2017 QCCQ 8070, 2017 QCCQ 8070
Opinion
Protection de la jeunesse — 173498 2017 QCCQ 8070 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005265-171 DATE : 13 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2013 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis en raison d’une situation de négligence dans son milieu maternel ainsi qu’un risque sérieux d’abus sexuels de la part de son père.
Elle recherche l’application de diverses mesures de protection pour 6 mois, incluant le maintien de l’enfant auprès de sa mère et l’encadrement des contacts avec son père. [ 2 ] Les parents consignent leurs admissions et souscrivent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 3 ] L’avocate de l’enfant, œuvrant en vertu d’un mandat légal, consent à l’orientation proposée, tout en soulignant la précarité de la situation de sa jeune cliente.
Analyse et décision [ 4 ] X demeure sous la garde de sa mère en vertu d’un jugement de la Cour supérieure. [ 5 ] Tant la mère que le père composent avec de nombreuses problématiques affectant leurs capacités de répondre aux besoins de leur fille. [ 6 ] La mère grandit dans un environnement sans cadre ni limite et, à un jeune âge, doit suffire à ses propres besoins. Ceci affecte grandement son parcours. [ 7 ] La mère reconnait que depuis de nombreuses années, elle consomme de la drogue de façon abusive.
Elle nomme avoir cessé sa consommation de méthamphétamines en août 2016, mais que depuis il y a une augmentation significative de son usage de cannabis, répercutant négativement sur sa situation financière ainsi que sur son fonctionnement. [ 8 ] L’entourage de la mère s’avère également une source de précarité. Entre autres, la grand-mère maternelle partage le milieu de vie de la mère ainsi que son mode de vie de consommateur. Les parents reconnaissent que le conjoint de la grand-mère a des antécédents en matière d’agression sexuelle sur son fils.
[ 9 ] L’état du logement de la mère témoigne d’une désorganisation significative. Des odeurs d’excréments et la présence d’insectes soulignent les déficiences d’entretien. L’hygiène de l’enfant reflète son milieu de vie. La mère reconnait la chronicité de cette situation. [ 10 ] L’historique du père démontre également des éléments pouvant affecter la sécurité et le développement de son enfant. [ 11 ] En septembre 2013, le père plaide coupable à des accusations incluant des contacts sexuels avec un enfant de moins de seize ans et le leurre.
En janvier 2015, il écope d’une peine d’emprisonnement de 6 mois suivi d’une période de probation de 3 ans. Il demeure incarcéré jusqu’en mai 2015. [ 12 ] Lors d’un suivi avec le Centre A pendant sa période d’incarcération, le père admet avoir posé des gestes sexuellement abusifs et présenté un problème d’abus sexuels. À ce moment, il accepte de recevoir des services. [ 13 ] Depuis le 18 août 2016, le père fait face de nouveau à des accusations criminelles en lien avec des contacts sexuels avec une enfant de 13 ans.
Il est de nouveau mis en état d’arrestation en janvier 2017 pour des accusations d’incitation à des contacts sexuels envers une autre jeune fille.
Il est allégué que les incidents ont lieu lorsque l’enfant était âgé entre 3 et 6 ans et le père était en couple avec la tante maternelle de l’enfant. [ 14 ] Les procédures criminelles se poursuivent. [ 15 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de la famille en novembre 2016. [ 16 ] Les parents collaborent bien aux interventions de la Directrice, malgré qu’ils ne partagent pas leurs perceptions de l’ampleur des difficultés ciblées. [ 17 ] Aux intervenantes de la Directrice, le père nie avoir commis des gestes d’abus et verbalise être victime d’un complot en lien avec les différentes accusations à caractère sexuel.
Il reconnait un passé fort difficile, entouré de défis de tout ordre.
