2017 QCCA 1597, 2017 QCCA 1597
Opinion
Lapierre c. R. 2017 QCCA 1597 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003407-173 (200-36-002551-174) (14CC010107) DATE : 18 OCTOBRE 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. RENAUD LAPIERRE REQUÉRANT – Requérant c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Intimée JUGEMENT [ 1 ] Le requérant se présente à nouveau devant la Cour pour y faire valoir une « Requête exposant la partialité, la discrimination et l’irrespect envers la
partie requérante et de ses droits garantis par la Charte des droits et libertés de la part de la Cour de la Ville de Québec ». [ 2 ] Pour la compréhension du dossier, je souligne que le requérant est déclaré coupable, le 23 mai 2017, d’avoir conduit un véhicule moteur avec les facultés affaiblies par l’alcool et d’avoir refusé de se soumettre à l’alcootest. [ 3 ] Il interjette appel de cette condamnation et est informé, au cours de deux séances de gestion à la Cour supérieure, qu’il doit payer les frais de transcription du procès et du jugement sur la culpabilité. [ 4 ] Les frais de transcription n’étant pas acquittés, la Cour supérieure déboute le requérant de son appel, conformément au paragraphe 36 (
c) des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle . [ 5 ] Il présente alors devant cette Cour une « Requête pour le respect des droits de la
partie requérante de présenter sa preuve ». Dans un jugement du 2 octobre 2017, mon collègue, le juge Claude C.
Gagnon, considère la requête comme une demande de permission d’appeler de l’ordonnance de rejet d’appel en vertu de l’article 839 C.cr . et la rejette puisque le requérant ne satisfait à aucune des exigences de cette disposition législative. [ 6 ] Le requérant demande aujourd’hui à la Cour de rendre un jugement ordonnant à la Commission des services juridiques d’assumer les frais de transcription du procès et du jugement de culpabilité. [ 7 ] Cette demande du requérant ne satisfait pas les exigences de l’article 839 C.cr . qui prévoit un droit d’appel avec autorisation pour un motif qui comporte une question de droit seulement. [ 8 ] Même si je considère la demande du requérant comme une ordonnance de type « Rowbotham » [1] , comme m’invite à le faire l’avocat de la Ville de Québec, je suis d’avis qu’il n’appartient pas à la Cour de trancher, à ce stade, cette question. [ 9 ] Quant à la demande d’arrêt des procédures découlant de l’inculpation d’entrave à la justice, le requérant indique à la Cour qu’elle n’a plus lieu d’être.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête modifiée. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M. Renaud Lapierre Requérant Me François Dugré Giasson et associés Pour l’intimée
Me Maxime Dion Procureur aux poursuites criminelles et pénales Date d’audience : 17 octobre 2017
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