2019 QCCA 189, 2019 QCCA 189
Opinion
Potel c. R. 2019 QCCA 189 COUR D'APPEL DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-10-006969-198 (700-01-164745-187, 700-01-165012-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 janvier 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT FÉLIX POTEL Me MARC LABELLE (Labelle, Côté, Tabah et Associé
s) INTIMÉ E AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXIS MARCOTTE BÉLANGER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 17 décembre 2018 par l’honorable Sophie Lavergne de la Cour du Québec, district de Terrebonne. (Art. 675(1)
b) C.cr et art. 58 R.C.a.Q.m.c. ) Requête pour mise en liberté. (Art. 679(1) du C.cr. et art. 31 R.c.a.Q.m.c. ) Greffières d’audience : Lory Beauregard et Mai Nguyen SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification des avocats. Les requêtes sont contestées. 9 h 33 Suspension de l’audience. 9 h 36 Reprise de l’audience. La juge souhaite d’abord entendre brièvement le ministère public. 9 h 38 Argumentation de Me Labelle. 10 h 00 Me Labelle soumet à la juge un document des services correctionnels. 10 h 06 Me Marcotte Bélanger soumet à la juge une copie de ses autorités.
Argumentation de Me Marcotte Bélanger. 10 h 27 Réplique de Me Labelle. 10 h 28 PAR LA JUGE : Jugement, dont les motifs seront déposés au procès-verbal ce jour – voir page 3. 10 h 29 Me Labelle s’engage à amender sa requête pour permission d’appeler pour invoquer un moyen d’appel supplémentaire. 10 h 33 Suspension de l’audience. 10 h 34 Reprise de l’audience. Fin de l’audience. Lory Beauregard Greffières d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT Requête pour autorisation d’interjeter appel de la peine : [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission d’appeler d’une peine en vertu de l’article 675(1)
b) C. cr. [ 2 ] À l’audience, son procureur annonce son intention de modifier ses moyens d’appel, si la permission lui était accordée, afin de retirer le moyen 12.1, mais d’ajouter un moyen contestant l’imposition d’une peine consécutive pour le chef d’accusation d’avoir administré une drogue avec l’intention d’aider à la perpétration d’un acte criminel (art. 246 C. cr. ).
L’intimée ne conteste pas que cette dernière question n’a jamais été discutée par la Cour, mais ajoute qu’elle ne serait de toute façon pas déterminante en l’espèce, vu le caractère approprié de la peine globale imposée. [ 3 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime qu’il y a lieu d’autoriser l’appel du jugement sur la peine. [ 4 ] Vu qu’il y a lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c . ; [ 5 ] Vu les alinéas 2 et 3 de l’article 59 ainsi que l’article 60 R.C.a.Q.m.c. qui se lisent :
59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas produits, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges quoi doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qu’il l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation, d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de traille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉ E : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appeler de la peine; [ 7 ] AUTORISE l’appel de la sentence rendue le 17 décembre 2018; [ 8 ] AUTORISE l’appelant à déposer une requête en autorisation d’appeler modifiée, conformément à ce qui a été annoncé à l’audience, au plus tard le 8 février 2019; [ 9 ] ORDONNE que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 31 mai 2019 en salle Lamer à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes par partie) ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 19 mars 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60, et s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 18 avril 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 13 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel ; [ 14 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 15 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c.
Requête pour mise en liberté : [ 16 ] Le requérant ayant abandonné, à bon droit, le moyen d’appel invoqué au soutien de sa demande de mise en liberté durant l’appel et vu la date d’audition de l’appel de la peine, la requête pour mise en liberté ne satisfait pas les critères de l’article 679(4) C.cr. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉ E : [ 17 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. Manon Savard , J.C.A.
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