2016 QCCQ 8161, 2016 QCCQ 8161
Opinion
Construction Davinco ltée c. Phi 2016 QCCQ 8161 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-206177-134 DATE : 27 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE CHARRON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION DAVINCO LTÉE Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle c.
CHI-MINH PHI et DOMINIQUE VANDAL Défendeurs/Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête introductive d’instance en vertu de laquelle la demanderesse, Construction Davinco Ltée, vise à obtenir des défendeurs, Chi-Minh Phi et Dominique Vandal, le remboursement d’une somme de 67 969,40 $, représentant 52 331,78 $ en facturation impayée pour l’exécution par Davinco de travaux de construction d’une maison neuve de type Novoclimat 2.0 et 15 637,62 $ en facturation retenue ( hold back ). [ 2 ] La Cour est également saisie d’une demande reconventionnelle en vertu de laquelle les défendeurs/demandeurs reconventionnels Phi Vandal visent à obtenir de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle Davinco le remboursement d’une somme de 67 786,45 $, représentant 17 775,12 $ de frais et déboursés suite aux retards dans l’exécution des travaux, auxquels s’ajoutent 12 000 $ de frais payés en trop et 38 011,33 $ en frais et déboursés pour la réfection du toit. [ 3 ] Essentiellement, en défense à l’action principale, Phi Vandal prétendent ne pas devoir à Davinco les coûts recherchés, notamment ceux encourus après le 16 novembre 2012, faute d’avoir autorisé lesdits travaux. [ 4 ] De plus, ils allèguent ne pas avoir à remettre à Davinco la retenue de 5 %, compte tenu de l’inachèvement significatif des travaux. [ 5 ] En défense à la demande reconventionnelle, Davinco souligne notamment qu’un nombre important de modifications et ajouts à la demande des Phi Vandal ou de leurs architectes ont fait en sorte que les soumissions initiales n’ont pu être respectées et que les coûts ont conséquemment augmenté substantiellement tout au long du projet. [ 6 ] La demanderesse/défenderesse reconventionnelle souligne également qu’en aucun temps avant le dépôt des procédures, les défendeurs/demandeurs reconventionnels n’ont avisé Davinco d’un défaut concernant la construction de leur maison, plus spécifiquement à l’égard du toit. [ 7 ] Essentiellement, au soutien de sa réclamation, la demanderesse/défenderesse reconventionnelle Davinco réfère principalement au contrat liant les parties (pièce P-3), à une lettre mettant fin aux relations entre les parties (pièce P-4), aux factures impayées (pièce P-5 en liasse) ainsi qu’aux factures ayant fait l’objet d’une retenue de 5 % (pièce P-6). [ 8 ] Au soutien de leur réclamation, les défendeurs/demandeurs reconventionnels Phi Vandal réfèrent plus particulièrement au paiement des factures payées en trop ou attribuables aux retards d’exécution pour la période du 1 er mars 2012 au 16 novembre 2012 (pièce D-16) ainsi qu’aux frais de réfection du toit (pièce D-20). [ 9 ] D’entrée de jeu, la Cour ne peut passer sous silence le fait qu’un Avis d’hypothèque légale et préavis d’exercice d’un droit hypothécaire a été enregistré au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 23 octobre 2012 au montant d’une créance de 70 816,15 $ (pièce D-7) et qu’une mainlevée a été effectuée le 10 juin 2013, moyennant le dépôt d’un montant de 52 000 $ en fidéicommis au compte des procureurs des défendeurs (pièce D-10), d’autant que la demanderesse prétend que la demande reconventionnelle n’a pour but que la récupération de la somme ainsi déposée. [ 10 ] La requête introductive d’instance a été intentée le 30 septembre 2013. [ 11 ] La défense et demande reconventionnelle a été intentée le 19 mars 2014.
[ 12 ] Le 31 mai 2010, les défendeurs acquièrent un terrain dans la circonscription foncière de Vaudreuil pour la somme de 128 000 $ (pièce P-2). [ 13 ] Le 18 mars 2011, la défunte firme d’architectes Blue and Yellow Inc. (les architectes Peter Clark et Julia Bourke ayant pris leur retraite) s’adresse à la demanderesse au nom des défendeurs l’invitant à lui soumettre ses services : « We have been instructed by our client to request from you a CCDC (Canadian Construction Documents Committee) Cost Plus contract with an upset maximum, for the construction of their new home in Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. » (pièce D-21). [ 14 ] Le 25 août 2011, les défendeurs et la demanderesse contractent ensemble et signent un « Memorandum of agreement » auquel est joint un contrat « Cost plus contract (with garanteed maximum price option) » pour la construction d’une maison neuve sur ledit terrain (pièce P-3 en liasse). [ 15 ] Le dernier document ne porte aucune signature et aucun montant n’est indiqué à la
section 6.2 sous la rubrique Garanteed Maximum Price. [ 16 ] La prétention de la demanderesse veut qu’elle n’ait pas consenti à cette option et qu’au surcroît il est indiqué au paragraphe 16 dudit document : « In the event that no amount is stipulated in paragraph 6.2 of the Agreement-Contract Price, the provisions pertinent to the Guaranteed Maximum Price, wherever they appear in the Contract, shall be individually inoperative and considered as deleted from this agreement. » [ 17 ] À l’audition, M.
