2021 QCCQ 9848, 2021 QCCQ 9848
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Groupe Transteck inc. 2021 QCCQ 9848 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIERE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-059346-216 DATE : Le 7 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. GROUPE TRANSTECK INC.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un constat d’infraction est délivré en vertu de l’article 519.21.1 du Code de la sécurité routière à l’égard du défendeur à
titre d’exploitant pour avoir permis la conduite d’un véhicule lourd sans qu’une fiche journalière contenant les heures de repos et de travail pour la journée soit remplie. [ 2 ] Le défendeur décrit les activités de la compagnie comme suit. Elle fait de la livraison de véhicules neufs ou usagés à partir d’usines de fabrication ou à partir de points de vente de concessionnaires. Certains véhicules sont aussi transportés pour faire l’objet de modifications.
Bref, les véhicules sont déplacés pour des raisons spécifiques et des plaques amovibles X leur sont apposées pour faire ces déplacements. [ 3 ] Dans la présente affaire, le mouvement de transport consiste à déplacer un véhicule de Québec vers Matane pour y installer un équipement de déneigement. [ 4 ] Les faits démontrés au constat ne sont pas contestés par le défendeur. Celui-ci avance plutôt qu’à
titre d’exploitant, tel que désigné au constat, il fait l’objet de l’exemption prévue pour les véhicules routiers munis d’une plaque d’immatriculation amovible portant le préfixe « X ». Il s’en réfère à l’article 2(5) du Règlement d’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds [1] . [ 5 ] Il ajoute que la preuve de la poursuite confirme l’immatriculation sous le numéro X[...].
Puisque l’infraction est portée contre l’exploitant, le véhicule intercepté est couvert par l’exemption. [ 6 ] Le défendeur a également produit une lettre de la SAAQ et une fiche de renseignements du registre des propriétaires et exploitants de véhicules lourds pour appuyer ses prétentions. [ 7 ] Le poursuivant a présenté sa position en plaidoirie. Selon lui, le législateur n’a certainement pas voulu qu’un conducteur d’un véhicule muni d’une plaque « X » puisse conduire un nombre illimité d’heure sans aucune restriction quant aux heures de conduite et de repos.
Le Tribunal est en accord avec l’interprétation de l’application du règlement qu’il en donne. [ 8 ] Par application de l’article 3(1) de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds et de l’article 2(5) du Règlement précité, un véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation portant le préfixe « X » bénéficie effectivement d’une exemption. [ 9 ] Toutefois, cette exemption porte sur l’inscription au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds.
Une plaque d’immatriculation portant le préfixe « X » n’exempte pas de l’application des dispositions du Code de la sécurité routière ou, plus spécifiquement, du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds [2] . [ 10 ] D’ailleurs, ce dernier Règlement prévoit son propre régime d’exemption à son
article 4 et les véhicules lourds immatriculés avec une plaque X ne sont pas exclus de son application.
[ 11 ] Le Règlement sur les heures de conduite et de repos des véhicules lourds est adopté en vertu des dispositions du Code de la sécurité routière [3] et non pas en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs des véhicules lourds. [4] L’obligation de surveillance de l’exploitant à l’égard des normes relatives aux heures de conduite et de repos [5] s’applique dans la présente situation. [ 12 ] Par ailleurs, rien dans la preuve ne démontre que la Société de l’assurance automobile a accordé au transporteur une quelconque dérogation aux heures de conduite et de repos pour le mouvement de transport en cause. [6] [ 13 ] Il incombe au défendeur d’établir qu’il bénéficie d’une exemption.
Suivant la preuve faite devant le Tribunal, il n’existe aucune exemption. L’absence d’exclusion applicable à la situation du défendeur répond entièrement à ses arguments. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée et le CONDAMNE au paiement d’une amende de 700$ avec frais, dans un délai de 90 jours. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Pierre-Luc Larouche Procureur pour le poursuivant M. David Hains Pour le défendeur Date d’audience : Le 2 juillet 2021
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