2021 QCCQ 9033, 2021 QCCQ 9033
Opinion
Protection de la jeunesse — 215287 2021 QCCQ 9033 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000060-192 300-41-000061-190 DATE : 12 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2006 Y, née le [...] 2008 Adolescentes et B Mère et C Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ).
APERÇU [ 1 ] Les adolescentes X et Y, âgées respectivement de 15 et 12 ans, vivent auprès de la mère, en présence de leur frère aîné, Z (16 ans). [ 2 ] La mère détient également la garde de son fils A, actuellement âgé de 9 ans, né de son union avec monsieur D, de qui elle est également séparée. [ 3 ] Depuis deux ans, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de la famille en raison des lacunes de la mère à répondre aux besoins éducatifs des enfants et d’une problématique de consommation d’alcool chez celle-ci. [ 4 ] À cela s’ajoutent des troubles de comportement sérieux concernant Z et, pour X et Y, des gestes d’abus sexuels commis par le père à leur endroit. [ 5 ] Ainsi, le 30 janvier 2020, cette Cour déclare la sécurité et le développement des quatre enfants compromis et ordonne des mesures d’aide pour une période d’une année.
[ 6 ] À ce moment, le Tribunal notait la fragilité de la situation. [ 7 ] Toutefois, parce que la mère s’engageait à entreprendre des démarches d’aide, la demi-fratrie est alors maintenue auprès d’elle, sauf Z, dont l’hébergement en centre de réadaptation est ordonné [1] . [ 8 ] Le Tribunal s’exprimait alors ainsi : [30] La mère démontre un début d’ouverture depuis peu.
Il s’agit d’un pas dans la bonne direction qu’il importe de souligner. [31] Toutefois, l’ensemble des difficultés présentes dans le milieu maternel font en sorte que le défi est grand : la mère doit s’investir pleinement dans ses divers suivis si elle veut garder ses enfants auprès d’elle.
En effet, sa problématique d’alcool perdure dans le temps et a des conséquences importantes sur ses enfants : cela doit cesser. [ 9 ] Or, nous verrons que la mère n’a pas respecté ses engagements et que la situation familiale s’est grandement détériorée depuis. [ 10 ] Incidemment, la DPJ présente ce jour une demande visant à ce que les adolescentes (ainsi que l’enfant) soient hébergées auprès d’une famille d’accueil, ce que la mère conteste. [ 11 ] Précisons qu’en septembre 2020, le père reconnait sa culpabilité pour les agressions sexuelles qu’il a commises à l’égard des adolescentes. [ 12 ] Il purge actuellement une peine de quatre ans de détention. [ 13 ] Le père est absent à l’instruction, bien que dûment avisé des procédures. [ 14 ] Les adolescentes n’ont plus aucun contact avec lui depuis le dévoilement des abus en juillet 2019 et en raison d’un interdit sur le plan criminel. [ 15 ] La présente ordonnance ne vise que les adolescentes. [ 16 ] Le Tribunal rend une ordonnance distincte concernant A [2] . [ 17 ] La demande de la DPJ et les prétentions des parties [ 18 ] L’intervenante sociale allègue que les motifs de compromission retenus à la dernière ordonnance demeurent d’actualité, ce qui ne fait pas l’objet d’un débat. [ 19 ] La DPJ estime toutefois que la mère néglige de répondre aux besoins de santé des adolescentes, en raison d’une mobilisation mitigée en regard du suivi de celles-ci auprès du CALACS [3] . [ 20 ] La mère conteste ce motif concernant Y, mais l’admet pour X. [ 21 ] Par ailleurs, elle s’oppose à l’hébergement des adolescentes, ces dernières également. [ 22 ] X témoigne à l’audience de son désir de retourner vivre auprès de sa mère, étant confiée provisoirement à une famille d’accueil depuis le 9 février 2021.
Nous y reviendrons. [ 23 ] Les questions en litige [ 24 ] Le litige consiste dans un premier temps à traiter du bien-fondé du nouveau motif de compromission allégué par la DPJ, au sens de l’article 38 b) 1° ii de la
Loi sur la protection de la jeunesse [4] dans la situation de Y. [ 25 ] Pour ce faire, le Tribunal doit répondre à la question suivante : ▪ La mère s’assure-t-elle que l’adolescente reçoive les soins que requiert son état de santé, notamment en lui permettant d’être assidue à ses rencontres de suivis auprès de sa psychologue du CALACS ? [ 26 ] Dans un deuxième temps, le Tribunal doit statuer à savoir si le maintien des adolescentes dans leur milieu maternel est possible, et ce, en regard des principes découlant de la LPJ suivant lesquels ce milieu doit être favorisé ? [ 27 ] ANALYSE [ 28 ] Les motifs de compromission a.
