2017 QCCQ 8137, 2017 QCCQ 8137
Opinion
Peintres Sylvester inc. c. Blizzair inc. 2017 QCCQ 8137 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012694-165 DATE : 19 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES PEINTRES SYLVESTER INC. Demanderesse c. BLIZZAIR INC. et CARRIER CANADA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Les Peintres Sylvester inc. (« Sylvester ») réclame aux défenderesses Blizzair inc. (« Blizzair ») et Carrier Canada inc. (« Carrier ») 6 181,38 $ représentant les dommages subis à la suite de la découverte d’un vice caché. [ 2 ] Blizzair conteste la réclamation alléguant ne pas avoir reçu de mise en demeure et que la réclamation est prescrite. [ 3 ] Carrier, quant à elle, conteste soumettant n’avoir reçu aucune réclamation concernant la thermopompe vendue.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le compresseur de la thermopompe est-il neuf ou usagé au moment de la vente ? [ 5 ] La thermopompe est-elle affectée de vices cachés ? [ 6 ] Dans l’affirmative, quel est le montant des dommages subis ? LE CONTEXTE [ 7 ] Blizzair est une compagnie qui œuvre dans le domaine de la climatisation et du chauffage. Elle vend des appareils fabriqués par Carrier. Son président est Rolland Thériault (« M.
Thériault »). [ 8 ] Carrier est une compagnie qui fabrique plusieurs produits de climatisation et autres dont, notamment, des thermopompes. [ 9 ] Carrier fabrique, au cours de la 24e semaine de l’année 2006, soit dans la semaine du 11 au 18 juin 2006, une unité de thermopompe dont le numéro de série est le 2406E42926 et le numéro de modèle est 25HNA636A003 (« la thermopompe »). [ 10 ] Le 4 juillet 2006, Sylvester achète la thermopompe de Blizzair pour la somme de 4 945,43 $. [ 11 ] Elle fait livrer la thermopompe à son adresse commerciale, soit le 710, rue Robidoux à Marieville et paie le montant de la thermopompe par l’émission d’un chèque provenant de son compte commercial. [ 12 ] En 2014, la thermopompe fonctionne moins bien à cause de la faiblesse de puissance du compresseur. [ 13 ] Le 30 juin 2014, Sylvester fait appel aux services de Air Froid pour régler le problème de puissance et paie 937,63 $ à cette dernière pour son travail, notamment 240 $ pour le changement de thermostat, qui n’a aucun lien avec la thermopompe.
[ 14 ] En 2015, Sylvester appelle Blizzair et lui fait part de certaines insatisfactions. Blizzair offre de lui vendre une autre thermopompe, usagée cette fois, mais il n’y a aucune suite de la part de Sylvester. [ 15 ] À l’hiver 2015-2016, les représentants de Sylvester, soit Martine Daude (« Mme Daude ») et Sylvain Bernier (« M.
Bernier ») sont en voyage à l’extérieur du pays. [ 16 ] À leur retour, ils constatent que la thermopompe ne fonctionne plus. [ 17 ] Ils communiquent avec Blizzair et cette dernière leur présente une seconde offre, soit de leur vendre un compresseur pour la somme de 800 $. [ 18 ] Mme Daude et M. Bernier ne donnent pas suite à la proposition de Blizzair. [ 19 ] Ils contactent leur compagnie d’assurance, laquelle engage les services de la firme G. Cantin (« Cantin »), spécialiste en réfrigération-climatisation, afin de vérifier les problèmes reliés à la thermopompe.
Cantin constate que le: […] compresseur coupe sur une protection interne. Soupape et biele mécaniquement endommager (sic), compresseur a (sic) remplacer [1] [ 20 ] Sylvester contacte directement Carrier , laquelle l’informe que le compresseur installé dans la thermopompe n’est pas celui d’origine mais bien un compresseur usagé, et ce, malgré l’achat d’une thermopompe neuve, incluant un compresseur neuf. [ 21 ] À la suite de cette information, lors d’une conversation téléphonique, Mme Daude et M. Bernier déclarent à M.
Thériault ce que Carrier leur a affirmé relativement au compresseur, soit qu’il a été changé le 20 juin 2006. Devant cette affirmation, M. Thériault mentionne qu’il est « presque » certain que la thermopompe provient d’un client situé sur la Rive-Sud et qu’elle n’est pas neuve.
