2021 QCCA 583, 2021 QCCA 583
Opinion
Conseil des Innus de Pessamit c. Rock 2021 QCCA 583 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010324-215 (655-17-000771-209) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 avril 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT Me ANGELA MARKAKIS Mme SARAH BENNETT, stagiaire (Markakis & Cie inc.) Me MARIE-CHRISTINE GAGNON PARTIES INTIMÉES AVOCATS CHRYSTELLE ROCK JOHN ROCK Me GABRIEL POMERLEAU Me JOHANNIE LEBLANC (Beauvais, Truchon)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(S) 9282-1362 QUÉBEC INC.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er avril 2021 par l’honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau (art. 31 C.p.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des procureurs; 9 h 31 La juge s’adresse aux procureurs; 9 h 36 Observations de Me Markakis; Échanges entre la juge et Me Markakis; Me Markakis poursuit ses observations; 9 h 48 Observations de Me Gagnon; Échanges entre la juge et Me Gagnon; Me Gagnon poursuit ses observations; 9 h 52 Me Markakis reprend ses observations; 10 h 03 Observations de Me Pomerleau; Échanges entre la juge et Me Pomerleau; Me Pomerleau poursuit ses observations; 10 h 12 Réplique de Me Markakis; Échanges entre la juge et Me Markakis; Me Markakis termine sa réplique; 10 h 17 Suspension; 10 h 27 Reprise; Jugement.
Les motifs seront consignés au procès-verbal d’audience en début de semaine prochaine; 10 h 32 Fin de l’audition. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le Conseil des Innus de Pessamit (« requérant ») sollicite la permission d’en appeler d’une décision rendue le 1 er avril 2021 par l’honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure du district de Baie-Comeau, lui ordonnant de communiquer deux documents et
décidant que toutes les questions concernant l’irrecevabilité du recours en justice entrepris par le requérant seront traitées à l’instruction sur le fond du dossier les 14, 15 et 16 avril 2021 [1] . [ 2 ] Avant de se pencher sur la requête, il y a lieu de situer brièvement le débat dans son contexte. Contexte [ 3 ] Le requérant est un conseil de bande et à ce titre, est propriétaire de l’ensemble des lots situés sur son territoire, conformément à la
Loi sur les Indiens [2] et son régime de possession des terres [3] . Il a attribué un droit d’usage du lot 33 à l’intimée Chrystelle Rock afin qu’elle l’utilise et l’occupe pour y opérer un dépanneur [4] .
Or, sans en demander l’autorisation ni soumettre de plans, cette dernière entreprend des travaux d’agrandissement de son commerce, lesquels feront en sorte que la construction empiète sur l’assiette de la conduite d’eau potable et sur le lot 35. [ 4 ] Le 19 juin 2020, une demande introductive d’instance en injonction interlocutoire provisoire, interlocutoire et permanente et en dommages est déposée visant à faire cesser les travaux de construction sur les lots 33 et 35 de la réserve territoriale des Betsiamites et à obtenir réparation pour les dommages causés.
Ce même jour, lors de la présentation de la demande provisoire, considérant que les travaux en litige sont alors suspendus et que les intimés ignorent s’ils seront repris et quand, une ordonnance de sauvegarde de 6 mois est prononcée par le juge Bernard Tremblay, leur ordonnant entre autres d’aviser le requérant par voie de notification 72 heures ouvrables à l’avance, s’ils envisagent de reprendre les travaux en litige ou une
partie de ceux-ci [5] . [ 5 ] Le 3 juillet 2020, les intimés informent le requérant de leur intention de reprendre les travaux. Ce dernier présente alors à nouveau sa demande d’injonction interlocutoire provisoire. [ 6 ] Le 15 juillet 2020, le juge Serge Francoeur prononce une injonction interlocutoire provisoire pour une période de 10 jours [6] .
Les conclusions de ce jugement sont par la suite prolongées à quelques reprises par la Cour supérieure jusqu’au 25 novembre 2020, date à laquelle le juge Francoeur en renouvelle les conclusions jusqu’à l’instruction de l’affaire, les 14, 15 et 16 avril 2021. [ 7 ] Le 5 février 2021, par courriel, le procureur des intimés demande que lui soit transmise « copie de toute résolution qui aurait pu être émise par le Conseil afin d’autoriser le présent recours et de mandater un avocat pour le représenter ». [ 8 ] Le 3 mars 2021, le requérant les avise qu’il n’entend pas communiquer les résolutions demandées, alléguant qu’elles sont protégées par le secret professionnel et le privilège relatif au litige. [ 9 ] Le 8 mars 2021, les intimés déposent une demande pour la communication de documents et en irrecevabilité, alléguant que le requérant ne peut entreprendre un recours ou mandater un avocat sans résolution à cet effet, conformément à l’ article 2(3) de la
Loi sur les indiens , qu’il s’agit de résolutions publiques et que les intimés sont tous deux membres du conseil de bande. [ 10 ] Le 16 mars 2021, lors d’une conférence téléphonique, le juge soumet aux parties que les documents devraient être transmis. Le requérant demande qu’une audience ait lieu pour en débattre, laquelle se tient le 30 mars 2021. À la suite de celle-ci, le jugement entrepris est rendu le 1 er avril 2021.