La négligence sur le plan éducatif [ 29 ] À ce chapitre, il appert que la situation connait une détérioration générale depuis le prononcé de la dernière ordonnance et, de façon plus importante depuis l’automne. [ 30 ] La preuve fait état des éléments suivants : ▪ la mère est très occupée par son emploi (restaurant) et est peu présente à la maison ; ▪ les adolescentes sont laissées à elles-mêmes ;
▪ la mère confie régulièrement à X la responsabilité de garder A et Y ainsi que l’assumation de plusieurs tâches à la maison, ce qui pèse lourd sur les épaules de l’adolescente ; ▪ les adolescentes présentent de l’absentéisme scolaire ; certaines absences sont motivées par la mère, mais sans raison valable ; ▪ la mère offre une collaboration mitigée au suivi éducatif, lequel visait à instaurer une routine et un encadrement aux adolescentes [5] ; ▪ à cet égard, la mère crie beaucoup à la maison et tient des propos inappropriés à ses enfants. [ 31 ] D’une part, concernant ce dernier aspect, la mère prétend ne plus agir ainsi et que l’ambiance est bonne, affirmation contredite par la preuve. [ 32 ] En janvier 2021, X fait parvenir à la DPJ des enregistrements lors de conflits à la maison (décembre 2020 et janvier 2021) impliquant notamment la mère et Z. [ 33 ] Il est possible d’entendre la mère, manifestement en état d’intoxication, crier fortement, se désorganiser et dénigrer la DPJ ainsi que ses enfants, les traitant notamment de « B.S. ». [ 34 ] À l’instruction, la mère continue de prétendre qu’elle était sobre lors de ces enregistrements, expliquant son comportement par le fait qu’elle était contrariée par « le désordre en arrivant de travailler », dit-elle. [ 35 ] Le Tribunal constate que ces enregistrements sont très révélateurs de l’ambiance qui règne à la maison et en conclut que la mère tente de nier l’évidence. [ 36 ] D’autre part, la mère prétend à l’intervenante sociale qu’elle confie son fils et les adolescentes à des gens de son entourage lorsqu’elle travaille ou qu’elle s’absente. [ 37 ] À ce sujet, la mère choisit de laisser les enfants seuls durant tout un week-end à l’automne dernier pour aller chasser, séjour durant lequel un voisin devait, selon la mère, en assumer la responsabilité. [ 38 ] Toutefois, selon la preuve, ce voisin contredit cette affirmation. [ 39 ] Il s’agit là d’exemples ayant affecté la crédibilité de la mère à l’instruction et faisant état d’un manque de transparence de sa part. [ 40 ] Conséquemment, de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal conclut que la réponse par la mère aux besoins éducatifs des adolescentes est variable et que cela compromet, encore à ce jour, la sécurité et le développement de ces dernières. b.
Le risque sérieux de négligence [ 41 ] Lors du prononcé de la dernière ordonnance, la mère semblait présenter un « début d’ouverture » relativement à sa problématique d’abus d’alcool. [ 42 ] Dans les faits, elle ne s’est toutefois pas mobilisée en ce sens. [ 43 ] Aujourd’hui, elle nie sa toxicomanie alors qu’il ressort de la preuve que cette problématique perdure dans le temps et que cela a des impacts sur ses capacités parentales. [ 44 ] La mère affirme est sobre depuis novembre 2020 alors que les enregistrements ainsi que quatre tests de dépistage (taux d’alcool dans le sang) effectués depuis, démontrent le contraire. [ 45 ] Par ailleurs, le Tribunal croit les enfants lorsqu’ils rapportent que leur mère « boit toujours » même si cela s’avère, jusqu’à l’automne, « mieux qu’avant ». [ 46 ] Ajoutons que la preuve révèle que la mère demande à X, en novembre dernier, de souffler dans l’éthylomètre de sa voiture afin de la faire démarrer, demande qu’elle formule également à Z, à la même période. [ 47 ] À l’instruction, la mère réitère qu’elle ne boit « qu’une petite bière ou deux, aux deux ou trois semaines, jamais la semaine » dit- elle, et que c’est par « vengeance envers elle » que les enfants tiennent de tels propos et qu’ils mentent. [ 48 ] La mère soulève la même hypothèse afin d’expliquer pourquoi les adolescentes disent être convaincues qu’elle consomme du cannabis en cachette, celles-ci ayant constaté une forte odeur de cette substance provenant de sous-sol et que leur mère « monte souvent avec les yeux rouges ». [ 49 ] Cette thèse de « vengeance » avancée par la mère ne tient pas la route. [ 50 ] À cet égard, le Tribunal partage les constats de l’intervenante sociale et des adolescentes quant à l’usage de cannabis de la mère, d’autant plus qu’il n’est pas possible, pour les motifs exposés précédemment, de prêter foi à son témoignage. [ 51 ] Ce motif est donc maintenu. c.
