2019 QCCQ 8071, 2019 QCCQ 8071
Opinion
Trudel c. Groupe Terexca inc. (Qualinet Excavation & Drains) 2019 QCCQ 8071 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700267-171 DATE : 16 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE TRUDEL […] Québec (Québec) […] Demanderesse c.
GROUPE TEREXCA INC. (QUALINET EXCAVATION & DRAINS) a/s Pierre-Olivier Marcotte 1373, rue Émilien-Rochette L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 2T6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Louise Trudel, réclame de la défenderesse, Groupe Terexca Inc. (« Terexca »), le paiement de la somme de 8 113,79 $ représentant les coûts de réfection de son terrain et de son aménagement paysager suite au remplacement, par Terexca, du drain français autour de sa résidence. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande en alléguant que les travaux qu’elle a exécutés l’ont été selon les règles de l’art et que les travaux d’aménagement paysager réclamés par madame Trudel étaient expressément exclus du contrat.
QUESTION EN LITIGE - Terexca est-elle responsable des dommages causés sur le terrain de madame Trudel lors des travaux de remplacement du drain français de sa résidence? contexte [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Madame Trudel est propriétaire d’une résidence située au […] à Québec. [ 5 ] Dans la nuit du 7 au 8 avril 2016, la résidence de madame Trudel est l’objet d’infiltrations d’eau.
Le drain français au pourtour de sa résidence n’est plus fonctionnel. [ 6 ] Elle entreprend des démarches auprès de quatre entrepreneurs aux fins d’obtenir des soumissions pour le remplacement du
drain. [ 7 ] Le 27 avril 2016, ayant porté son choix sur Terexca, un contrat est signé entre les parties quant au remplacement du drain. Le coût de remplacement du drain est de 9 980 $ plus les taxes applicables, soit 11 474,51 $. [ 8 ] Le 27 juin 2016, les travaux d’excavation en vue du remplacement du drain débutent. Ils se terminent le 30 juin. [ 9 ] Compte tenu du fait que madame Trudel ne souhaite pas enlever sa galerie arrière, afin que Terexca procède au remplacement du drain à cet endroit, il est convenu entre les parties que le dessous de la galerie ne sera pas excavé et que cette
partie du drain ne sera pas remplacée étant complètement fonctionnelle à cet endroit. [ 10 ] Suite aux travaux, madame Trudel constate que les travaux d’excavation ont abîmé son terrain. Elle reproche à Terexca de ne pas avoir protégé sa pelouse, d’avoir enfoui sur son terrain une bordure de béton ainsi qu’un morceau d’asphalte provenant de son stationnement. De plus, elle prétend qu’un trou a été laissé près de son stationnement.
Elle reproche également à Terexca de n’avoir pas réinstallé les dalles d’interbloc du trottoir donnant accès à sa résidence et de les avoir laissées dans l’entrée de son stationnement. [ 11 ] Finalement, madame Trudel se plaint que le remblai de terre au pourtour de la maison laissé par Terexca fait en sorte que de l’eau de pluie se dirige le long du solage. [ 12 ] Le 12 juillet 2016, suite aux insatisfactions de madame Trudel, Terexca accepte de fournir à madame Trudel une bordure de béton en remplacement de celle ayant été enfouie par Terexca. [ 13 ] Terexca refuse d’effectuer les autres travaux exigés par madame Trudel.
Terexca considère que les travaux demandés par madame Trudel sont des travaux d’aménagement. [ 14 ] En octobre 2016, devant l’inaction de Terexca, madame Trudel contacte Beaux Parterres Laurentiens, une entreprise d’aménagement, qui libère le stationnement des dalles de béton qui y avaient été déposées afin de réinstaller le trottoir donnant accès à la résidence de madame Trudel. [ 15 ] Le 13 décembre 2016, madame Trudel achemine une mise en demeure à Terexca en réclamation d’une somme de 8 113,79 $ invoquant la malfaçon des travaux effectués par Terexca ainsi que l’inexécution des travaux d’aménagement du terrain. [ 16 ] Le 16 décembre 2016, suite à la réception de la mise en demeure, monsieur Marcotte de Terexca communique avec madame Trudel pour l’informer qu’elle aurait dû attendre au printemps prochain afin de faire effectuer les travaux d’aménagement compte tenu du fait que le sol du pourtour de la résidence se serait compacté au cours de l’hiver. [ 17 ] Le 30 janvier 2017, madame Trudel intente la présente demande afin de réclamer à Terexca la somme de 8 113,79 $ ventilée comme suit : - 1 737 $ pour le remplacement et la pose du gazon; - 1 820 $ pour les bordures de béton ( 660 $ pour le remplacement du côté brisé par Terexca et 1 160 $ afin d’uniformiser l’autre côté de l’entrée d’asphalte avec les nouveaux matériaux ); - 1 000 $ pour une
section de clôture brisée; - 2 500 $ pour la
partie du drain sous la galerie arrière non remplacée. [ 18 ] Le Tribunal constate que le calcul de la réclamation n’est pas exact puisqu’il ne correspond pas à 8 113,79 $ mais bien à 7 057 $. Pour les fins des présentes, le Tribunal considérera que la réclamation de madame Trudel est de 7 057 $, somme correspondant au calcul des montants suivant leur ventilation. [ 19 ] Le 16 mars 2017, Terexca conteste la demande en invoquant que les travaux ont été effectués selon les règles de l’art et que les travaux d’aménagement du terrain que madame Trudel réclame étaient exclus du contrat.
