2013 QCCA 2135, 2013 QCCA 2135
Opinion
Condo c. Construction Ste-Marthe inc. 2013 QCCA 2135 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023381-130 (760-22-007762-126) DATE : 9 DÉCEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. RICHARD CONDO DIANE MAGAS CONDO APPELANTS – défendeurs c. CONSTRUCTION STE-MARTHE INC.
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 25 février 2013 par la Cour du Québec, district de Beauharnois (l’honorable Claude Montpetit), qui rejette leur requête en rétractation d’un jugement rendu en date du 14 mars 2012, en raison du défaut de comparaître des défendeurs.
LE CONTEXTE [ 2 ] Le juge résume ainsi les faits : [6] En juillet 2010, le défendeur Richard Condo, seul propriétaire d'un terrain vacant situé sur la rue A à Hudson, entreprend l'auto-construction d'une résidence de prestige. [7] Les services de la demanderesse sont retenus par la codéfenderesse Diane Condo, épouse du défendeur Richard Condo. [8] La demanderesse exécute les travaux requis par Diane Condo, soit l'installation d'un système septique Bionest SA-5 pour 5 chambres à coucher au [...]. [9] N’ayant pas reçu paiement suite à ses travaux, la demanderesse publie, le 20 juillet 2011, une hypothèque légale d'une personne ayant participé à la construction de l'immeuble du défendeur Condo, le [...]. [10] Le 16 décembre 2011, la demanderesse publie un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire à l'encontre du même immeuble. [11] Le 17 février 2012, la demanderesse, toujours impayée, entreprend une requête introductive d'instance en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice, laquelle est signifiée par huissier, le jour même, au défendeur Richard Condo pour lui-même et sa conjointe, Diane Condo. [ 3 ] À ce jour, l’intimée n’a rien reçu pour les travaux exécutés. [ 4 ] En défense, Madame plaide que l’intimée a fait défaut de dénoncer son contrat au propriétaire, c’est-à-dire son mari. [ 5 ] Il est évident que Madame a signé le contrat, dûment autorisée par son mari, à
titre de représentante ou de mandataire de celui ci. [ 6 ] De même, Madame, avocate en Ontario, n’est pas autorisée à exercer le droit au Québec. Elle ne pouvait donc comparaître pour son mari. [ 7 ] La défense est dilatoire. Madame a même reconnu son obligation envers l’intimée en signant un chèque qu’elle n’a pas honoré. [ 8 ] Madame a déclaré à l’audience qu’elle et son mari sont « pris en otage »par l’intimée qui menace de faire vendre leur
immeuble d’une valeur de plus de 750 000 $ en paiement d’une créance de 15 000 $ à 18 000 $. [ 9 ] Il existe des moyens relativement faciles à prendre pour faire disparaître cette menace. Un avocat de droit civil pourra les aider aisément pour ce faire et répondre aux questions de droit et de délai soulevées par Madame. [ 10 ] Le juge de première instance a exercé sa discrétion, avec justesse en tenant compte des circonstances et d’une piètre défense, que les appelants n’ont pas démontré de motif valable de rétractation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l'appel avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A.
PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Richard Condo Diane Magas Condo Personnellement Me Assia Hadjloum Rolland Séguin Sauvé Pellerin Pour l’intimée Date d’audience : 4 décembre 2013
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