La négligence sur le plan de la santé. [ 52 ] La responsabilité d’assurer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant incombe en premier lieu à son parent [6] .
[ 53 ] La sécurité et le développement d’un enfant sont compromis pour ce motif lorsque le parent ne prend pas les moyens afin qu’il reçoive les soins que requiert sa santé physique ou mentale. [ 54 ] L’analyse doit se faire en fonction des besoins de l’enfant et de sa situation particulière. [ 55 ] Ici, la preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ suivant lesquelles Y n’a pas réponse à ses besoins spécifiques dans le cadre de son suivi psychologique. [ 56 ] En effet, en raison de la gravité des gestes d’abus sexuels subits, ce suivi est essentiel et requiert une prise en charge efficace par le parent et une attention accrue. [ 57 ] La preuve permet de mettre en lumière plusieurs éléments démontrant que la mère ne répond pas aux attentes à cet égard : il appert que l’adolescente manque en moyenne une rencontre sur deux, depuis l’actualisation de son suivi auprès du CALACS en août 2020 et ce, en raison d’annulations de la mère. [ 58 ] Or, selon le témoignage de la psychologue, cela a des impacts pour l’adolescente puisque les interventions deviennent ainsi moins efficaces, ce qui rend par ailleurs plus difficile « l’alliance thérapeutique ». [ 59 ] Actuellement, X a complété les dix séances offertes (suivi qu’elle dit apprécier), le service pouvant toutefois être repris si l’adolescente en ressent le besoin. [ 60 ] Un autre aspect inquiète le Tribunal : selon la preuve, la mère n’est pas suffisamment présente à la maison et semble peu concernée par le vécu d’abus sexuels sa fille. [ 61 ] Même si en apparence Y parait bien aller, ne manifestant pas de signes évidents de souffrance, le Tribunal n’écarte pas le fait que cette adolescente soit, au fond d’elle-même, affectée par les gestes graves et répétés de nature sexuelle qu’elle a subis de la part de son père. [ 62 ] En ce sens, le Tribunal doit pouvoir compter sur la vigilance du parent quant à l’état de santé psychologique de son enfant, et ce, au quotidien. [ 63 ] Or, le Tribunal ne peut se fier sur la mère à ce chapitre. [ 64 ] La preuve est donc prépondérante quant à ce motif, tant pour Y que pour X.
Le maintien des adolescentes dans leur milieu familial maternel [ 65 ] Conformément aux principes découlant de la LPJ , le Tribunal doit rendre une décision visant à maintenir l’enfant dans son milieu familial, lorsque cela est possible [7] . [ 66 ] Chaque situation doit faire l’objet d’une analyse concrète de l’intérêt de l’enfant, ce critère devant demeurer au cœur des décisions des tribunaux en cette matière. [ 67 ] En l’espèce, considérant la présence de lacunes importantes dans le milieu maternel et les besoins particuliers des adolescentes, et plus spécifiquement de X, leur retrait de ce milieu s’avère nécessaire.
