question, lequel ordonnait le 8 novembre une garde en établissement qui se terminera dans 8 jours, serait voué à l'échec. [ 3 ] De surcroît, exerçant la discrétion qui est la sienne en vertu de l'article 523 C.p.c., la Cour considère qu'il serait inopportun de prolonger le débat mené en première instance pour statuer, à ce stade, sur une ordonnance qui viendrait à terme dans 8 jours, alors que le jugement visé par la requête est solidement motivé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler hors délai, sans frais; [ 5 ] DÉCLARE sans objet la requête en suspension de l'ordonnance de garde en établissement. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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