Il demande le numéro de série du compresseur afin de vérifier à qui appartenait auparavant la thermopompe. [ 22 ] Le 22 juillet 2016, Sylvester fait appel aux services de Klimfax (« Klimfax »), expert en climatisation et paie 148,32 $ pour une évaluation de travaux à être effectués sur la thermopompe. [ 23 ] Le rapport de Klimfax indique: NB : cause appelée : c’est hors garantie Modèle : 25HNA636A320 Série : 2406E47926 Marque :Carrier.
Compresseur défectueux [2] [ 24 ] Le 25 août 2016, Sylvester met en demeure Carrier de faire les réparations qui s’imposent concernant le compresseur et de faire une vérification complète de la thermopompe à défaut de quoi, une somme de 6 000 $ sera réclamée pour l’ensemble des problèmes. [ 25 ] Le 30 août 2016, Carrier, croyant que la thermopompe est utilisée à des fins résidentielles, fait parvenir une lettre à Sylvester pour l’aviser que la garantie de la thermopompe est de 10 ans pour un usage résidentiel alors que pour une utilisation commerciale, la garantie est de 5 ans. [ 26 ] La lettre du 30 août 2016 précise que la garantie échoit le 4 juillet 2016 et qu’aucune garantie prolongée n’a été émise en faveur de Sylvester.
Elle ajoute, à son deuxième paragraphe : Nous avons communiqué avec Blizzair, ceux-ci nous disent que Madame Daude les a contactés en juin 2016 en leur disant qu’elle avait fait vérifier son unité par une autre compagnie. Cette autre compagnie l’aurait avisée que le compresseur faisait défaut. Donc lorsque Madame Daude a communiqué avec Blizzair, ils lui ont très bien mentionné qu’elle devait faire remplacer le compresseur très rapidement avant la date d’échéance du 4 juillet 2016. Blizzair n’a jamais reçu de retour d’appel ni de Madame Daude, ni de M. Bernier.
Ils (sic) vous incombaient (sic) de faire remplacer votre compresseur dans les plus brefs délais. Ce qui n’a pas été fait à la lecture de votre demande. [3] [ 27 ] Le 15 septembre 2016, Sylvester intente les procédures contre Blizzair et Carrier. ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [4] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.
[ 29 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 30 ] Le contrat intervenu entre Blizzair et Sylvester est un contrat de nature commerciale et la
Loi sur la protection du consommateur [5] ne peut trouver application. [ 31 ] La facture faite à l’ordre de Sylvester, à son adresse commerciale, ainsi que le paiement effectué par cette dernière confirment la nature commerciale des liens contractuels intervenus entre les parties. [ 32 ] La garantie offerte par Carrier est donc de 5 ans et elle se termine le 4 juillet 2011. [ 33 ] Sylvester soumet que le compresseur acheté est usagé lors de l’acquisition de la thermopompe le 4 juillet 2006. [ 34 ] Le Tribunal ne peut retenir cet argument.
La preuve démontre que la thermopompe est fabriquée dans la semaine du 11 au 18 juin 2006, qu’elle est livrée le 20 juin 2006 à Blizzair et vendue le 4 juillet 2006 à Sylvester. [ 35 ] Lors de la première conversation téléphonique entre les parties, Mme Daude déclare à M. Thériault que Carrier lui a confirmé que le compresseur a été changé le 20 juin 2006. [ 36 ] Le Tribunal croit qu’il y a un malentendu et une mauvaise compréhension de la situation de la part de Sylvester, et ce, pour les motifs suivants :
a) Le compresseur est livré avec la thermopompe le 20 juin 2006 par Carrier à Blizzair.
b) La représentante de Carrier, Lucia Medeiros, ( « Mme Medeiros » ) affirme, dans son témoignage, que Carrier a modifié le modèle du compresseur de sa thermopompe numéro de série 2406E42926, dont le numéro de modèle est 25HNA636A003, thermopompe semblable à celle de Sylvester, à 3 reprises depuis 2006, de sorte que ce compresseur porte un nouveau numéro et qu’il a donc été remplacé. Elle explique que le numéro de modèle 25HNA636A003 de la thermopompe n’existe plus depuis plusieurs années dans sa forme originale, ayant été modernisée au fil du temps et qu’une mention à la fiche technique de cette dernière énonce « Product Name : OBS USE 25HPB636A003 ».