Voici pourquoi. [ 68 ] D’abord, comme nous l’avons vu précédemment, le mode de vie de la mère et ses difficultés d’organisation ont des impacts pour les adolescentes, lesquelles réclament pourtant sa présence et son soutien. [ 69 ] La mère n’est pas suffisamment présente pour elles, ce qui fait en sorte que X se retrouve avec une lourde responsabilité familiale, qui ne lui appartient pas. [ 70 ] Déjà à l’époque, la situation était fragile et s’est détériorée depuis : la mère n’a pas répondu aux attentes, celle-ci n’ayant pas saisi, en cours d’ordonnance, l’opportunité de se reprendre en main, malgré l’aide offerte. [ 71 ] Ensuite, le Tribunal constate une collaboration mitigée de la mère au suivi social et un manque de transparence envers la DPJ, celle-ci allant même jusqu’à mentir, en impliquant parfois les enfants, dans le but de cacher l’état réel de la situation à la maison. [ 72 ] De plus, l’environnement chaotique dans lequel évoluent les adolescentes n’est aucunement favorable à leur développement : l’attitude la mère (cris, propos dénigrants, impulsivité, exposition aux conflits familiaux), sa toxicomanie et sa tolérance des comportements de son aîné (soit la consommation intensive de cannabis de l’adolescent en présence des enfants) sont également des éléments dont le Tribunal tient compte. [ 73 ] Malheureusement, sans un minimum de reconnaissance de la mère de ses difficultés et en l’absence de suivis personnels chez celle-ci, il n’est pas possible d’espérer un changement de sa part à ce stade-ci. [ 74 ] Ajoutons les difficultés de Z et plus particulièrement la détérioration importante de la santé psychologique de X, situations que la mère constatait, mais pour lesquelles elle ne s’est pas mise en action. [ 75 ] En effet, X ne va pas bien depuis le printemps 2020 et son état se dégrade davantage à l’automne (consommation de cannabis, automutilation, idéations suicidaires et tentative par pendaison, absentéisme scolaire, symptômes dépressifs et hospitalisation en pédopsychiatrie durant neuf jours en mars 2021 [8] ). [ 76 ] En février 2021, l’adolescente se fait prendre avec une vapoteuse en milieu scolaire et craint pour sa sécurité si elle devait retourner chez elle [9] .
[ 77 ] Par ailleurs, il appert que X est toujours très affectée par les abus sexuels et que certains des comportements rapportés précédemment sont en lien avec le père.
Elle est par moments ambivalente face à son suivi auprès du CALACS, mais ne reçoit pas d’encouragement de la part de sa mère à cet égard. [ 78 ] Il ressort de la preuve que depuis son hébergement en famille d’accueil, X fonctionne bien dans ce milieu et que sa situation s’est grandement améliorée. [ 79 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut que la seule avenue possible, dans l’intérêt des adolescentes, et même si cela va à l’encontre de leur désir, est d’ordonner leur hébergement jusqu’au 30 juin 2022. [ 80 ] CONCLUSION [ 81 ] La mère doit faire des choix et apporter les changements qui s’imposent dans sa vie personnelle, et ce, dans l’intérêt de ses filles. [ 82 ] Ainsi, le Tribunal espère qu’après un temps de réflexion, elle sera en mesure de reconnaitre ses difficultés, de se reprendre en main et ainsi, de se recentrer sur les besoins de Y et de X. [ 83 ] Le Tribunal tient à dire à X qu’elle a bien fait de dénoncer son vécu à la maison.
En ce sens, elle ne doit pas se sentir coupable. Il s’agit d’une adolescente ayant fait preuve de courage et de jugement. [ 84 ] Finalement, quant au père, le Tribunal note les regrets sincères qu’il manifeste à l’intervenante sociale quant à ses gestes délictuels.
Toutefois, il serait opportun pour lui de s’impliquer réellement au suivi social, puisqu’à ce jour, il y est peu investi. [ 85 ] Même s’il est détenu et qu’il lui est interdit de communiquer avec les adolescentes, son implication avec la DPJ serait une manifestation concrète de son intérêt et de ses préoccupations pour celles-ci. [ 86 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 87 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescentes.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 88 ] DÉCLARE sécurité et le développement de X et Y toujours compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 d) 1° (abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 89 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y maintenant, également compromis au sens de l’article 38 b) 1° ii (négligence sur le plan de la santé) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 90 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 janvier 2020 ; [ 91 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2022 : - QUE les adolescentes soient confiées à une famille d’accueil ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et à leur famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux adolescentes afin de mettre fin à la situation de compromission ; - QUE les contacts entre la mère et les adolescentes s’effectuent selon entente entre la mère, X, Y et l’intervenante sociale ; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fois par deux (2) semaines, pour une durée de vingt-quatre (24) heures ; - QUE les contacts entre les adolescentes et A soient favorisés ; - PREND ACTE du consentement de X quant à un suivi avec le CALACS et, en conséquence ordonne : - QUE les adolescentes reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, soit qu’elles bénéficient d’un suivi avec le CALACS, le temps jugé nécessaire par le professionnel traitant ; [92] SUSPEND toute forme de contact entre les adolescentes et le père ; [93] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en regard de son organisation, de son impulsivité et de sa consommation d’alcool ; [94] CONFIE la situation de X et de Y à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Michelle Chantal Bouffard, pour les adolescentes M e Sébastien Caron, pour la mère Monsieur C ( absent ) Date d’audience : 12 mai 2021 /mr
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