Jugement entrepris [ 11 ] Les premiers paragraphes du jugement entrepris sont rédigés comme suit : [3] Alors que le dossier est quasi-complet pour l’instruction, le 5 février 2021 (pièce R-1), les défendeurs demandent au Conseil de leur transmettre copie de la ou des résolutions suivantes :
a) résolution autorisant les procédures entreprises contre eux;
b) résolution autorisant l’octroi d’un mandat à un cabinet d’avocats externe à agir à
titre d’avocats pour le Conseil dans le dossier en cours. [4] Ce n’est que le 3 mars 2021, près d’un mois après (pièce R-2), que par l’entremise d’une de ses avocates, le Conseil refuse de transmettre les résolutions requises alléguant qu’elles sont protégées par le secret professionnel et le privilège du litige. [5] À peine 4 jours plus tard, les défendeurs déposent une demande pour la communication des résolutions et en irrecevabilité du recours du Conseil. [6] Le Tribunal a avisé les parties que toute question concernant l’irrecevabilité du recours se doit d’être traitée à l’instruction sur le fond du dossier.
Par contre, que serait disposée, selon les disponibilités respectives des avocats, la question de la demande pour communication de documents. [ 12 ] Débutant son analyse sur la question de la demande pour la communication de documents, le juge souligne qu’en vertu de la Loi sur les indiens , un conseil de bande est un organisme public ne pouvant exercer un pouvoir conféré qu’en vertu d’un consentement donné par une majorité des électeurs de la bande [7] . [ 13 ] Il écarte ensuite l’argument des intimés selon lequel le juge a renversé le fardeau de preuve en ordonnant la communication des résolutions en l’absence d’une déclaration sous serment des intimés, au soutien des paragraphes 6 et 7 des allégations de leur demande, lesquels se lisent comme suit : (…) 6.
Les défendeurs ont récemment été informés qu’aucune résolution n’avait été adoptée par le Conseil afin d’autoriser quelconque
procédure à leur encontre; 7. Les défendeurs ont également été informés qu’aucune résolution n’avait été adoptée par le Conseil afin de mandater un avocat pour le représenter dans le cadre du présent recours; (…) [ 14 ] Considérant que ces paragraphes sont superflus et ne constituent qu’une allégation de la demande, le juge est d’avis que l’article 101 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) ne peut permettre de la rejeter pour cette raison.
À son avis, il n’est nullement nécessaire que les intimés aient ou non été informés de l’existence de ces résolutions pour les requérir puisqu’ils sont membres de la communauté et ont le droit d’avoir accès à toute résolution de leur Conseil, un organisme public. Il considère que même en radiant ces allégations, l’essence de leur demande demeure [8] . [ 15 ] Puis, il examine le second argument du requérant, soit celui selon lequel l’une de ses avocates a déclaré verbalement, lors de la gestion du dossier, qu’elle avait dûment été mandatée par ce dernier.
Elle soutient qu’elle doit être crue à son serment en vertu de l’
article 127 de la
Loi sur le Barreau [9] et que cela suffit à régler la question de la communication, au moins en ce qui a trait à la seconde résolution demandée par les intimés.
Le juge rejette ce motif, en ces termes : [15] Indépendamment de celle-ci et sous réserve du secret professionnel qui sera traité ultérieurement, cette déclaration n’empêche pas les défendeurs d’avoir accès à toute résolution publique de leur Conseil de bande, encore plus de celles qui concernent leur propre litige [10] . [ 16 ] Est ensuite abordée la question de l’incompétence de la Cour supérieure qu’invoque le requérant, soutenant que cette dernière n’a pas juridiction pour invalider des résolutions du Conseil de bande et que seule la Cour fédérale peut rendre un « jugement déclaratoire » contre un office fédéral en vertu de l’ article 18(1) de la
Loi sur les Cours fédérales [11] . Le juge estime que le requérant a lui-même saisi la Cour supérieure en intentant son recours en injonction et qu’il doit, par conséquent, produire la preuve pertinente au soutien de ce dernier.
Il décide que la question de la nécessité, la validité et la suffisance des termes employés dans cette ou ces résolutions fera l’objet d’un débat sur le fond [12] et ajoute : « Mais il est invraisemblable que par souci de transparence, on ne divulgue pas des résolutions publiques existantes à des membres de la communauté » [13] . [ 17 ] En ce qui a trait à la question du secret professionnel, le juge conclut que si des éléments sont couverts par ledit secret, ils pourront être caviardés et le débat sur la pertinence de maintenir ces renseignements confidentiels pourra avoir lieu lors de l’instruction de l’affaire au mérite [14] . [ 18 ] Quant au caractère dilatoire et tardif de la demande, le juge estime qu’elle a plutôt été formulée en temps opportun et que dans tous les cas, ces documents sont assez importants pour que leur production soit autorisée [15] .