c) La fiche technique de la thermopompe de Carrier indique qu’il n’y a eu aucun problème avec la thermopompe, incluant le compresseur, depuis sa conception, ajoutant qu’elle fait un suivi sur chacun de ses produits, pourvu qu’ils soient enregistrés. [ 37 ] Il semble assez particulier que dans le court laps de temps entre la fabrication et la vente de la thermopompe que le compresseur de cette dernière ait été utilisé par une autre personne. [ 38 ] Certes, M.
Thériault a laissé sous-entendre, lors d’une conversation téléphonique avec Mme Daude, que le compresseur aurait peut-être été utilisé avant l’installation chez Sylvester. [ 39 ] M.
Thériault témoigne qu’il a peut-être pensé que le compresseur était usagé en essayant de trouver des solutions puisque Sylvester lui disait que le compresseur n’était pas celui qui aurait dû être placé dans la thermopompe; propos rapportés par Carrier à cette dernière. [ 40 ] Carrier soumet que la durée de vie garantie d’un compresseur est généralement de 5 ans pour une utilisation commerciale, comme dans le présent cas, et que cette garantie dépend de l’entretien fait par les utilisateurs, en l’espèce Sylvester. [ 41 ] Blizzair affirme n’avoir jamais eu de demande d’entretien de la part de Sylvester tel que recommandé par Carrier. [ 42 ] Blizzair établit que l’installation et la vente d’un compresseur sur une thermopompe coûtent environ 1 500 $ de main-d’œuvre et 850 $ pour le compresseur. [ 43 ] La preuve de Sylvester ne permet pas d’établir la qualité de l’entretien effectué sur la thermopompe et Mme Daude soumet que Blizzair ne lui a jamais suggéré un contrat d’entretien. [ 44 ] Sylvester soumet également qu’elle n’a reçu aucune documentation concernant l’entretien de la thermopompe, le seul document obtenu étant la facturation de Blizzair. [ 45 ] À ce sujet, Carrier émet de sérieuses réserves puisqu’elle dépose habituellement des manuels d’entretien destinés aux propriétaires dans chacune des boites comprenant une thermopompe. [ 46 ] À défaut d’avoir le manuel du propriétaire, il est loisible aux clients de se référer au site internet de Carrier afin de consulter les conditions d’utilisation de la thermopompe ainsi que de son compresseur et les conditions relatives à la garantie offerte par cette dernière. [ 47 ] Blizzair soumet n’avoir eu aucun contact avec Sylvester avant le 16 juin 2016.
À cette date, cette dernière s’informe auprès de la secrétaire de Blizzair des coûts d’un compresseur et apprend par la même occasion, la date d’expiration de la garantie offerte par Carrier, croyant qu’il s’agit d’une thermopompe résidentielle et non commerciale. [ 48 ] Le Tribunal croit Blizzair à ce sujet puisqu’elle est corroborée par le dépôt de la fiche technique de Carrier, laquelle démontre
que la thermopompe n’a subi aucun problème de fonctionnement depuis 2006. [ 49 ] Blizzair n’a jamais reçu de mise en demeure de la part de Sylvester l’avisant des problèmes reliés au compresseur. [ 50 ] Le 30 septembre 2016, après la date de l’institution des présentes procédures, dans le but d’éviter un procès et pour acheter la paix, Blizzair présente une offre de règlement qui se lit de la façon suivante : Nous proposons (Blizzair inc. et Carrier Canada) de faire le remplacement du compresseur sans frais, matériaux, main-d’œuvre fourni (sic) par Blizzair inc. et compresseur fourni par Carrier Canada. [6] [ 51 ] Cette offre est soumise avec la croyance qu’il s’agit d’une garantie résidentielle de 10 ans. [ 52 ] Le 12 octobre 2016, Sylvester refuse l’offre. [ 53 ] Le Tribunal est d’avis que le compresseur est d’origine lors de l’achat le 4 juillet 2006 et qu’il ne s’agit pas d’un compresseur usagé. [ 54 ] Il ne faut pas confondre la modernisation et le remplacement du numéro de modèle du compresseur effectués par Carrier entre 2006 et 2016 avec le remplacement du compresseur de la thermopompe par un usagé au moment de la vente. [ 55 ] La preuve de Sylvester ne démontre pas l’installation d’un compresseur usagé dans la thermopompe neuve achetée en 2006. [ 56 ] Sylvester dépose des enregistrements téléphoniques intervenus entre un représentant de la compagnie Klimfax et Mme Daude, en l’absence de Blizzair et Carrier, au sujet de la thermopompe. [ 57 ] En principe, lorsqu’on désire enregistrer les propos de quelqu’un par téléphone, on doit informer la personne concernée que ses propos seront enregistrés, et ce, de manière à obtenir son consentement. [ 58 ] Il arrive que de tels enregistrements aient lieu à l’insu de la personne enregistrée.