Terexca demande donc le rejet de la demande. [ 20 ] Lors de l’audition, madame Trudel renonce à réclamer la somme de 1 000 $ relativement à la
section de clôture brisée faisant en sorte que la réclamation de madame Trudel est fixée à 6 057 $. ANALYSE [ 21 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui reçoivent ici application. [ 22 ] L’article 2803 énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 23 ] Cet
article impose à la demanderesse le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 24 ] L’article 2804 ajoute : 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus
convaincante. [ 25 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d’apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence. [ 26 ] Dans leur Traité de la preuve civile [1] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Vallée précise : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [ 27 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles de probabilités. [ 28 ] À cet effet, l’article 2845 énonce ce qui suit : 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. - Terexca est-elle responsable des dommages causés sur le terrain de madame Trudel lors des travaux de remplacement du drain français à sa résidence? [ 29 ] Les parties en l’instance sont liées par un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 C.c.Q. qui se lit comme suit : 2098 . Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 30 ] À
titre d’entrepreneur, Terexca a les obligations suivantes : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 31 ] L’auteur Vincent Karim, dans son volume intitulé « Contrat d’entreprise » (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de service et l’hypothèque légale, écrit : 1250. Par ailleurs, tous les intervenants en construction sont tenus à une obligation de résultat quant à la qualité de l’ouvrage et à sa conformité aux règles de l’art.
Cette obligation de résultat constitue la raison d’être de la garantie pour les malfaçons, puisque si l’ouvrage a été construit conformément aux règles de l’art, il ne doit être affecté d’aucune malfaçon […] [2] [ 32 ] Madame Trudel doit donc présenter une preuve prépondérante de ses prétentions quant au fait que Terexca n’a pas agi conformément aux règles de l’art lorsqu’elle a effectué les travaux de remplacement du drain. [ 33 ] Devant le Tribunal, madame Trudel explique chacun des reproches qu’elle formule à l’égard des travaux exécutés par Terexca et produit les photographies à l’appui de ses prétentions. [ 34 ] Les photographies démontrent que le terrain et l’aménagement paysager ont été passablement abîmés par les travaux exécutés par Terexca. [ 35 ] Toutefois, à la suite de la réfection du drain au pourtour de la résidence de madame Trudel, aucune infiltration d’eau n’est survenue.
Cet ouvrage a donc été fait selon les règles de l’art. D’ailleurs, à l’audience, madame Trudel se déclare très satisfaite de l’exécution des travaux de remplacement du drain puisqu’elle n’a plus d’infiltrations d’eau. [ 36 ] Qu’en est-il des bris au terrain et à l’aménagement paysager? [ 37 ] Le contrat conclu entre madame Trudel et Terexca visait spécifiquement la réfection du drain. Cependant, le contrat signé par madame Trudel indique que les travaux qui seront exécutés par Terexca comprenaient le nettoyage des lieux mais « sans terrassement ».
Ce contrat excluait donc expressément l’aménagement paysager de madame Trudel suite aux travaux. [ 38 ] Or, l’analyse de la demande de madame Trudel démontre que le principal de sa réclamation concerne des travaux d’aménagement non compris dans la soumission de Terexca. [ 39 ] Terexca ne pouvait procéder à l’exécution des travaux nécessaires à l’installation d’un drain au pourtour de la résidence de madame Trudel sans abîmer le terrain et l’aménagement paysager de sa résidence.
Ces dommages étaient donc inévitables. [ 40 ] La preuve démontre que Terexca a pris toutes les précautions voulues afin de ne pas abîmer l’aménagement paysager et lorsque cela était inévitable, Terexca a tenté de préserver au maximum l’aménagement. [ 41 ] Quant à la demande de remboursement fait par madame Trudel concernant une
partie du drain qui n’a pas été remplacée, cette réclamation ne peut être accueillie. En effet, cette dernière, en refusant le déplacement de son patio à l’arrière de sa résidence compte tenu du fait qu’il ne pouvait être replacé immédiatement étant donné la nécessité que les sols ayant été excavés se compactent, a obligé Terexca à disposer les sols dans un espace plus restreint occasionnant ainsi une manipulation supplémentaire des sols et des dommages plus importants au terrain.
[ 42 ] Ainsi, aucun crédit ne peut être octroyé à madame Trudel à ce titre. [ 43 ] Le Tribunal considère donc que Terexca n’a pas commis de faute. [ 44 ] Le Tribunal conclut donc que les dommages au terrain et à l’aménagement paysager de la résidence de madame Trudel découlent de la configuration des lieux très exigus par laquelle Terexca devait faire face en vue de remplacer le drain. [ 45 ] Le Tribunal considère que madame Trudel n’a pas agi de façon diligente en voulant effectuer immédiatement l’aménagement paysager de son terrain puisqu’il est prudent qu’une période raisonnable de compaction des sols se fasse naturellement avant de procéder à un tel aménagement. [ 46 ] La demande de madame Trudel ne peut donc être accueillie. [ 47 ] Compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, chaque
partie assumera ses frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de madame Trudel; Le tout sans frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : 25 novembre 2019
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