2022 QCCA 1321, 2022 QCCA 1321
Opinion
B Smart Technology Inc. c. American Arbitration Association Inc. 2022 QCCA 1321 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030091-227 ( 500-17-114544-201 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE B SMART TECHNOLOGY INC. Me JESSICA CIMINO-MARTIN PARTIES INTIMÉES AVOCATS AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION inc. Me VIKKI ANDRIGHETTI ( Robinson Sheppard Shapiro ) FREDERICK R. FUCCI Me OLIVIER POULETTE ( Gowling WLG (Canada) )
PARTIE MISE EN CAUSE NORSTAN COMMUNICATIONS INC. Non représentée et absente En appel d’un jugement rendu le 3 mai 2022 (rectifié le 1 er juin 2022) par l’honorable Mark Phillips de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête de bene esse en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .). Requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai (Article 363 C.p.c .)
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 06 Début de l’audience. Identification des avocats. Argumentation de Me Cimino-Martin. 10 h 22 Argumentation de Me Andrighetti. 10 h 37 Argumentation de Me Poulette. 10 h 43 Réplique de Me Cimino-Martin. 10 h 51 Suspension. 11 h 22 Reprise. 11 h 22 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai et d’une requête de bene esse en rejet d’appel. [ 2 ] Le juge de première instance a accueilli la requête conjointe en irrecevabilité d’une demande introductive d’instance intitulée Request for Provisional Interlocutory Injunction, and Order to Safegard the Rights of Plaintiff (168 al. 2 C.p.c .). Plus particulièrement, il a déterminé que rien, dans la procédure de plus de 300 paragraphes, ne supporte les allégations de mauvaise foi et faute lourde contre les intimés.
La Cour est d’avis que le juge s’est bien dirigé en droit dans un jugement soigneusement motivé. [ 3 ] Tenant pour acquis, mais sans se prononcer sur la question dans les circonstances particulières de l’espèce, que la requête pour permission d’appeler n’était pas nécessaire, la Cour conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’il y a lieu d’accueillir la requête en rejet d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête de bene esse en rejet d’appel, avec les frais de justice. [ 5 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 6 ] DÉCLARE la requête de b e ne esse pour permission d’appeler hors délai sans objet, sans les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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