2023 QCCQ 9521, 2023 QCCQ 9521
Opinion
Bélisle c. Emery-Bazinet 2023 QCCQ 9521 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-713834-200 DATE : Le 6 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE BÉLISLE
Partie demanderesse c. JOANIE EMERY-BAZINET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse madame Denise Bélisle « madame Bélisle » qui était suppléante au niveau préscolaire réclame 1 500 $ à la défenderesse madame Joanie Emery-Bazinet « madame Emery-Bazinet » pour la perte de ses biens qu’elle avait laissés dans une classe en attendant de venir les chercher. [ 2 ] Madame Bélisle reproche à madame Emery-Bazinet d’avoir jeté ses biens sans droit. [ 3 ] Madame Emery-Bazinet conteste cette réclamation aux motifs : 1) qu’elle n’a pas commis de faute; et 2) que le montant réclamé est grossièrement exagéré. [ 4 ] Madame Bélisle est à la retraite depuis le 7 novembre 2020.
Par ailleurs, elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 5 octobre 2020. [ 5 ] Tout le mois de septembre 2020, madame Bélisle rapporte des objets chez elle, mais elle laisse dans le local, qui était sa classe, une boîte qui contient une dizaine de costumes d’Halloween, une quinzaine d’ateliers (jeux pour quatre enfants), quatre classeurs noirs (laissé sur le bureau), fusils à colle et bâtonnets de colle. [ 6 ] Il s’agit de costumes d’Halloween de ses propres enfants qui sont aujourd’hui âgés de 26 ans.
Ces costumes auraient été portés tous les ans par les élèves depuis 2004 environ. [ 7 ] Quant aux autres objets, il s’agit de matériel que madame Bélisle a acheté en 2014 chez Dollarama qu’elle a utilisé pour créer des jeux éducatifs. [ 8 ] Le 14 octobre 2020, madame Bélisle revient à l’école pour porter des papiers et rencontre par hasard madame Emery-Bazinet à qui on a offert le poste de madame Bélisle.
Elle doit débuter le 19 octobre dans la classe qu’occupait madame Bélisle. [ 9 ] Lors de cette rencontre, les parties font le tour de la classe et madame Bélisle lui indique quel matériel dans la classe lui appartient ou pas.
Selon madame Emery-Bazinet, la classe est très encombrée. [ 10 ] Madame Bélisle informe madame Emery-Bazinet qu’elle reviendra chercher ses choses le 29 octobre 2020. [ 11 ] Lorsque madame Bélisle revient le 29 octobre, elle se rend compte que le bac vert contenant les costumes et tous les ateliers créatifs ont disparu. [ 12 ] Madame Bélisle témoigne qu’elle avait promis à une suppléante prénommée Saraï de lui donner ces objets. [ 13 ] Madame Bélisle a d’ailleurs donné plein de choses à Saraï. [ 14 ] Madame Bélisle avait prévu donner à l’école un bateau en legos qui appartenait également à son fils, mais lorsqu’elle a constaté que ses biens étaient disparus elle a décidé de ne plus rien laisser à l’école. [ 15 ] Entre le 5 octobre et le 19 novembre, trois ou quatre suppléantes se seraient relayées dans cette classe. [ 16 ] Lorsque le 29 octobre, madame Bélisle se présente à l’école, elle apprend que le concierge monsieur Sébastien St-Pierre « monsieur St-Pierre », a jeté plus d’une trentaine de sacs de poubelle suite au ménage fait par madame Emery-Bazinet qui était
accompagnée de sa mère, orthopédagogue, à la même école. [ 17 ] Madame Emery-Bazinet témoigne qu’elle pensait avoir bien compris. Elle a d’ailleurs conservé les affiches ainsi que les filières noires. [ 18 ] Elle précise « sauf le gros bac vert… j’avais l’intention de le garder, mais il a été jeté avec les autres choses. » [ 19 ] C’est madame Bélisle qui a vu en premier que son bac n’est plus là « je savais qu’elle voulait repartir avec. Elle était très émotive. » [ 20 ] Madame Emery-Bazinet témoigne qu’elle était très mal à l’aise et elle comprenait la peine de madame Bélisle.