Boivin, représentant la demanderesse, affirme sous serment qu’il lui était impossible de fixer un prix pour une résidence de conception personnalisée, unique, aux exigences élevées (Novoclimat 2.0). [ 18 ] En revanche, les défendeurs, suite aux pourparlers de leurs architectes avec la demanderesse, se croient régis par un contrat CCDC Cost Plus contract with an upset maximum of $500,000. [ 19 ] La prétention des défendeurs perd du lustre au fil des événements, notamment du fait qu’ils ont consenti, à la demande expresse de la demanderesse, d’évincer du projet les architectes, notamment en ce qui a trait au contrôle des coûts et de l’échéancier, par le biais de « Commitment Report », ces derniers conservant leur expertise sur l’aspect technique de la réalisation. [ 20 ] La preuve révèle que les défendeurs ont eux-mêmes repris le contrôle de l’échéancier et des coûts et, de par leurs faits et gestes, les défendeurs ont renoncé indirectement au montant maximum originalement budgété.
Dans les faits et de l’aveu de M.
Phi, la résidence a d’ailleurs coûté près de 800 000 $. [ 21 ] Rien dans la preuve présentée ne permet à la Cour d’écarter le bien-fondé des prétentions de la demanderesse quant à la valeur des services rendus tant par elle-même que par ses sous-contractants, y compris lors de la période que la Cour qualifie de névralgique, à savoir l’amorce de la rupture définitive du lien de confiance entre les parties vraisemblablement en début décembre 2012, divers travaux ayant été effectués au bénéfice des défendeurs jusqu’à ce moment. [ 22 ] Avant cette période charnière, les procureurs au dossier ont tenté le 15 novembre 2012 de trouver un modus operandi pour mener à terme le projet. [ 23 ] Le 25 avril 2013, une lettre du procureur des défendeurs officialise la résiliation du contrat liant les parties. [ 24 ] Quant à la retenue ( hold back ), là encore, rien dans la preuve présentée ne permet à la Cour d’écarter le bien-fondé des prétentions de la demanderesse qui s’en remet plus spécifiquement au dernier rapport officiel (Site Visit Report # 15) de la firme d’architectes Blue and Yellow Inc. qui ne souligne en aucun temps quelque déficience ou quelque malfaçon qui soit (pièce P-7). [ 25 ] À la lumière de tout ce qui précède, la Cour fait droit à la demande principale. [ 26 ] Quant à la demande reconventionnelle, la Cour n’a pas été convaincue du bien-fondé des prétentions des défendeurs/demandeurs reconventionnels pour les motifs suivants : ils ont consenti aux modifications apportées en cours de contrat par les architectes ou par la demanderesse et acceptées par les architectes, ils ont résilié le contrat avec l’acceptation des risques inhérents à toutes ces décisions, y compris l’augmentation des coûts et des délais y afférents. [ 27 ] Conséquemment, le
chapitre des réclamations, eu égard aux frais de 17 775,12 $ pour des frais déboursés suite aux retards, ne saurait être retenu, il en va de même pour le
chapitre des frais soi-disant payés en trop, rien dans la preuve présentée n’a pu concrètement étayer cette prétention. [ 28 ] Demeure alors uniquement en litige le
chapitre de la réclamation quant aux frais et déboursés de 38 011,33 $ pour la réfection du toit. [ 29 ] D’entrée de jeu, il faudrait plutôt parler de réfection ou de parachèvement du toit ( « Repair or Completion of the roof » ). [ 30 ] Trois objections ont été formulées par le procureur de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle que la Cour a pris sous réserve : l’absence de mise en demeure, l’absence de production d’un rapport d’expert selon l’article 402.1 C.p.c., la mise en doute de la qualité de l’expert Paul Grizenko, représentant de Couvertures PRS, tierce
partie qui a complété les travaux de construction du toit. [ 31 ] La Cour fait siennes les prétentions du procureur des défendeurs/demandeurs reconventionnels voulant qu’en l’espèce la mise en demeure se veut illusoire puisqu’il est manifeste que Davinco n’aurait pas repris les travaux, car telle n’était pas la volonté des Phi Vandal ni vraisemblablement celle de Davinco. [ 32 ] La Cour fait toutefois siennes les prétentions du procureur de la demanderesse que le rapport d’expert du 5 décembre 2014 de Paul Grizenko n’a pas été dûment produit selon l’article 402.1 du Code de procédure civile, ce qui n’a pas permis en temps opportun à la
demanderesse de produire une contre-expertise. [ 33 ] Ainsi, la preuve par expertise doit être, en l’espèce, écartée.
Conséquemment, la troisième objection s’avère académique. [ 34 ] Eut-elle accepté la preuve par expertise telle que présentée, la Cour n’aurait toutefois pas retenu les prétentions voulant que l’expert Paul Grizenko n’ait pas qualité pour agir à ce titre, son témoignage étant objectif, neutre, malgré ses liens professionnels avec les défendeurs/demandeurs reconventionnels. [ 35 ] Toutefois, la Cour aurait considéré qu’elle détenait suffisamment d’éléments pour ne pas considérer le rapport d’expert comme suffisamment probant et convaincant pour soutenir les prétentions des défendeurs/demandeurs reconventionnels, concluant à une faute de la demanderesse. [ 36 ] En effet, notamment du fait que les travaux de réaménagement, y compris ceux des travaux de gouttières, ont été approuvés par la firme d’architectes, notamment du fait que les travaux de la plate-forme solaire ont été conçus par la firme d’architectes, puis, notamment du fait que le chantier soit demeuré exposé aux éléments durant plus de 18 mois.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la demande principale, CONDAMNE Chi-Minh Phi et Dominique Vandal à payer solidairement à Construction Davinco Ltée la somme de 67 969,40 $, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013, soit la date de signification du Préavis d’exercice d’un droit hypothécaire immobilier et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , REJETTE la demande reconventionnelle, Chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ BRIGITTE CHARRON, J.C.Q. Me Marc Baillargeon Marc Baillargeon Avocat Procureurs de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle Me Laurent R. Kanemy Nelson Champagne Procureurs des défendeurs/demandeurs reconventionnels Dates d’audience : 15, 16 janvier 2015 et 22, 23 avril 2015
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