Entre autres, il admet avoir été victime d’abus sexuels sévères et de violence pendant son enfance. [ 18 ] En raison d’une demande pendante devant la Cour supérieure en regard à l’enfant, un jugement intérimaire intervient par défaut le 15 décembre 2016, permettant au père d’exercer des droits d’accès à son enfant chaque samedi de 10h00 à 19h00, au domicile de C. [ 19 ] La Directrice intervient en urgence et le lendemain, une entente intervient entre la Directrice et les parents, prévoyant la supervision des contacts du père. [ 20 ] Depuis l’intervention de la Directrice, la mère amorce des démarches en regard à sa consommation, entreprenant un suivi auprès du Centre de réadaptation en dépendance [l’organisme A] Elle reconnait un besoin d’aide et accepte les services de protection. [ 21 ] Le père offre une position plus nuancée.
Il accepte des mesures d’aide, sans toutefois reconnaitre un besoin en regard à une problématique d’abus sexuel. [ 22 ] Après son évaluation de la preuve, le Tribunal retient les prétentions de la Directrice quant aux motifs de compromission affectant la sécurité et le développement de l’enfant. [ 23 ] Les antécédents criminels du père en lien avec des gestes à caractère sexuel sur une fille mineure, jumelé aux accusations pendantes en semblable nature, jumelé aux vulnérabilités de X, confirment l’existence d’un risque sérieux d’abus sexuel. [ 24 ] Le but de l’intervention est le maintien de l’enfant dans son milieu familial maternel, tout en assurant des contacts bénéfiques avec son père.
Actuellement, la supervision desdits contacts s’avère nécessaire compte tenu de l’ampleur du risque d’abus sexuel posé par le père. [ 25 ] À cet égard, l’intervention cible offrir au père des services adaptés à sa problématique, advenant qu’il évolue vers une reconnaissance de celle-ci. [ 26 ] Suite aux admissions faites par les parties et après l’évaluation de la preuve, le Tribunal est satisfait que les conclusions recherchées par la Directrice reflètent le meilleur intérêt de l’enfant, tout en respectant ses droits ainsi que les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 27 ] Le Tribunal confirme les ententes intervenues entre les parties en regard à l’élaboration et l’exercice des visites entre l’enfant et son père, et ce, dans le but d’assurer une exécution fluide et saine.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan physique, négligence sur le plan éducatif et risque sérieux d’abus sexuels; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 32 ] PREND ACTE de l’entente à l’effet que, conditionnel à une visite des logements du père et de madame C par l’intervenante, les contacts entre l’enfant et son père pourront s’effectuer en alternance au bureau de la Directrice ainsi qu’à un de ces deux logements, soit pour une durée de 3 à 4 heures par semaine;
[ 33 ] PREND ACTE que la mère s’engage à assurer le voyagement de sa fille, à l’occasion des droits d’accès du père, de son domicile au bureau de la Directrice à Valleyfield et qu’en contrepartie, la Directrice s’engage à assurer, si tel est le cas, le transport de l’enfant de cet endroit au lieu prévu pour le contact; [ 34 ] PREND ACTE de l’élaboration d’un calendrier des visites dans les plus brefs délais; [ 35 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur D; [ 36 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées et notamment que: • la mère accepte un soutien dans le but de maintenir un environnement adéquat et sécuritaire pour son enfant; • la mère poursuive des démarches quant à sa consommation de drogue auprès de l’organisme A ; • la mère poursuive ses démarches en vue d’assurer des services de santé, tant pour elle que pour son enfant; • la mère collabore aux services d’un éducateur de milieu; • la mère informe l’intervenante des personnes désignées pour garder l’enfant; [ 37 ] AUTORISE la Directrice à effectuer des visites inopinées dans le milieu familial maternel; [ 38 ] AUTORISE l’échange d’information entre le CISSS-A-Centre jeunesse A , le CISSS-B-CLSC et l’organisme A , en lien avec la situation de la mère et de l’enfant; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 40 ] TOUTES CES MESURES pour 6 mois; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Anne Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Maryse Fournier Procureure de la mère Me Michel Robert Procureur du père Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 13 mars 2017
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