Elle lui a offert une carte-cadeau ou d’acheter de nouveaux costumes, ce que madame Bélisle a refusé. [ 21 ] Madame Bélisle témoigne avec émotion encore aujourd’hui sur les répercussions émotives encourues et sur les sentiments qu’elle a vécu depuis qu’elle a appris que ses biens ont possiblement été jetés. [ 22 ] Madame Bélisle reproche à madame Emery-Bazinet d’avoir commis une faute civile extracontractuelle ( art. 1457 C.c.Q. ). [ 23 ] Est-ce le cas? [ 24 ] La faute se mesure en regard du comportement d’une personne raisonnable. [ 25 ] Est en faute quiconque a un comportement contraire à celui auquel on peut s’attendre d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 26 ] La norme de la faute de l’
article 1457 C.c.Q. réfère à une obligation de moyens, c’est-à-dire repose sur l’évaluation du comportement de l’auteur afin de déterminer si celui-ci était raisonnable, prudent et diligent [1] . [ 27 ] La preuve révèle que le contenu du bac aurait été jeté lors du ménage de la classe alors que madame Emery-Bazinet savait que madame Bélisle venait récupérer ses biens le 29 octobre 2020.
D’ailleurs, madame Emery-Bazinet a pris des précautions pour mettre de côté certains biens de madame Bélisle, mais elle a malheureusement omis de le faire pour le bac qui contenait les costumes. [ 28 ] Comme elle avait accepté que madame Bélisle laisse ses biens dans la classe pour une quinzaine de jours jusqu’à ce qu’elle vienne les chercher, mais qu’entre-temps les biens ont été jetés sans que madame Bélisle ait été appelé pour l’y autoriser, le Tribunal conclut que madame Emery-Bazinet a manqué à son obligation de garder les biens de madame Bélisle. [ 29 ] Aussi, le Tribunal conclut que madame Bélisle a démontré le bien-fondé de sa réclamation quant à la responsabilité de madame Emery-Bazinet. [ 30 ] Il reste à décider si madame Bélisle a subi un préjudice c’est-à-dire si la faute de madame Emery-Bazinet a causé des dommages et si oui quelle est la valeur de ces dommages.
Dommages [ 31 ] Madame Bélisle réclame 1 500 $ pour la perte de ses biens. [ 32 ] Madame Bélisle précise qu’elle devrait être compensée de ce montant parce que ces biens représentent une valeur sentimentale à ses yeux. [ 33 ] Une compensation pour valeur sentimentale peut être accordée lorsqu’il y a perte d’une œuvre d’art ou de bijoux de famille, par exemple.
Il faut néanmoins que le demandeur prouve la spécificité de l’objet et sa valeur pour qu’ensuite le Tribunal tienne compte de la dépréciation ou de l’augmentation de la valeur du bien pour compenser justement ou réellement un demandeur. [ 34 ] Dans le cas présent, les costumes d’Halloween de fabrication commerciale ont été utilisés au cours des 15 dernières années. [ 35 ] Madame Bélisle n’a pas fait la preuve du prix de costumes semblables s’ils étaient neufs et donc, le Tribunal estime comme il peut le faire il faudrait débourser environ 40 $ pour un costume semblable neuf. [ 36 ] Aussi, la valeur dépréciée de ces costumes serait à peu près nulle ou disons pour les fins de discussion que ces costumes pourraient être achetés pour une dizaine de dollars chacun dans une boutique d’objets de seconde main. [ 37 ] Donc, le Tribunal estime qu’une compensation de 100 $ pour le remplacement des costumes ainsi qu’un montant équivalent de 100 $ pour la valeur sentimentale que représentait ces costumes de madame Bélisle soit 200 $ au total est une compensation juste et raisonnable. [ 38 ] Comme madame Bélisle n’a pas décrit de façon précise les articles de bricolage, ni n’a offert de preuve de leur valeur, le Tribunal n’accorde pas cette réclamation. [ 39 ] Ceci étant, la preuve révèle que madame Emery-Bazinet s’est immédiatement excusée auprès de madame Bélisle à qui elle a offert de la compenser en lui offrant une carte-cadeau, de l’argent ou encore d’acheter de nouveaux costumes, ce que madame Bélisle a refusé. [ 40 ] Pour le Tribunal, le refus de régler à l’amiable dans le contexte de ce dossier est déraisonnable et le fait d’intenter des procédures judiciaires contre une jeune collègue est disproportionné et a visiblement ébranlé cette dernière dont la bonne foi n’est aucunement mise en doute.
[ 41 ] Par conséquent, le Tribunal n’accorde pas les intérêts et l’indemnité additionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 200 $ en capital; AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. Date d’audience : 10 octobre 2023
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