Il y a lieu alors de disposer de la recevabilité en preuve de ceux-ci. [ 59 ] Sur ce point, la jurisprudence nous enseigne que de semblables enregistrements ne sont pas nécessairement illégaux ou inadmissibles en preuve; tout dépend des circonstances. [ 60 ] Ainsi, ils sont recevables en preuve même s’ils sont effectués sans l’accord ou à l’insu de la personne enregistrée, dans les conditions prévues aux articles 2857 et 2858 C.c.Q. qui se lisent ainsi : 2857. La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyens. 2858.
Le tribunal doit, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Il n’est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu’il s’agit d’une violation du droit au respect du secret professionnel. [ 61 ] Le Tribunal retient les conversations intervenues entre Blizzair et Sylvester puisque la preuve est pertinente et son utilisation ne déconsidère pas l’administration de la justice et ne porte pas atteinte aux droits et libertés fondamentaux. [ 62 ] Le Tribunal conclut que les conversations enregistrées entre Klimfax et Sylvester et Promutuel et Sylvester ne sont pas recevables en preuve pour plusieurs motifs, notamment :
a) Klimfax rapporte les paroles d’une personne dont on ignore le nom. Il n’y a aucune pertinence;
b) Les conversations ne sont pas intégrales;
c) Il y a des lacunes importantes quant à la fiabilité et l’authenticité de ces enregistrements;
d) Il s’agit de ouï-dire et aucun représentant de Klimfax et Promutuel n’a témoigné. [ 63 ] Sylvester réclame des frais reliés à la réparation du compresseur au montant de 1 085,95 $, précisant qu’il s’agissait de travaux d’urgence, qui se détaille comme suit : - 937,63 $ pour Air Froid du 30 juin 2014; - 150 $ pour des honoraires d’avocat du 25 août 2016; - 148,32 $ pour Klimfax le 22 juillet 2016; [ 64 ] Cette réclamation est rejetée puisque ni Carrier ni Blizzair n’ont eu l’opportunité de pouvoir effectuer une inspection du compresseur et n’ont pas été mises en demeure de procéder aux réparations avant l’exécution de ces derniers, tel que requis par l’
article 1739 C.c.Q. qui se lit ainsi : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa
découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 65 ] Après l’institution des procédures Sylvester n’a pas permis à Carrier et Blizzair de remplacer le compresseur sans frais, sans admission de responsabilité de leur part. [ 66 ] Il y a absence de preuve que le compresseur est atteint d’un vice caché. [ 67 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec prévoit qu’un bien doit avoir une durée raisonnable en ces termes : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 68 ] La garantie conventionnelle est expirée le 4 juillet 2011. [ 69 ] En l’absence de preuve concernant la durée raisonnable du compresseur, Sylvester ne se décharge pas de son fardeau de prouver la mauvaise qualité de ce dernier. [ 70 ] Il y a absence de preuve de vice caché et en conséquence, la réclamation de Sylvester doit être rejetée. [ 71 ] Sylvester ne rencontre pas son fardeau de preuve et n’établit pas par prépondérance le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 73 ] CONDAMNE la demanderesse à payer les frais de justice de 250 $ pour la défenderesse Blizzair inc. ainsi que 250 $ pour la défenderesse Carrier Canada inc. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audition Le 5 juin 2017
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