2017 QCCQ 7224, 2017 QCCQ 7224
Opinion
Couture c. Laganière 2017 QCCQ 7224 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700011-169 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS , J . C . Q . ______________________________________________________________________ ESTELLE COUTURE et NICOLAS BERNARD
Partie demanderesse c. GUYLAINE LAGANIÈRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation pour vices cachés au montant de 5 500 $ affectant une propriété achetée par les demandeurs le 2 juin 2016 et concernant une infiltration d’eau par les plafonds de l’étage supérieur. [ 2 ] La défenderesse plaide que les vices n’étaient pas cachés, mais bel et bien apparents. [ 3 ] Toutes les parties s’entendent en effet pour dire que le plafond de la chambre principale était déformé au point de laisser craindre des infiltrations possibles d’eau.
Les témoins Benoit Couture et Louise Gauvin ont tout de suite remarqué lors de leur visite du 6 février que l’état du plafond présentait des signes d’infiltrations d’eau. [ 4 ] Les parties, de même que leurs courtiers immobiliers, reconnaissent cet état de fait et la défenderesse en a même fait mention dans le formulaire obligatoire du Courtage immobilier du Québec où elle répond à l’affirmative à la question d’infiltrations d’eau à la toiture.
Elle reconnaît n’avoir jamais été témoin de telles infiltrations, mais que la présence d’indices importants au plafond la menait à conclure qu’il y avait eu infiltrations dans le passé. [ 5 ] La question en litige dans le présent dossier réside dans les représentations faites par la défenderesse et son courtier immobilier à l’effet que les déformations visibles du plafond étaient dues à une réaction chimique entre le plâtre et la peinture et non à une infiltration d’eau. [ 6 ] La jurisprudence considère que si les acheteurs sont rassurés par les propos des vendeurs sur l’importance négligeable à accorder à l’indice, le vice peut être considéré comme caché et soumis à la garantie légale de qualité prévue au Code civil du Québec . [ 7 ] Dans la présente cause, les indices d’infiltrations d’eau par la toiture étaient graves et sérieux au point que les parties et les autres intervenants s’en préoccupaient à chaque visite.
Leur inquiétude était bien fondée puisque la théorie de la réaction chimique leur était communiquée par la courtière de la vendeuse et non par cette dernière ni par un expert. [ 8 ] Les demandeurs ont donc fait procéder à une inspection préachat le 19 février 2016. Or, le rapport d’inspection mentionne ce qui suit au sujet de l’état de la toiture : Limitations Inspection limitée - La toiture étant complètement recouverte de neige, nous n’avons pas pu vérifier son état. Nous ne pouvons nous prononcer sur l’état du revêtement. Nous vous recommandons de la faire vérifier lorsque la température le permettra. N.B.
Selon les informations reçues, le revêtement de la toiture a été installé en 2001. En raison de l’âge du revêtement, nous vous recommandons de planifier le remplacement.
[ 9 ] La lecture de ce passage n’a rien de rassurant même si l’expert croit que les déformations du plafond peuvent être d’ordre esthétique. À ce sujet, le rapport mentionne tout de même que : Pour une vérification complète, des ouvertures doivent être effectuées aux endroits affectés. [ 10 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la prudence exigeait un examen de la toiture même s’il fallait attendre au printemps pour y procéder. Les passages du rapport d’inspection cités plus haut annulent l’effet rassurant qu’ont pu produire les propos de la défenderesse.
Le témoignage écrit de la représentante d’une compagnie de peinture que la théorie de la réaction chimique « était quelque chose de possible » n’est guère plus rassurante. [ 11 ] Pour conclure, le Tribunal considère que les propos échangés par les parties de même que les passages pertinents du rapport préachat ne pouvaient pas raisonnablement diminuer l’importance et la gravité des indices visibles de problèmes probables d’écoulement d’eau par une toiture défectueuse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la réclamation, avec frais. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q.
Date d’audience : 26 mai 2017
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