2015 QCCA 1567, 2015 QCCA 1567
Opinion
Gravel c. R. 2015 QCCA 1567 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005957-152 (700-01-035749-012) DATE : 29 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ÉRIC GRAVEL REQUÉRANT c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, qui agit personnellement, demande la prorogation du délai pour faire appel du jugement qui le déclare coupable le 5 janvier 2006, à la suite de l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité, d’avoir eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du cannabis (marijuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 2 ] Tout justiciable qui demande une prorogation du délai pour faire appel d’un verdict de culpabilité prononcé à son égard, aux termes de l’article 678(2) C.cr. , doit établir trois conditions [1] : ➢ première condition : avoir eu l’intention de faire appel en temps utile; ➢ deuxième condition : avoir fait preuve de diligence dans la mise en œuvre de cette intention; ➢ troisième condition : proposer des moyens d’appel soutenables au regard de la norme d’intervention applicable. [ 3 ] En l’espèce, aucune de ces conditions n’est satisfaite.
Première condition [ 4 ] Jamais le requérant n’a-t-il manifesté une intention d’appeler dans le délai prévu. En janvier 2006, au moment d’enregistrer son plaidoyer de culpabilité, il était représenté par un avocat. La peine lui a été infligée et il reconnaît l’avoir entièrement purgée. Deuxième condition [ 5 ] Plus de neuf années se sont écoulées depuis ce plaidoyer de culpabilité enregistré et la déclaration de culpabilité.
Impossible d’arguer diligence dans la mise en œuvre d’une intention d’appeler quand rien n’est fait pendant toutes ces années si ce n’est une requête en prorogation signée le 18 septembre 2015. Troisième condition [ 6 ] Le requérant n’adresse aucun reproche à l’avocat qui l’a représenté en 2006 et il ne présente aucune demande de retrait de plaidoyer.
Comme seul moyen d’appel proposé, mais sans aucun fondement factuel relatif à une situation de possession de marijuana à des fins médicales, il énonce une théorie d’inconstitutionnalité des articles 4(1) et 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à la suite de l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans R. c. Smith , 2015 CSC 34 . [ 7 ] De toute évidence, tenant compte des arrêts Turmel c. R. , 2005 QCCA 6 , J.E. 2005-215 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2005-06-30), 30792 et Mann c.
R. , 2008 QCCA 2346 , le requérant ne présente aucun moyen d’appel soutenable au regard de la norme d’intervention applicable. Conclusion [ 8 ] La requête est manifestement mal fondée et elle doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [9] REJETTE la requête en prorogation de délai. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. M. Éric GravelPersonnellement Me Maxime LacoursièreDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l’intimée Date d’audience : 22 septembre 2015 [1] Lamontagne c. R., (QC CA), J.E. 95-28 (C.A.); G.I-S. c. R., 2006 QCCA 961, J.E. 2006-1508 (C.A.); Lapointec. R., 2006 QCCA 897, B.E. 2006BE-715, requête pour permission d'appeler sans objet (C.A., 2006-06-22), 200-10-001903-066, 2006QCCA 900, SOQUIJ AZ-50381258; Craig c. R., 2006 QCCA 339, J.E. 2006-671 (C.A.); Velez-Garcia c.
R., 2006 QCCA 207, J.E.2006-482 (C.A.); Sandeise c. R., 2007 QCCA 359, J.E. 2007-65 (C.A.); Lemieux c. R., 2008 QCCA 648, B.E. 2008BE-542; Clavette c.R., 2010 QCCA 1338, 2010EXP-2364, appel rejeté (C.A., 2011-09-22), 500-10-004622-104, 2011 QCCA 1737, SOQUIJ AZ-50788624;Bélanger c. R., 2010 QCCA 2392, 2011EXP-299, appel sur la peine accueilli (C.A., 2011-02-18), 500-10-004823-108, 2011 QCCA 330,SOQUIJ AZ-50723713, 2011EXP-831; LSJPA- 1121, 2011 QCCA 1046, 2011EXP-1937; Turcotte c. R., 2011 QCCA 2311, J.E. 2012-81 (C.A.).
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