2010 QCCQ 19791, 2010 QCCQ 19791
Opinion
Robert c. Lachance 2010 QCCQ 19791 JT1474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-050865-095 DATE : 26 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCO ROBERT , […], Québec (Québec) […] Demandeur c. RÉMI LACHANCE , […] , Québec (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur (ci-après appelé : « Robert ») à
titre d’avocat réclame des honoraires professionnels pour une somme de 1 662,28 $. [ 2 ] Le défendeur (ci-après appelé : « Lachance ») conteste invoquant une entente différente et une facturation incorrecte. LES FAITS [ 3 ] Robert se substitue à un de ses associés dans la représentation de Lachance dans une poursuite en droit criminel. Une avance de 2 000 $ avait déjà été versée; il reste alors une somme de 1 000 $. Ce dossier exige un procès de trois jours. Il œuvre alors à 125 $ de l’heure. Les honoraires pour ce dossier sont acquittés. [ 4 ] Dans cette période, une autre accusation est logée contre Lachance.
Des pourparlers interviennent avec la Couronne. Une entente de principe sur le traitement de ce deuxième dossier se produit qui tient compte du jugement du premier dossier. [ 5 ] Une intervention est requise également lors d’un bris de condition par Lachance. [ 6 ] Le taux horaire de Robert est fixé par dossier et selon leur date d’ouverture. Lors du deuxième dossier, Robert aurait informé Lachance sur son nouveau taux de 150 $ l’heure pour le deuxième dossier. [ 7 ] Deux comptes sont expédiés en mai 2009. Le premier est de 2 787,50 $ et le deuxième de 900 $.
Des acomptes de 2 500 $ sont déduits laissant un solde 1 662,28 $ en tenant compte des taxes usuelles. [ 8 ] Aucun contrat ou lettre ne précise les conditions entourant ces mandats. QUESTION EN LITIGE Le demandeur Robert a-t-il droit à ses honoraires professionnels du défendeur Lachance? ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] En matière de fixation d’honoraires professionnels d’avocat, le Code de déontologie des avocats (c. B-1, r.1) doit être considéré et particulièrement les articles 3.08.01 et 3.08.04 que le Tribunal juge à propos de citer : 3.08.01.
L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.04. L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. [ 10 ] Essentiellement, Lachance désire voir réduire le nombre d’heures de travail qui lui sont facturées dans le compte 1774-
R071108 de 14 heures à 6 h 45 et dans le dossier 1774-R090513 de 5 heures 30 à 2 heures 30 pour des motifs énoncés aux pièces déposées au dossier en ce sens. [ 11 ] Le Tribunal en principe n’intervient pas dans la détermination du temps consacré au travail professionnel tel que déterminé par l’avocat en cause. À moins d’une preuve spécifique d’une erreur ou d’une surfacturation évidente, le Tribunal s’appuie sur l’évaluation du professionnel en cause qui est le seul à pouvoir affirmer avec précision et certitude le temps consacré au travail professionnel pour un client donné.
La charge facturée ne peut être limitée au seul temps passé en présence du client. La rencontre peut être entourée d’actes de préparation ou de suivis ne serait-ce que par la prise de notes pour mémoire. [ 12 ] L’avocat a cependant l’obligation de s’assurer que son client connaît le taux horaire facturé. Dans le présent cas, aucune trace de cette information n’a été prouvée. Le changement du tarif aurait dû être notifié plus formellement ou confirmé par un écrit émanant du client. Dans ce cas, le doute peut bénéficier au client.
L’ensemble du travail sera facturé à 125 $ de l’heure. [ 13 ] Sur le compte R071108, une réduction d’une heure sera accordée pour dédoublement entre les items 4 et 5. Sur le compte R090513 une double inscription sera annulée pour tenir compte du caractère houleux et inefficace, des échanges alors survenus. En conséquence, le compte R071108 sera dorénavant fixé à 2 662,50 $ plus les taxes (133,13 $ TPS et 209,67 $ TVQ) moins l’acompte de 2 000 $ reçu pour un solde exigible de 1 005,30 $.
Sur le compte R090513, le compte sera réduit à la somme de 695 $ plus les taxes (34,75 $ TPS et 54,73 $ TVQ) moins l’acompte de 500 $ pour un solde de 284,48 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur; CONDAMNE le défendeur, monsieur Rémi Lachance, à payer au demandeur, M e Marco Robert, la somme de 1 289,78 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 4 août 2009; CONDAMNE le défendeur, monsieur Rémi Lachance, à payer au demandeur, M e Marco Robert, les frais judiciaires au montant de 99 $. JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 25 octobre 2010
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