Il conclut ainsi sur cette question : [33] Il va de soi que si les résolutions sont complètes, que le débat coupe court. Sinon, il pourra y avoir discussion sur l’importance du caviardage, le cas échéant, qui a été apporté et à déterminer si la Cour supérieure est le bon forum ou pas au cas d’insuffisance. [34] Le Conseil n’est ainsi privé d’aucun droit. La requête pour permission d’en appeler de ce jugement [ 19 ] Il convient d’entrée de jeu de déterminer si la présente requête doit être traitée sous l’égide de l’article 31 C.p.c. , à
titre de décision rendue en cours d’instance, ou de l’article 32 C.p.c. , en tant que décision rendue sur des mesures de gestion. [ 20 ] Le requérant soutient que, bien que l’intitulé du jugement entrepris laisse croire qu’il s’agit d’une décision rendue sur des mesures de gestion, il s’agit bien d’un jugement qui tranche le débat sur la communication des documents.
Partant, il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’en appeler et de suspendre l’instance jusqu’au jugement sur l’appel puisque la décision est ultra vires et viole les droits du requérant. [ 21 ] Considérant que le juge ne tranche aucune question soulevée par le requérant, sauf la question de la tardivité de la demande de production des documents, mais qu’il rend des ordonnances relatives à la communication de documents et à la confection de la preuve en vue de l’instruction, j’estime qu’il s’agit de décisions rendues sur des mesures de gestion, qu’elles ne sont pas déraisonnables et qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission sollicitée en vertu de l’article 32 C.p.c. [16] . [ 22 ] Même si nous considérions que c’est plutôt l’article 31 C.p.c. qui s’applique, je suis d’avis que le sort de la requête pour permission d’en appeler de ce jugement serait le même. [ 23 ] Ma collègue, la juge Marie-France Bich, expose clairement les critères applicables à une demande fondée sur l’article 31 C.p.c. : Tout cela étant, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. (plutôt que par l’article 32) et, pour avoir gain de cause, les requérantes devront démontrer 1 o que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et 2 o que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure. [17] [ 24 ] Règle générale, les décisions autorisant la communication d’éléments de preuve ne décident pas en
partie du litige. Dans Lindsay c. Procureur général du Québec , mon collègue, l’honorable Stéphane Sansfaçon, siégeant comme juge seul, s’exprimait ainsi à ce sujet : Règle générale, les jugements autorisant la communication d’éléments de preuve ne décident pas du litige et ne causent pas de préjudice irrémédiable. Cependant, ce principe souffre d’exceptions. Ainsi, pourra être accueillie la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance qui, notamment, soulève une question de compétence ou une « question de droit nouvelle, de droit public ou substantiel, qu’il est nécessaire de trancher immédiatement ». [18]
[ 25 ] L’argument soulevant l’incompétence de la Cour supérieure apparaît mal fondé, en ce qu’il est faux de prétendre que l’ordonnance de communication de la preuve relève du contrôle judiciaire du simple fait que les intimés souhaitent obtenir les résolutions pour examiner la validité des actions du conseil de bande. Cette question est prématurée et pourra être soulevée au juge du fond si un tel argument devait être mis de l’avant par les intimés. [ 26 ] Le moyen relatif aux motifs de récusation du juge semble également prématuré.
Selon les éléments soumis en appui de la requête, ils ont été soulevés au juge de première instance par une lettre datée du 1 er avril 2021, mais aucune demande formelle de récusation n’est formulée et, en tout état de cause, aucune décision à cet égard ne semble avoir été prise par le juge. Il est établi que « [l]a Cour ne peut se saisir d’une telle question tant qu’un jugement portant sur la récusation n’a pas été rendu par la Cour supérieure » [19] . [ 27 ] Enfin, la question du renversement du fardeau n’apparaît pas davantage fondée.
Tout d’abord, les seules allégations qui, selon le requérant, devaient être appuyées d’un serment, sont celles des paragraphes 6 et 7 de la demande reproduits précédemment au paragraphe 13. Il s’agit d’allégations accessoires qui ne fondent pas la demande et l’absence de déclaration sous serment n’empêche conséquemment pas le juge de la trancher, ce qu’il estime d’ailleurs pouvoir faire même en radiant ces allégations [20] . Cela est conforme à l’article 106 C.p.c. , lequel prévoit que la déclaration sous serment ne porte que sur les faits qui sont pertinents.
Ce moyen n’a pas de chances raisonnables de succès et il ne s’agit pas là d’une question méritant l’attention de la Cour. [ 28 ] Considérant tout ce qui précède, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appel recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 29 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE , J.C.A.
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